9.1 Temps partiel
Connaître :
- D 82-624 du 20/07/1982, NS 04-065 du 28/04/2004 : modalités du temps partiel
- D 02-1072 du 07/08/2002, NS 04-029 du 16/02/2004 : temps partiel annualisé
- D 03-1307 du 26/12/2003 : retraite
Le temps partiel de droit
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée, de droit :
- à l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant (à l’issue de cette période, le·la fonctionnaire peut poursuivre à temps partiel qui ne sera plus de droit mais sur autorisation),
- pour donner des soins à son·sa conjoint·e, à un·e enfant à charge ou à un·e ascendant·e atteint·e d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident grave ou d’une maladie grave,
- au titre d’un handicap aux personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi relevant des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212- 13 du code du travail, après avis du·de la médecin de prévention (travailleur·se handicapé·e, victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle, titulaire d’une pension d’invalidité, d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ou de l’allocation aux adultes handicapé·es, titulaire de la carte d’invalidité),
- pour créer ou reprendre une entreprise, 2 ans maximum prolongés au plus un an.
L’autorisation de travail à temps partiel de droit est donnée pour une période correspondant à une année scolaire. Elle est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires.
Les demandes d’octroi ou de renouvellement de travail à temps partiel, de même que toute demande de réintégration à temps plein, doivent être adressées au recteur avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à temps plein pour motif grave.
Toutefois, le bénéfice d’un temps partiel de droit est possible en cours d’année scolaire à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité, d’un congé parental, après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté·e, ou pour donner des soins à un·e conjoint·e, enfant à charge ou ascendant·e. Sauf cas d’urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d’exercice à temps partiel de droit.
Un « temps partiel » doit être aménagé de façon à obtenir un nombre entier d’heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie.
Quotités de travail
L’exercice des fonctions à temps partiel de droit est possible aux quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %.
Toutefois, ces quotités peuvent être aménagées de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier d’heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie.
La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel, sous réserve de l’intérêt du service.
Le temps partiel sur autorisation
Il correspond à une modalité de temps choisi, négociée entre l’intéressé·e et le·la chef·fe de service qui peut s’y opposer pour nécessité de service.
Pour les personnels des établissements d’enseignement du 2nd degré, cette quotité ne peut être inférieure à 50 %, ni supérieure à 90 %.
- La durée de service doit être aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires correspondant à la quotité de travail choisie. Elle peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.
- L’autorisation d’assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable pour la même durée par tacite reconduction dans la limite de 3 années.
- La demande d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation d’assurer un service à temps partiel prend effet au 1er septembre. Elle doit être présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire sauf dans le cas d’une réintégration pour motif grave.
Refus d’une demande
Tout refus d’une demande de travail à temps partiel doit être motivé et faire l’objet d’une réponse claire, précise et écrite. L’enseignant·e peut contester une décision de refus et saisir la Commission Administrative Paritaire compétente.
Réintégration à temps plein
Elle est de droit au terme de la période d’autorisation de travail à temps partiel.
Sous certaines conditions, il est possible de reprendre une activité à temps plein au cours de l’année scolaire (changement de situation familiale, diminution des revenus).
Avancement, promotion
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion, à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
Traitement, Indemnité
Le traitement est fonction de la quotité du travail, excepté pour les quotités de service de 80 à 90 %. Ce mode de calcul s’applique également aux primes et indemnités.
| Quotité du service partiel* correspondant | Pourcentage de rémunération pleine |
|---|---|
| De 80,0 % inclus à 80,5 % inclus | 85,70 % |
| De 80,6 % inclus à 81,5 % inclus | 86,20 % |
| De 81,6 % inclus à 82,5 % inclus | 86,70 % |
| De 82,6 % inclus à 83,5 % inclus | 86,70 % |
| De 83,6 % inclus à 84,5 % inclus | 87,90 % |
| De 84,6 % inclus à 85,5 % inclus | 88,50 % |
| De 85,6 % inclus à 86,5 % inclus | 89,10 % |
| De 86,6 % inclus à 87,5 % inclus | 89,70 % |
| De 87,6 % inclus à 88,5 % inclus | 90,30 % |
| De 88,6 % inclus à 89,5 % inclus | 90,90 % |
| De 89,6 % inclus à 90,0 % inclus | 91,40 % |
Congés
Les fonctionnaires autorisé·es à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à taux plein.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, du congé pour adoption et du congé de paternité. Les fonctionnaires recouvrent durant ces périodes les droits des fonctionnaires exerçant à temps plein.
Cumul de rémunération
Un·e agent·e exerçant à temps partiel peut bénéficier sous certaines conditions d’un cumul de rémunération (voir chap. 11.7).
Temps partiel annualisé
C’est une modalité du temps partiel de droit ou sur autorisation. Les obligations de service sont calculées et réparties dans le cadre de l’année scolaire. Une seule alternance de répartition du travail est prévue dans l’intérêt de service : une période travaillée, suivie d’une période non travaillée ou inversement.
