Conquête majeure dans l’histoire des luttes syndicales, le statut général est créé en 1946, modifié en 1959 puis complété et amélioré par les lois de 1983 et 1984. Il s’inspire de la conception française de la Fonction Publique (FP) qui repose sur 3 grands principes : l’égalité, l’indépendance et la responsabilité.
2.1 Les fonctionnaires
Le statut des fonctionnaires a été créé pour répondre aux missions des services publics dont les principes et valeurs sont fondés sur l’égalité, la continuité et l’adaptabilité. Il s’agissait au lendemain de la libération d’assurer les mêmes droits à l’ensemble de la population sur tout le territoire.
Ce statut n’est pas un privilège mais il est porteur de droits et de devoirs. Les fondements en ont été rappelés par le conseil d’État en 2003 : « les principes fondamentaux définis dans les lois statutaires… destinés à assurer l’égal accès aux emplois publics, à garantir les fonctionnaires contre l’arbitraire et le favoritisme et à donner à la puissance publique les moyens d’assurer ses missions sur tout le territoire dans le respect des règles d’impartialité et de continuité. »
Les fonctionnaires comme les enseignant·es de l’EN ne sont pas soumis·es au code du travail. Il·elles sont agent·es du service public et relèvent de statuts généraux et particuliers qui fixent leurs droits et leurs obligations.
Principe d’égalité
Seul le concours permet, en droit, d’assurer l’égalité d’accès des citoyen·nes à la FP.
Principe d’indépendance
Il conduit à distinguer le grade, propriété du fonctionnaire, de l’emploi à la disposition de l’administration, ce qui permet de protéger le fonctionnaire de l’arbitraire et des pressions politiques partisanes. La carrière relève d’un droit statutaire. Elle détermine un classement indiciaire et garantit une progression minimum du traitement indiciaire. Distincte de l’emploi occupé, elle garantit l’indépendance du fonctionnaire.
Principe de responsabilité
Le·la fonctionnaire est un·e citoyen·ne responsable qui a des droits et des devoirs. Il est fondé sur la déclaration de 1789 qui dispose en son art 15 que « la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration ». Ces principes sont malheureusement encore parfois mis en cause par les politiques gouvernementales qui cherchent à réduire l’importance et la qualité des services publics, par une réduction drastique des moyens, une privatisation des services, etc.
2.1.1 Les garanties du statut général
Un texte général organise les droits, obligations et garanties de tou·tes les fonctionnaires qui se déclinait avant en trois titres particuliers correspondant aux 3 versants de la FP. Aujourd’hui tout est rassemblé dans le code général de la fonction publique.
Les tenants d’un libéralisme le plus forcené continuent de contester et minorer la portée démocratique du statut. Ce code général rassemble l’ensemble des règles pour les fonctions publiques d’État, Hospitalière, Territoriale.
Les garanties fixées par le statut sont multiples :
La liberté d’opinion
L’art L111-1 du code général de la fonction publique affirme : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ». Cette notion, essentielle dans un pays démocratique, demande une vigilance permanente quant à son application, en particulier lors des situations conflictuelles nées de l’application de politiques autoritaires qui se développent de nos jours.
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race » Article 131-1 du code général de la fonction publique…
Il affirme aussi le principe d’égalité entre les sexes, en matière de recrutement, de formation, d’avancement, de conditions de travail et de rémunération effective.
Le harcèlement à caractère sexuel, un court moment dépénalisé en 2012, est puni sur le plan disciplinaire (en plus du pénal). Il en est de même concernant le harcèlement moral.
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cette situation n’a d’ailleurs pas échappé au·à la médiateur·rice national·e de l’EN qui a dénoncé de tels agissements dans ses rapports annuels.
Sur le harcèlement
Connaître : C SE1 2014-1 du 04/03/2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique.
Cette circulaire très importante reprécise les définitions des différents types de harcèlement (sexuel et moral), lance des pistes de prévention et enfin rappelle les procédures pour les signaler et les sanctionner.
Le droit syndical (voir § 3)
Il est le résultat de luttes et constitue une avancée démocratique. Comme tout droit, il est l’objet de rapport de forces et les conceptions autoritaires, libérales cherchent sans cesse à le remettre en cause.
