Connaître : C SE1 2014-2 du 03/07/2014, D 82-447 du 28/05/1982, D 2013-451 du 31/05/2013, L 83-634 du 13/07/1983, L 84-16 du 11/01/1984, L 2019-928 du 06/08/2019, L 2016-483 du 20/04/2016, NS 85-043 du 01/02/1985. La Constitution du 27/10/1946 pose, dans son Préambule, le principe que « nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de sa non-appartenance à un syndicat ». Le D du 28/05/1982 a consacré réglementairement la reconnaissance du droit syndical dans la fonction publique. Trente ans après, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de rénover et d’accroître les droits des agent·es de l’État, en rappelant, dans la C du 3/07/2014, les termes de la C du 18/11/1982 selon lesquels « un fonctionnaire doit être libre et responsable pour être réellement efficace dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées ».
Le droit syndical est issu des luttes. Trop souvent, ce droit est remis en cause dans les lois et règlements ou dans les pratiques (management, répressions..). C’est pourquoi il doit être défendu, affirmé et étendu dans l’intérêt des personnels et des usager·ères.
3.1 Droit syndical dans l’établissement
L’État reconnaît le droit syndical aux agent·es de l’État, ainsi qu’aux agent·es non titulaires. Le D 82-447 du 28/05/1982 codifie ce droit dont l’application est précisée par la C SE1 2014-2 du 03/07/2014.
La section syndicale d’établissement
Elle est l’interlocutrice de l’administration de l’établissement ou du service. Dans ce cadre, elle :
- assure la défense collective et le respect des droits des personnels face à la déréglementation grandissante et aux pressions locales,
- fait valoir les exigences en matière d’organisation et de fonctionnement de l’EPS, du sport scolaire et universitaire, du service,
- organise l’information, la réflexion et la confrontation des points de vue sur la vie, la situation et l’organisation pédagogique de l’établissement ou du service, sur les évolutions du système éducatif ou du service public du sport,
- développe les contacts avec les parents d’élèves et leurs associations,
- contribue à faire vivre les droits syndicaux (affichage, réunion, heure mensuelle d’information, stages syndicaux) et à organiser l’action syndicale décidée localement (notamment en relation avec les autres syndicats de la FSU représentés), à relayer et à mettre en œuvre les initiatives arrêtées à un autre échelon du syndicat,
- assure la représentation des personnels auprès de l’administration de l’établissement ou du service et dans les instances de l’établissement,
- intervient, si nécessaire, auprès des responsables et élu·es locaux·ales (notamment sur les installations sportives, le sport scolaire et universitaire).
Les enseignant·es d’EPS et les professeur·es de sport doivent individuellement et collectivement avoir la capacité d’exercer, sur leur lieu de travail, leurs droits et les prérogatives afférentes que leur reconnaissent leur statut et la réglementation.
C’est dans leur établissement ou leur service que se concrétisent les orientations politiques et financières des ministères, de l’administration de tutelle et de la collectivité locale compétente.
Dans un contexte où les pouvoirs publics s’acharnent à démanteler les services publics, tentent de faire disparaître tout ce qui permet d’appréhender la situation de chacun·e dans un cadre collectif commun, mettent en concurrence les établissements, les services et les personnels, le SNEP-FSU, comme les autres syndicats de la FSU, considère que la présence syndicale organisée et reconnue sur le lieu de travail est un enjeu pour les personnels et une priorité pour le syndicat. Elle constitue un premier lieu d’écoute et d’échange avec les collègues, irremplaçable pour que le SNEP-FSU soit en phase avec la profession.
La mise en place systématique dans chaque établissement ou service d’une section syndicale et d’un·e correspondant·e SNEP-FSU permet aux syndiqué·es du SNEP-FSU, aux enseignant·es d’EPS et aux professeur·es de sport en général de faire valoir leurs revendications spécifiques mais aussi de contribuer à la réflexion et à l’activité dans un cadre intersyndical, en premier lieu avec les autres syndicats de la FSU.
Droit à affichage syndical
« L’affichage des documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux réservés à cet usage (…) facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès ». Le SNEP-FSU doit donc pouvoir disposer de panneaux d’affichage. Le droit d’enlever un document émanant d’une organisation syndicale n’appartient à aucun échelon de l’administration.
Tout document peut être affiché dès lors qu’il émane d’une organisation syndicale et qu’il ne comprend ni injures publiques ni diffamation.
Distribution de documents d’origine syndicale et collecte des cotisations
Celles-ci peuvent être organisées « dans l’enceinte des bâtiments administratifs mais en dehors des locaux ouverts au public » par des collègues en dehors de leurs heures de service.