« Après la libération du territoire national, à laquelle les organisations syndicales avaient pris part… l’État a reconnu le droit syndical aux agents de l’État ».
La Constitution d’octobre 1946, pose dans son préambule le principe que « nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation syndicale ».
Il faudra attendre mai 68, pour que l’État s’engage à définir les règles de l’exercice syndical (instruction de 1970).
Des interjections restrictives furent tolérées mais le Conseil d’État leur déniant toute valeur réglementaire, ce sont les textes de 1982 qui codifient ce droit et une conception progressiste du fonctionnaire, « … l’État considère qu’un fonctionnaire doit être libre et responsable pour être réellement efficace dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Il entend par conséquent, étendre les droits syndicaux de ses agents tout en poursuivant parallèlement l’amélioration des prestations fournies aux usagers des services publics ».
Le paritarisme (voir § 19)
L’art L112-1 du code général de la fonction publique précise que : « les agents publics participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d’emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de certaines décisions individuelles ».
Modifié avec la loi de la transformation de la fonction publique cet article restreint fortement les compétences des CAP. Alors que lors de l’élaboration du statut général des fonctionnaires, le paritarisme a été conçu comme un outil de contrôle permettant de garantir les droits des fonctionnaires face à l’État employeur et de ne pas les laisser ainsi exposés au bon vouloir de ce dernier, le précédent gouvernement Macron met fin à la transparence sur les opérations de promotion et de mutation.
Des commissions paritaires nationales et académiques sont toujours en place auprès de chaque administration mais elles n’ont plus à s’occuper que des refus de congé de formation, des questions disciplinaires et des contestations individuelles d’appréciation finale.
La protection du fonctionnaire (voir § 17)
Explicitée par l’art 134-1 du statut, cette garantie prend dans les circonstances actuelles une importance considérable : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ».
L’article L134-5 précise « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Le dossier du fonctionnaire
Seul le dossier se trouvant au rectorat (ou au ministère pour les personnels gérés nationalement) mérite cette appellation. Toute pièce qui ne figure pas dans ce dossier (par exemple dans un dossier de l’établissement scolaire ou du service) ne peut être opposable à l’enseignant·e.
Ce dossier « doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
Tout agent public a accès à son dossier individuel », Art L137-4.
Quand et comment consulter son dossier ?
En application du code général de la fonction publique, tout·e fonctionnaire a le droit d’avoir communication des pièces de son dossier administratif. Par ailleurs l’article L137-3 précise que ce dossier peut être géré sur support électronique. Les articles L137-1 et L137-2 précisent la façon dont est organisé le dossier et la nature des documents administratifs qui ne sont communicables qu’à l’intéressé·e.
Vous devez demander à consulter votre dossier à l’occasion d’un éventuel conflit avec votre hiérarchie et chaque fois que vous craignez qu’aient été versées au dossier des pièces qui n’ont pas à y figurer (ex. : lettres de parents ou d’élèves à la suite de dénonciations malveillantes ou calomnieuses, lettres de responsables d’associations ou d’élu·es pouvant faire grief…).
La demande de consultation doit être faite par écrit par la voie hiérarchique au·à la recteur·rice ou au ministre. L’administration dispose d’un mois pour répondre et vous convoquer, les pièces peuvent être photocopiées moyennant éventuellement paiement.
Le refus est illégal : si néanmoins il est notifié (ou en l’absence de réponse), prévenir le SNEP-FSU et si nécessaire faire appel à la « Commission d’accès aux documents administratifs » (CADA).
Il est possible de demander le retrait du dossier de pièces susceptibles de porter préjudice au déroulement de la carrière. La procédure (voir Recours) doit être engagée avec l’aide du secteur juridique du SNEP-FSU.
2.1.2 Carrières : droits – recours
Les fonctionnaires sont régi·es par des statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement par concours et leur gestion peuvent être selon le cas déconcentrés ou décentralisés. L’accès ainsi que la mobilité au sein des 3 fonctions publiques constituent des garanties fondamentales de leur carrière (possibilité de détachement, mise à disposition). Les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération (voir partie salaires). Il·elles sont affilié·es à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale. Il·elles ont droit à :
- des congés annuels,
- des congés de maladie,
- des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales,
- des congés de formation professionnelle,
- des congés pour validation des acquis de l’expérience,
- des congés pour bilan de compétence,
- des congés pour formation syndicale.
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.
La perte de la qualité de fonctionnaire et la radiation des cadres résultent d’une cessation définitive de fonction due soit à l’admission à la retraite, à la démission, au licenciement ou à la révocation.
Recours gracieux – Recours contentieux
Des préjudices divers résultant d’erreurs, d’excès de pouvoir, de détournement de pouvoir… peuvent intervenir au cours de la carrière. Lorsqu’une décision de l’administration, paraît contestable, elle doit faire l’objet d’un recours dans les deux mois suivant sa notification sous peine de forclusion.
Recours gracieux ou administratif, préalable :
- doit être formé contre une décision notifiée par écrit,
- doit être rédigé dans une forme exploitable en cas de recours devant le Tribunal Administratif s’il y a rejet. Il doit comporter :
- l’exposé de la décision contestée,
- les motifs de contestation du·de la demandeur·euse,
- et conclure sur la demande d’annulation de la décision faisant grief.
Il doit être adressé par la voie hiérarchique (avec copie en recommandé avec accusé de réception si urgence) à l’autorité qui a pris la décision. Dans tous les cas conserver la preuve de la réception (ou du dépôt pour la voie hiérarchique) par l’administration.
En cas de rejet notifié par écrit, un délai de 2 mois s’ouvre à compter de la date portée sur l’accusé de réception pour demander l’annulation de ce rejet :
- soit par un recours hiérarchique,
- soit par un recours devant le Tribunal Administratif.
En cas de silence, est acquise après 2 mois suivant la date portée sur l’accusé de réception « une décision implicite de rejet ». Cette décision implicite ouvre un délai de 2 mois pour en demander l’annulation (voir ci-dessus).
Recours contentieux devant le Tribunal Administratif
Outre les recours en cas de rejet d’un recours gracieux ou hiérarchique, il est nécessaire, dans certains cas, de faire recours directement devant le Tribunal Administratif. Le délai, sous peine de forclusion, est toujours de 2 mois suivant la notification de la décision contestée.
Lorsqu’il s’agit de la réparation d’un préjudice pouvant être pécuniairement chiffré par une demande de dommages et intérêts, le délai est de 4 ans à partir de la décision faisant grief. Pour ce type de recours « en plein contentieux » soumis à une procédure particulière, il y a intérêt à contacter préalablement le service juridique du SNEP-FSU.
Attention : le SNEP-FSU n’a jamais considéré les recours, parfois nécessaires, comme une panacée.
Il est d’autant plus nécessaire d’éviter les recours aventureux (initiatives personnelles non contrôlées, pourvois mal instruits…) que le décret 2003-543 du 24/06/03 modifie les procédures administratives en supprimant (sauf dans 3 cas précis) la voie de l’appel. Seul le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est admis (limité à la règle de droit c’est-à-dire aux vices de forme). Il devient désormais impossible de rattraper certaines initiatives intempestives dont nous étions saisi·es après l’échec en 1ère instance. Ainsi le nouveau dispositif peut faire naître des jurisprudences beaucoup plus radicales en ce qu’elles sont insusceptibles d’être réformées en appel. Ce qui évidemment, à partir d’affaires individuelles, peut entraîner des conséquences négatives dans le combat du SNEP-FSU pour défendre la corporation.
La médiation
Code de l’Éducation Art L23-10-1, procédure relativement nouvelle, la médiation peut être engagée au niveau national ou académique.
Au niveau national
Le·la médiateur·rice intervient auprès de l’administration centrale pour aider au règlement de différends dont cette dernière serait à l’origine. Il·elle est habilité·e à recevoir les réclamations des usager·ères ne relevant pas de la tutelle d’un·e recteur·rice d’académie. Il·elle est le·la correspondant·e du·de la médiateur·rice de la République et coordonne l’activité des médiateur·rices académiques.