Casier syndical, adresse mél pour la section syndicale
Pour disposer d’un casier syndical, d’une adresse mél pour la section syndicale et matériel (papier, etc…), il convient de s’adresser au·à la chef·fe d’établissement ou de service en s’appuyant sur la C SE1 2014- 2 du 03/07/2014 qui est un point d’appui.
Réunions syndicales statutaires ou d’informations
Elles peuvent se tenir dans chaque établissement ou service et tout·e membre du personnel peut y participer en dehors de ses heures de service. Tout·e représentant·e syndical·e mandaté·e, après en avoir informé le·la responsable de l’établissement ou du service, peut y accéder librement même s’il·elle n’appartient pas à l’établissement ou au service concerné. Les demandes d’organisation des réunions doivent être formulées une semaine à l’avance. La circulaire FP prévoit un délai plus court.
Le SNEP-FSU estime que la seule démarche à effectuer pour organiser une réunion est une information du CE pour l’attribution d’une salle sans qu’aucun délai de préavis ne soit opposable.
3.2 Heures Mensuelles d’informations syndicales (HMIS)
« Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d’information. Chaque agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement à l’une de ces réunions mensuelles d’information pendant une heure au maximum par mois ». Le ministère a régulièrement cherché à priver les personnels de ce droit. Le Conseil d’État s’est prononcé le 29/10/90 contre un recours du MEN avec l’argumentation suivante : « Le Ministre de l’Éducation Nationale n’est pas fondé à soutenir que la participation à une réunion syndicale durant les heures de service… est dépourvue de base légale ». Les sections syndicales sont donc fondées à organiser les HMIS. Le·la correspondant·e SNEP, ou le S1 du SNES ou le responsable FSU, informe le CE ou le·la chef·fe de service de la tenue de cette réunion (aucun ordre du jour n’a à être communiqué) au moins une semaine à l’avance. Il convient de veiller à ce que chaque professeur·e concerné·e qui aurait cours durant l’HMIS prévienne officiellement ses élèves. Le nouvel A du 29/08/2014 art 5 précise « que les personnels enseignants doivent informer l’autorité hiérarchique de leur participation au moins 48 h avant la date prévue ».
Cette disposition vise à restreindre la participation des collègues. Même si l’administration doit s’assurer du bon encadrement des élèves pendant cette période, cela ne peut se faire au détriment de l’exercice du droit syndical. Cette mesure fortement contestée est rarement mise en place. Le SNEP-FSU conseille de continuer de ne rien faire remonter lorsque rien n’est demandé ou de le faire collectivement si cette mesure était appliquée.
Exemple de demande :
Monsieur, Madame le·la principal·e, le·la proviseur·e
La section syndicale SNES SNEP SNUEP FSU de l’établissement vous informe de la tenue d’une réunion dans le cadre de l’heure mensuelle d’information syndicale le x de x heures à y heures.
Avec toutes nos salutations
Pour la section FSU, y mettre 2 signatures
Neutralité
La NS 85-043 du 02/02/1985 abroge la C du 27/10/1960 qui prétendait imposer la « neutralité politique » dans la salle des professeur·es, y compris en matière d’affichage syndical. Mais cette mesure positive est précédée d’une référence « au devoir de réserve des agents publics » qui ne figure pourtant ni dans le code général des fonctionnaires ni dans les statuts particuliers.
3.3 Droit à congé pour formation syndicale
Stages de formation syndicale
Le SNEP organise de nombreux stages à tous les niveaux (départemental, académique, national) et sur différents thèmes, sous l’égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU, organisme agréé figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la formation syndicale (art du 29/12/1999 publié au J.O. du 06/01/2000). Le droit d’y participer est explicitement reconnu par le code général des fonctionnaires pour tout·e titulaire, stagiaire ou non-titulaire dans la limite individuelle de 12 jours ouvrables par an (délais de route exclus) avec la rémunération intégrale et sans être contraint·e de remplacer ses cours (art 34 de la L 84-16 du 11/01/1984 et art L 215-1 du code général de la Fonction Publique).
Les demandes de congé pour formation syndicale (D 84-474 du 15/06/1984) doivent être déposées par écrit au·à la chef·fe d’établissement ou de service au plus tard un mois à l’avance : elles sont adressées par la voie hiérarchique au Recteur·rice qui est seul·e habilité·e à les accorder. « À défaut d’une réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage, le congé est réputé accordé ».
À la fin du stage, une attestation de présence est délivrée à chaque stagiaire. Ainsi, le CE n’a pas à demander de convocation pour les stages de formation syndicale.