Adresse postale :
Le médiateur
Ministère de l’Éducation nationale
Carré Suffren
110 rue de Grenelle
75357 PARIS cedex 07 SP
Fax : 01.55.55.22.99
Adresse électronique : mediateur@education.gouv.fr
Au niveau des académies
Les médiateur·rices et leurs correspondant·es interviennent auprès de l’administration rectorale pour obtenir les informations susceptibles d’éclairer un litige en vue de son règlement. Il·elles reçoivent les réclamations après l’échec des démarches auprès des services et établissements concernés, situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle il·elles sont nommé·es. La liste des médiateur·rices, peut être consultée sur internet : https://www.education.gouv.fr/contacter-la-mediatrice-de-l-education-nationale-et-de-l-enseignement-superieur-et-les-mediateurs-10559 ou directement demandée auprès des administrations concernées.
Motivation des actes administratifs
C’est l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui institue l’obligation de motivation des actes administratifs.
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables les concernant » …
« Toute décision individuelle défavorable notifiée à un administré doit comporter de manière apparente et lisible la possibilité de recours gracieux ou le cas échéant de recours hiérarchique avec indication des délais à respecter… la possibilité du recours contentieux avec la mention des délais impartis » (lettre du Premier Ministre n°1681/SG du 25/05/1982).
2.2 Les statuts des enseignants d’EPS
2.2.1 Les statuts particuliers
Les fonctionnaires de l’État sont recruté·es dans un corps. Chaque corps a un statut particulier.
Les statuts particuliers précisent pour chaque corps les missions et l’emploi, les modalités de recrutement, de reclassement, de notation, d’avancement et la structure de la carrière (classe normale, hors-classe, classe exceptionnelle), le régime disciplinaire :
- Professeur·es d’EPS : D 80-627 du 04/08/1980
- Professeur·es agrégé·es : D 72-580 du 04/07/1972
- Chargé·es d’Enseignement d’EPS : D 60-403 du 22/04/1960
- Professeur·es Certifié·es : D 72-581 du 04/07/1972
2.2.2 Les titulaires
Selon les statuts, les missions, les établissements d’exercice, les diplômes pour se présenter aux concours peuvent être différents. Ainsi pour les professeur·es d’EPS, l’art 4 du statut précise qu’ils « participent aux actions d’éducation principalement en assurant l’enseignement de leur discipline » alors que l’art 4 des certifié·es et des agrégé·es indique qu’il·elles « … participent aux actions d’éducation et de formation en assurant principalement un service d’enseignement ».
Sur cette base, le SNEP-FSU estime qu’un·e chef·fe d’établissement ne peut imposer à un·e professeur·e d’EPS de compléter son enseignement dans une autre discipline que l’EPS.
Les professeur·es agrégé·es quelle que soit leur discipline, EPS comprise, relèvent du même statut.
Les chargé·es d’enseignement d’EPS : leur statut ne précise pas leurs missions.
Les obligations de service ne relèvent pas des statuts mais d’un décret unique (D 2014-940 du 20/08/2014) qui fixe les maximas de service de tou·tes les enseignant·es, y compris ceux d’EPS.
Depuis 2017, il n’y a plus aucune entrée dans l’échelle de rémunération des bi-admissibles. Si celle-ci a disparu des décrets statutaires, une bonification indiciaire a été mis en place par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 129).

2.2.3 Les stagiaires
Le SNEP-FSU demande une entrée progressive dans le métier avec :
- un mi-temps de service et un mi-temps de formation en INSPE,
- des tuteurs, tutrices déchargé·es et formé·es pour cette mission.
Il ne devrait pas y avoir pour nous de cumul de la fonction de tutorat et d’évaluation pour la validation du stagiaire.
Statut
D 94-874 du 07/10/1994, dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics : le·la stagiaire ne peut ni, être mis·e à disposition, ni placé·e dans la position de disponibilité ou de hors cadres. Il·elle peut être détaché·e par nécessité de service uniquement sur un emploi qui par la nature et les conditions d’exercice est compatible avec sa situation de stagiaire.
Le·la supérieur·e hiérarchique des stagiaires en formation est le·la Chef·fe d’établissement. Tout courrier administratif doit être adressé sous son couvert. Cette procédure s’appelle « la voie hiérarchique ».
Affectation
Conditions d’affectation
Tous les ans, une NS, publiée au mois d’avril, voire plus tard, définit les modalités et les différentes options d’affectation des lauréat·es des concours.
Depuis la rentrée 99, les stagiaires sont considéré·es officiellement comme des moyens d’ajustement pour les académies. En fonction des besoins en personnels de celles-ci et du potentiel d’accueil dans la discipline, un calibrage est effectué par le ministère déterminant le nombre d’entrées possibles dans chaque académie (postes berceaux réservés).
Le SNEP-FSU réprouve cette utilisation des stagiaires, dont l’affectation devrait dépendre de la seule qualité d’accueil pédagogique pour leur année de formation.
L’affectation se fait en 2 temps :
- L’affectation ministérielle dans les académies se fait dans les semaines qui suivent le résultat au concours.
Cas particuliers : les lauréat·es déjà titulaires d’un autre corps de l’enseignement public du 2nd degré ne participent pas aux opérations d’affectation ministérielles. Il·elles sont maintenu·es dans leur académie d’origine ou dans leur nouvelle académie obtenue après le mouvement national des mutations.
- L’affectation rectorale se déroule suivant un calendrier propre à chaque académie. Chaque lauréat·e affecté·e dans une académie formulera des vœux à partir d’une liste de postes disponibles qui lui sera éventuellement communiquée. En principe chaque académie doit affecter les professeur·es stagiaires suivant un barème. Malheureusement les rectorats refusent toute transparence sur ce sujet.
NB : contacter la section académique du SNEP-FSU pour vous aider dans la formulation de vos vœux.
Affectation dans l’enseignement supérieur comme ATER
Les professeur·es sont mis·es en congé sans traitement à la date de recrutement dans le supérieur. La durée du congé est limitée à quatre ans.
Obligation de rejoindre le poste
À la suite de son affectation dans une académie, chaque stagiaire reçoit un avis ministériel d’affectation, puis ultérieurement un arrêté de nomination le nommant et l’affectant en qualité de stagiaire. Le fait de ne pas rejoindre son poste, ou de l’abandonner, entraîne la perte du bénéfice de l’admission du concours. Les lauréat·es dont le report de stage aura été accepté recevront un arrêté de report de stage.
Temps de service d’un·e stagiaire et formation du·de la stagiaire
- Assurent un service à plein temps 17 h + 3 h d’animation du sport scolaire, les lauréat·es du CAPEPS titulaires d’un master MEEF, tout comme les détaché·es d’un autre corps, les contractuel·les avec un an et demi d’ancienneté. Les 3 heures d’AS doivent obligatoirement être inscrites dans le service d’un stagiaire EPS : elles sont indivisibles et partie intégrante de la formation des enseignant·es d’EPS.
- Assurent un service à mi-temps, 7 h ou 8 h + 3 h d’AS sur toute l’année : les lauréat·es du CAPEPS qui ont un autre master que MEEF, tout comme les membres des autres corps de la fonction publique détaché·es. Il est préférable qu’il·elles soient affecté·es dans le même établissement que leur tuteur·rice.
Stage
Durée de stage
Une année complète effective.
Le·la stagiaire a le droit durant son année de stage à 36 jours d’absence pour congés maladie. S’il y a dépassement, le stage est prolongé de «X» jours (nombre de jours d’absence) moins 36. La titularisation est alors retardée d’autant.
Les lauréates en congé de maternité dès la rentrée peuvent être nommées en qualité de stagiaire tout en bénéficiant de ce congé. La titularisation sera prononcée après prolongation du stage de la durée du congé de maternité, moins les 36 jours d’absence, mais il n’y aura cependant aucune incidence sur la date de titularisation qui sera prononcée avec effet rétroactif.
Attention : la prolongation de stage ne peut excéder un an et n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de service.
Prolongation de stage
Stagiaires ayant obtenu un avis favorable à la titularisation : il·elles seront affecté·es pour la durée de la prolongation de stage dans l’académie et sur le poste qu’il·elles ont obtenus au mouvement.
Pour les stagiaires non évalué·es, la prolongation de stage doit permettre d’organiser les procédures de validation et de titularisation. En cas de succès à l’issue de cette période, la titularisation est prononcée : le·la stagiaire titularisé·e est maintenu·e dans l’académie à titre provisoire et devra obligatoirement participer au mouvement inter académique des titulaires. En cas d’échec, le·la stagiaire sera placé·e en renouvellement de stage et subira à nouveau les procédures de validation et titularisation à la fin de l’année scolaire.