À l’heure actuelle, des directives émanant des rectorats laissent penser au CE qu’il est en droit d’accorder ou non une autorisation d’absence de ce type, le·la recteur·rice seul·e possède cette habilitation. Contacter le SNEP-FSU en cas de refus de l’administration. Attention : les congés obtenus au titre de la formation syndicale, attribués sur la base de références spécifiques, ne peuvent être ni confondus, ni assimilés avec les autres autorisations d’absence.
3.4 Autorisations spéciales d’absences (ASA)
Participation aux instances syndicales
C SE1 2014-2 du 03/07/2014
2 types d’ASA peuvent être accordés aux représentant·es syndicaux·ales :
- ASA accordées aux représentant·es syndicaux·ales mandaté·es par les statuts de leur syndicat pour participer à certaines réunions syndicales (art 13 du D du 28/05/1982 modifié par le D 2013-451 du 31/05/2013).
- ASA accordées à des représentant·es syndicaux·ales sur convocation de l’administration pour siéger dans des organismes de concertation ou dans des groupes de travail, ou pour participer à une négociation (art 15 du D du 28/05/1982 modifié).
Les ASA de l’article 13
Tout·e représentant·e syndical·e dûment mandaté·e par l’organisation syndicale à laquelle il·elle appartient a le droit de s’absenter, sous réserve des nécessités du service, afin de participer à des congrès ou des réunions d’organismes directeurs de syndicats. La durée de cette absence est de 20 jours par an et par agent·e.
Les agent·es susceptibles d’obtenir une autorisation spéciale d’absence en application de l’article 13 doivent avoir été désigné·es conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et doivent justifier du mandat dont il·elles ont été investi·es. La demande d’autorisation d’absence doit être adressée, appuyée de la convocation, au·à la chef·fe de service au moins trois jours à l’avance. Les administrations sont toutefois invitées à faire preuve de bienveillance en acceptant d’examiner les demandes d’autorisation d’absence qui leur seraient adressées moins de trois jours à l’avance. Il est recommandé aux chef·fes de service de répondre dans les plus brefs délais aux demandes d’autorisation d’absence.
3.5 Droit de grève
Le droit de grève est un droit constitutionnel (préambule de 1946), rappelé dans le Code de la Fonction Publique A L 114-1.
Préavis
L’article L2512-2 du code du travail, qui s’applique aux agent·es public·ques de l’État prévoit que « Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il précise les motifs de recours à la grève […] le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève ». La même loi interdit la grève par échelonnement successif ou par roulement concerté (art L 2512-3). Si la grève est nationale, académique ou départementale, c’est le secrétariat national, académique ou départemental du syndicat qui dépose le préavis. Le droit à déposer un préavis n’est reconnu qu’à une section syndicale (établissement, département, etc.). Un·e individu·e ne peut décider de se mettre en grève seul·e.
En cas de grève au niveau de l’établissement, prévenez la section départementale et académique du SNEP-FSU.
Liste des grévistes
C’est à l’administration de recenser les grévistes et elle doit le faire « dans la plus grande transparence », afin que les agent·es puissent vérifier leur situation. Si une retenue a été effectuée à tort, l’agent·e a droit au remboursement des sommes irrégulièrement retenues ainsi qu’au versement d’intérêts moratoires.
Absence de service fait
La L du 29/07/1961 (art 4) définit quand il y a « absence de service fait » :
1) Lorsque l’agent·e s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service.
2) Lorsque, bien qu’effectuant ses heures de service, il·elle n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Abrogées par la L Le Pors du 19/10/1982, ces dispositions ont été rétablies par la L du 87-588 du 30/07/1987 (amendement Lamassoure). Ainsi le fait pour un·e enseignant·e de s’abstenir de remplir des bulletins trimestriels ou de ne pas assister à une réunion d’un jury de baccalauréat a été considéré comme relevant du « service non fait ».
Retenues pour fait de grève
Sur le traitement
La L du 30/07/1987 indique : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, entraîne une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’individualité » (le 30ème du traitement mensuel). La durée de la grève à retenir est celle du préavis, de sorte que le nombre de trentièmes à retenir est toujours égal au nombre total de journées calendaires portées, délimitées par le préavis. Certains jours de cette période, comme les dimanches et jours fériés, peuvent éventuellement être comptés dans la durée de la grève. Cette jurisprudence résultant de l’arrêt OMONT (Conseil d’État 07/07/1978) est toujours en vigueur. Concrètement cela signifie que, dans le cadre d’un préavis de grève sans limitation dans la durée, peuvent être prélevés autant de trentièmes qu’il y a de journées entre le début de la grève et la reprise constatée du travail.