Report de stage
Il n’est autorisé que pour effectuer des études doctorales (concerne exclusivement les agrégé·es), pour terminer la scolarité à l’ENS, pour préparer l’agrégation, pour effectuer un séjour à l’étranger, pour effectuer un service national volontaire, pour congé de maternité ou congé parental. Les lauréat·es en report de stage au titre de l’année scolaire en cours doivent obligatoirement effectuer une nouvelle saisie sur le site SIAL au titre de l’année scolaire suivante. Il·elles reçoivent une lettre les informant de l’obligation d’effectuer une nouvelle saisie sur le site SIAL en vue de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire au titre de l’année scolaire suivante : report de stage ou affectation. Attention, ces possibilités de report de stage peuvent évoluer et sont fixées actuellement par la circulaire du 07/04/2022.
Temps partiel (voir § 9.1)
Pour les stagiaires à plein temps, il·elles peuvent être autorisé·es comme les titulaires à exercer un service à temps partiel. Leur stage sera prolongé à concurrence d’une année de stage accomplie à temps complet et la titularisation prononcée à l’issue de celui-ci.
Droits syndicaux
Les stagiaires ont les mêmes droits syndicaux que les titulaires : voir § 2
Droit de vote au conseil d’administration : les stagiaires sont électeur·rices et éligibles dans les CA des lycées et collèges où se déroule leur stage en responsabilité.
Congés
Les stagiaires bénéficient des mêmes congés annuels que les titulaires : voir § 9.7
Le·la fonctionnaire stagiaire ayant bénéficié de congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, entraînant une interruption du stage pendant au moins 3 ans, doit recommencer la totalité du stage statutaire (art 27 du D du 07/10/1994).
Enfin, si la durée de l’interruption a été inférieure à trois ans, la titularisation ou le licenciement en fin de stage ne peuvent intervenir avant que l’agent·e stagiaire ait accompli la période complémentaire nécessaire pour atteindre la durée statutaire du stage.
Modalités d’évaluation et de titularisation
Arrêté du 24 juin 2022, Note de service 2015-055 du 17 mars 2015, parue au BO n°13 du 26 mars 2015, modifiée et complétée par la note de service 2016-070 du 26 avril 2016, arrêté du 22 aout 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation.
A du 01/07/2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation.
A du 27/08/2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters MEEF.
Pour les stagiaires à mi-temps
Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’A du 01/07/2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis d’un·e membre des corps d’inspection de la discipline (après consultation du rapport du·de la tuteur·rice), du·de la chef·fe d’établissement, l’avis du·de la directeur·rice de l’INSPE.
Pour les stagiaires à plein temps
Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’A du 01/07/2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis d’un·e membre des corps d’inspection de la discipline (après consultation du rapport du·de la tuteur·rice), du·de la chef·fe d’établissement.
Pour l’ensemble des stagiaires
« Par ailleurs, les stagiaires auront été informés au fur et à mesure des différentes évaluations intermédiaires.
Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. Le stagiaire consulte, s’il le souhaite, ses grilles d’évaluation ainsi que l’ensemble des avis et rapports précités concernant l’évaluation de son stage, suffisamment en amont de la délibération aux fins de pré- parer l’entretien avec le jury. »
« Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une 2nde année de stage bénéficient obligatoirement d’une inspection». « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury […]. Le recteur arrête la liste des stagiaires autorisés à effectuer cette seconde et dernière année de stage. »
« À l’issue de la première année de stage, les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes par le jury à être titularisés et n’ont pas été autorisés par le recteur à accomplir une deuxième et dernière année de stage, sont licenciés par le ministre ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine s’ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire. »
« À l’issue de la deuxième année de stage, sont licenciés :
- les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés ;
- les stagiaires qui n’ont pas obtenu leur master à l’issue de leur stage.
Le ministre prononce leur licenciement ou leur réintégration dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine s’ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire. »
Pour plus d’équité et de transparence, le SNEP-FSU demande que se déroule une CAPA de titularisation pour les professeur·es d’EPS et agrégé·es d’EPS stagiaires.
Aptitude physique
La nomination définitive comme titulaire est subordonnée à la constatation de l’aptitude physique des stagiaires à la fonction enseignante. Il est obligatoire de se rendre aux convocations à caractère médical. Cas particulier : l’évaluation des professeur·es agrégé·es, D 05-1009 du 22/08/2005, art du 22/08/2014, JO du 26/08/2014 modifié relatif aux modalités d’évaluation du stage accompli par les professeur·es agrégé·es stagiaires de l’enseignement du 2nd degré.
Extrait : « L’évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est effectuée par un inspecteur général de l’éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par l’inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée. »
L’évaluation, pour les stages dans le second degré, se fonde sur le rapport d’inspection, l’avis du·de la chef·fe d’établissement, l’avis du·de la directeur·rice de l’INSPE s’il·elle est en stage à mi-temps. Pour les stages à l’étranger, l’évaluation est effectuée par un·e inspecteur·rice général·e qui s’appuie sur l’avis du·de la chef·fe d’établissement et le cas échéant sur un rapport d’inspection.
Pour les stages en dehors du second degré et de l’étranger, l’évaluation résulte de l’autorité administrative dont il·elles relèvent pendant l’exercice de leurs fonctions. « L’inspecteur général de l’éducation nationale ou, le cas échéant, l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée formule un avis sur l’aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n’ont pas reçu un avis favorable, un rapport d’évaluation motivé est établi. En outre, lorsqu’il concerne un stagiaire qui effectue une première année de stage, l’avis défavorable doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le professeur agrégé stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. »
Les arrêtés ministériels de titularisation seront édités en septembre de l’année suivante. En cas de service à mi-temps, la titularisation sera prononcée l’année d’après.
Attention : en aucun cas, la constitution d’un dossier d’oral d’agrégation ne saurait constituer un élément (une « épreuve ») de l’évaluation professionnelle des stagiaires (cf. BO « évaluation titularisation ») Il n’a donc pas de caractère obligatoire.
Reclassement des lauréat·es d’un concours
D 51-1423 du 05/12/1951, D 2014-1006 du 04/09/2014.
Il s’agit de la prise en compte d’un certain nombre de services antérieurs à l’année de stage permettant d’accéder à un échelon de la carrière plus élevé dès le début de l’année de stage. Tou·tes les lauréat·es des concours sont reclassé·es à la date de nomination en tant que stagiaire.
Il existe 2 types de prise en compte des services antérieurs :
1) Avec reconstitution de carrière.
Toutes les catégories de corps dotés d’un coefficient caractéristique de grade sont concernées :
- Les fonctionnaires titulaires qui accèdent à un nouveau corps par concours,
- Les MA et AED.
Il n’y a pas véritablement de reconstitution dans l’ancien corps, mais prise en compte de tous les services, au prorata de la durée effective, accomplis en tant que MA, AED auxquels on applique le coefficient caractéristique de grade (AED : coefficient 100 ; MA 2 : 115 ; MA 1 : 135).
2) Avec réduction d’ancienneté.
Sont concerné·es :
- Les fonctionnaires de l’État appartenant à un corps de catégorie B ou C ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
- Les agent·es non titulaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent (cela concerne les contractuel·les mais non les vacataires dont les services ne sont pas pris en compte pour les reclassements).
Modalités
- Pour les fonctionnaires de catégorie B et C :
L’ancienneté acquise n’est pas retenue en ce qui concerne les 5 premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre 5 et 12 ans et à raison des 3/4 pour l’ancienneté acquise au-delà de 12 ans.
- Pour les agent·es non titulaires : le décret de 1951 définit la reprise de leur ancienneté pour leur reclassement.
Le SNEP-FSU demande une meilleure prise en compte de l’ensemble des services effectués. Par ailleurs, sous condition d’ancienneté, une « clause de sauvegarde » s’applique pour que l’agent·e reclassé·e ne puisse avoir un traitement inférieur à celui détenu préalablement.
Avancement d’échelon : voir § 10.2.1
Rémunération : voir § 11.1
Indemnités : voir § 11.3.1
Et après l’année de stage ?
Le premier poste
À l’issue de l’année de stage, sauf en cas d’ajournement, le·la stagiaire reçoit une affectation sur poste définitif (en établissement ou sur zone de remplacement).
Il·elle participe donc au « mouvement », c’est-à-dire aux opérations de 1ère affectation et de mutation des titulaires.