Sur l’ISOE et les HSA
Des retenues sont opérées en cas de grève sur la part fixe et éventuellement sur la part modulable de l’ISOE ainsi que sur les heures supplémentaires « annuelles ». Le prélèvement par journée de grève sera de 1/270ème du montant annuel de l’HSA, et de 1/300ème pour l’ISOE
Sur les HSE
L’heure non faite n’est tout simplement pas payée.
Toutes ces dispositions sont prises pour dissuader « financièrement » les grèves des fonctionnaires d’État, notamment les enseignant·es. Le SNEP-FSU demande l’abrogation des dispositions de la loi du 30/07/87. L’orientation visant à limiter le droit de grève a été renforcée par la mise en place du Service Minimum d’Accueil (SMA) dans les écoles.
Réquisition
Le droit de réquisition est prévu par la loi sur « l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre » du 11/07/1938. Cela est donc exceptionnel ! L’O 59-147 du 7/01/1959, puis la L du21/07/1962 complètent « en cas de menace sur une partie du territoire… le droit de requérir les personnes… ». L’exercice du droit de réquisition implique une procédure spéciale (ouverture du droit en conseil des ministres, transmission écrite des ordres). L’administration peut être tentée de requérir des personnels. De telles mises en demeure, qui équivalent à une quasi-réquisition, présentent le caractère d’un ordre impératif lorsqu’elles sont notifiées par écrit et individuellement. Le non-respect de la réquisition correspond à un service non fait et peut entraîner des sanctions disciplinaires. La jurisprudence admet qu’un·e chef·fe d’établissement puisse « requérir » un·e agent·e gréviste, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge (signature).
3.6 Droit de retrait
D 82-453 du 28/05/1982 modifié par le D 95-680 du 09/05/1995, art 5-6 : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l’autorité administrative. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle pré- sentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. L’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent… ». Ce droit est inscrit dans la réglementation sur l’hygiène et la sécurité (droit du travail), ceci pour faire face à des risques pouvant mettre en cause la vie ou la santé du fait de défectuosités (systèmes de protection, désordres matériels…).
La procédure :
L’ agent·e qui se retire de la situation avec les élèves informe par écrit le·la CE et le·la recteur·rice de sa décision d’utiliser le droit de retrait en caractérisant précisément la situation de danger grave et imminent et demandant d’y remédier.
Dans un certain nombre d’établissements des personnels ont usé du droit de retrait pour exprimer leur ras-le-bol face à des agressions, menaces, incidents, intrusions… dont ils sont trop souvent les victimes. Son utilisation dans ces situations, si elle tend à déborder le strict cadre réglementaire, représente, un moyen d’alerter l’opinion et l’administration sur des conditions de vie scolaire, de travail et de service qui deviennent insupportables pour tou·tes (personnels et élèves). Il faut donc concevoir l’utilisation du droit de retrait comme un moyen s’inscrivant dans le cadre d’une action revendicative et non comme un droit strict à faire respecter, car le juge administratif pourrait ne pas le reconnaître comme tel dans ce type d’affaire. Il faut informer par courrier individuel le·la chef·fe d’établissement et le·la recteur·rice de cette utilisation en leur demandant de « prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation » et en exigeant une réponse écrite. La décision de « retrait » gêne l’administration car elle doit faire la démonstration qu’il n’y a pas de « danger grave et imminent » ! Elle conteste systématiquement cette utilisation du « droit de retrait » en menaçant les auteur·es de retenues sur traitements pour « service non fait ». Reste que si les moyens (humains et maté- riels) obtenus suite à ces actions sont loin d’être négligeables, ils ne peuvent résoudre durablement l’ensemble des difficultés engendrées par les désordres économiques et sociaux qui frappent de plein fouet le système scolaire.
3.7 Violences sexuelles et sexistes
L n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : Égalité professionnelle et Prévention des discriminations. Art 80.
Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 : dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique.
Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 : modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique.
Chaque académie doit être dotée d’un plan d’actions pour l’égalité professionnelle comprenant la mise en place d’un axe : prévenir et traiter les discriminations, les actes de violences (dont violences sexuelles et sexistes), de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes. Les administrations déconcentrées doivent toutes avoir mis en place un dispositif de signalement, de traitement et de suivi des actes de violences, discriminations, harcèlement moral ou sexuel, agissements sexistes qui doit accompagner les agent·es victimes de violence.