Comment se déroule le mouvement ?
Chaque année une note de service organise le mouvement (parution en novembre). Le mouvement se fait en 2 temps : une phase inter académique (pour entrer dans une académie), puis une phase intra académique pour obtenir un poste définitif (en établissement ou sur zone de remplacement).
À l’inter comme à l’intra, le·la stagiaire doit formuler ses vœux sur IPROF-SIAM.
Préparer sa rentrée
Quelle que soit la date à laquelle on connaît son affectation, il faut prendre contact avec le·la chef·fe d’établissement. Cette démarche permet d’exprimer ses souhaits et remplir une fiche de vœux concernant son service, ses classes et son emploi du temps. L’affectation et la nomination prendront effet à la date du 1er septembre. Ne pas hésiter si l’on peut à prendre contact avec l’équipe EPS.
La pré-rentrée
La pré-rentrée doit permettre à l’ensemble des personnels de finaliser la préparation de rentrée : demander les documents pour connaître le fonctionnement de l’établissement (classes, projet d’établissement, règlement intérieur…). Pour les « nouveaux·velles », elle permet de prendre connaissance de son emploi du temps et de son service. La réunion du conseil d’enseignement EPS permet de prendre immédiatement contact avec les collègues EPS et de jeter les bases d’organisation annuelle de la discipline.
Pour être payé·e, il faut veiller à ce que le procès-verbal d’installation soit établi au plus vite. En effet, pour procéder au paiement du·de la fonctionnaire, le service payeur doit être en possession de 2 documents :
- le certificat de cessation de paiement qui est fourni automatiquement par le service payeur d’origine,
- le procès-verbal d’installation qui doit être signé par l’intéressé·e au secrétariat de son nouvel établissement (établissement de rattachement administratif pour les TZR et ensuite les arrêtés de remplacement dans les établissements de remplacement).
Les services académiques assurant le traitement des stagiaires continuent à assurer la paye jusqu’au 30 septembre.
Après la rentrée
Signer son état VS (ventilation de service) : il s’agit d’une récapitulation officielle et définitive pour l’année scolaire du service, comportant notamment : les classes, le nombre d’élèves par classe, l’emploi du temps hebdomadaire, le nombre d’HS, le nombre d’IMP annuelles.
Ce document est envoyé au Rectorat qui vérifie que les éléments portés répondent aux règles statutaires.
Il sert également au paiement des HS et à la gestion administrative : vérifier donc très soigneusement que les informations portées sont exactes.
Les demandes particulières : voir § 9
Le service à temps partiel, la disponibilité, les congés particuliers sont possibles dès la première année.
La demande doit être adressée au·à la recteur·rice après la phase inter académique au moment de la formulation des vœux intra académiques. Pour retrouver un poste, après disponibilité ou certains congés, il faut participer au mouvement inter si l’on souhaite changer d’académie.
Sinon, on ne participe qu’au mouvement intra de l’académie obtenue avant congé pour études.
Primes, indemnités et aides à l’installation des personnels : voir § 11
2.2.4 Obligations réglementaires de service (ORS)
Sont en vigueur les dispositions du D 2014-940. Celui-ci regroupe les ORS de tous les corps du 2nd degré.
Le service défini en maxima hebdomadaire est fixé pour les professeur·es agrégé·es d’EPS à 17 h, pour les professeur·es d’EPS, chargé·es d’enseignement d’EPS à 20 h.
2.2.5 Décharges de service statutaires
Les dispositions du D 2014-940 sont en vigueur depuis le 01/09/2015. Celui-ci définit différents cas possibles pour des décharges de service.
L’exercice sur 2 communes différentes ou sur 3 établissements différents amène à une réduction de service de 1 heure.
N’est plus mise en place une décharge pour effectifs lourds mais une indemnité.
La possibilité d’une décharge est mise en place pour l’exercice de missions particulières. Le décret précise : « Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier d’un allègement de leur service d’enseignement attribué sur décision du recteur de l’académie. Lorsque la mission est réalisée au sein de l’établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d’administration de l’établissement d’affectation de l’enseignant ».
Ne pas hésiter à formuler la demande de décharge pour fonction de coordination au moment du CA, afin que celle-ci remonte au·à la recteur·rice.