Chaque agent·e victime ou témoin peut saisir la cellule de veille (qui dépend de l’administration). Il faut aussi saisir le·la représentant·e des personnels reférent·e VSS dans les CHSCT.
3.8 Violences, agressions, calomnies, plaintes, poursuites… Quels conseils ?
Connaître : C 06-125 du 16/08/06 « Prévention et lutte contre la violence en milieu scolaire » et C 2019-122 du 03/09/19 « Prévention et prise en charge des violences en milieu scolaire ».
L’analyse des dossiers soumis au SNEP-FSU concernant des collègues :
- Victimes d’agressions ou de calomnies diverses,
- Mis·es en cause, quelquefois pénalement, et de façon abusive, pour des violences physiques ou sexuelles,
- Sanctionné·es administrativement et de façon disproportionnée avec les faits reprochés…
nous conduit à formuler les recommandations suivantes :
La dégradation des conditions de travail, le comportement de certain·es élèves, l’attitude de quelques CE dans un contexte où, de plus en plus souvent, des parents interviennent pour mettre en cause l’enseignant·e (voire porter plainte contre lui·elle avant même toute discussion), font que chacun·e doit faire preuve d’une grande vigilance. D’abord en évitant tout comportement pouvant être assimilé à une agression ou une violence à l’égard des élèves. Si un incident survient, comme chacun·e peut en connaître, il faut immédiatement penser aux éventuelles conséquences (ex. : un·e élève en agresse un·e autre en cours, vous devez intervenir mais cela peut fournir l’occasion d’une plainte pour avoir « brutalisé » l’un·e ou l’autre des protagonistes en les séparant).
Pensez aussitôt :
1) À faire un rapport écrit, circonstancié à la·au chef·fe d’établissement accompagné de témoignages,
2) Si les parents vous mettent en cause (plainte auprès du CE), exigez d’être présent·e pour expliquer les circonstances en présence du CE et en étant accompagné·e par un·e représentant·e syndical·e.
3) Si le CE refuse, s’il prend fait et cause pour la version de l’élève soutenu·e par ses parents et adresse un rapport à sa hiérarchie (IA, Recteur·rice), exigez (par écrit si nécessaire) d’en avoir connaissance. S’il y a refus, réclamez par lettre à la·au Recteur·rice (voie hiérarchique), la consultation de votre dossier administratif personnel (c’est un droit : art. L 137-4 du code général de la FP).
Prévenez le·la responsable académique du SNEP, et si le rapport contient des accusations graves que vous contestez, adressez sans attendre une copie au SNEP National (secteur « Action juridique ») et préparez-vous à le contester par écrit en donnant votre version des faits (témoignages si possible).
Sans préjudice d’autres suites, vos observations doivent être obligatoirement consignées en annexe du rapport concerné.
4) En cas d’agression par des parents ou un·e élève pénalement majeur·e (insultes, violences…) réclamez immédiatement la protection fonctionnelle (art. L134-5 et suivants du code général de la Fonction Publique). Si l’affaire est grave, avant toute décision de dépôt de plainte, il sera utile de prendre contact avec le secteur « Action juridique » du SNEP-FSU.
5) Si vous êtes convoqué·e par la police ou la gendarmerie après une plainte des parents, contentez-vous de décliner votre identité et tenez-vous-en à un exposé succinct des faits. Prévenez immédiatement le SNEP-FSU (secteur « Action juridique ») qui vous conseillera.
Le respect de ces conseils élémentaires limitera les conséquences de l’affaire. En revanche, la négligence ou la conviction qu’étant certain·e de son « bon droit », il y a lieu de ne rien faire, peuvent conduire à des réveils douloureux ! Organisez collectivement votre défense au point de vue de l’établissement avec l’aide de vos collègues et des représentant·es syndicaux·ales. Dans tous les cas, avant toute démarche, prévenez le SNEP-FSU qui vous conseillera.
Victime de harcèlement ?
C 2007-047 du 27/02/2007 « Harcèlement moral au travail ».
C’est un phénomène qui s’amplifie dans certains établissements, mettant en cause des comportements de CE, mais aussi de collègues entre eux·elles…
Ne rien dire, ne rien faire et subir ne peut être une solution durable, surtout lorsque cela s’accompagne d’une dégradation de la santé. Il faut rompre l’isolement, rassembler le maximum de preuves (témoignages, documents, certificats médicaux…), contacter le médecin de prévention ainsi qu’un·e responsable du SNEP-FSU. Plusieurs voies existent pour sanctionner l’harceleur·euse :
- La voie pénale, le harcèlement étant un délit puni par la loi,
- La voie administrative aboutissant à des sanctions pour faute professionnelle.