Pour établir le calendrier, il faut prendre en compte l’année scolaire en jours (par référence à une période hebdomadaire inscrite entre le lundi et le samedi inclus) en décomptant les dimanches et les vacances scolaires. Les jours fériés sont considérés comme travaillés. Une fois le nombre de jours comptabilisés, il suffit de multiplier ce nombre par la quotité de temps partiel choisie par l’agent·e. Un·e agent·e exerçant dans le cadre d’un temps partiel annuel demeure statutairement en position d’activité durant toute l’année. De ce fait les enseignant·es peuvent être convoqué·es pour les examens dans une période non travaillée.
Temps partiel et retraite
Selon le type de temps partiel de droit ou sur autorisation, la prise en compte des services pour la retraite est différente.
Temps partiel sur autorisation
Pour le calcul du montant de la pension, les années de temps partiel sont décomptées comme des années pleines pour la constitution du droit à pension et pour la durée d’assurance mais au prorata de la quotité travaillée pour les annuités liquidables.
Surcotisation : par dérogation, ces périodes depuis le 01/01/2004, peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d’une retenue supplémentaire pour pension. Le taux de surcotisation est particulièrement élevé et dissuasif. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d’augmenter le nombre de trimestres liquidables de plus de 4 trimestres et 8 trimestres pour les fonctionnaires handicapé·es.
Temps partiel de droit
Seules les périodes de temps partiel de droit pour élever un·e enfant de moins de 3 ans, ou dans le cas d’une adoption, sont prises en compte comme du temps plein, que ce soit pour la constitution du droit à pension, la durée d’assurance ou la liquidation de la pension.
Pour les autres situations de temps partiel de droit, la prise en compte de ces périodes est décomptée comme celle du temps partiel sur autorisation.
9.2 Détachement
D 85-986 du 16/09/1985, D 2010-467 du 07/05/2010
Le détachement d’un·e fonctionnaire peut avoir lieu notamment dans les cas suivants :
- auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État dans un emploi conduisant ou ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires,
- auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public,
- pour participer à une mission de coopération,
- auprès d’une entreprise publique ou d’un groupement d’intérêt public,
- auprès d’une entreprise ou d’un organisme relevant d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général,
- pour dispenser un enseignement à l’étranger,
- pour exercer une fonction publique élective,
- pour exercer un mandat syndical,
- auprès de l’administration d’un État membre de la Communauté Européenne.
Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministère dont il relève et le cas échéant du ministère auprès duquel il est détaché.
Le détachement ne peut excéder 5 années. Il peut, toutefois, être renouvelé par périodes n’excédant pas 5 années.
Les enseignant·es peuvent bénéficier de mesures particulières pour être détaché·es auprès d’une entreprise publique ou privée, en vue d’exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement. Ce détachement n’intervient qu’après signature d’une convention passée entre le ministère et l’entreprise. Il est prononcé pour une période maximale de 2 années renouvelable 2 fois (6 années au total sur l’ensemble de la carrière).
9.3 Disponibilité
D 85-986 du 16/09/1985
Il s’agit de la position du·de la fonctionnaire placé·e hors de son administration ou de son service d’origine. Il·elle cesse alors de bénéficier de sa rémunération, de ses droits à avancement et à la retraite.
La disponibilité est accordée par année scolaire sauf la disponibilité de droit qui peut intervenir en cours d’année.
La disponibilité relève de la responsabilité des recteur·rices (calendrier, autorisation). La réintégration doit être sollicitée au moins 3 mois avant l’expiration de la période en cours.
Elle peut être prononcée soit à la demande de l’intéressé·e, soit d’office.
Disponibilité sur autorisation
Elle peut être accordée sous réserve des nécessités de service pour :
- études ou recherches présentant un intérêt général : 3 ans, renouvelable une fois,
- convenances personnelles : ne peut excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé·e, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré·e, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique,
- 3 mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le·la fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine.
Le·la fonctionnaire en disponibilité, perd son poste, cesse de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à la retraite.
Le·la fonctionnaire placé·e en disponibilité qui exerce, durant cette période, une activité professionnelle, conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans.
L’activité professionnelle recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
- Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
- Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d’assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
Pour la création ou la reprise d’entreprise intervenant au titre de la disponibilité, aucune condition de revenu n’est exigée.
La conservation des droits à l’avancement d’échelon et à l’avancement de grade est subordonnée à la transmission annuelle, par le·la fonctionnaire concerné·e, à son autorité de gestion des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. À défaut, le·la fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l’avancement correspondant à la période concernée.
Disponibilité de droit
Elle est accordée pour :
- élever un·e enfant de moins de 8 ans,
- donner des soins à un·e enfant à charge, au·à la conjoint·e ou à un·e ascendant·e atteint·e d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne,
- suivre son·sa conjoint·e,
- donner des soins au·à la conjoint·e, à un·e enfant ou à un·e ascendant·e à la suite d’un accident ou d’une maladie grave (9 ans maximum),
- exercer un mandat d’élu·e local·e ; la disponibilité est accordée de droit au·à la fonctionnaire pendant la durée de son mandat et sur sa demande,
- se rendre à l’étranger, dans les COM, en vue de l’adoption d’un·e ou plusieurs enfants. Dans ce cas, elle ne peut excéder 6 semaines par agrément.
Pour les 3 premiers motifs, la disponibilité est renouvelable aussi longtemps que les conditions requises sont remplies.
L’administration peut également faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du·de la fonctionnaire mis·e en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il·elle a été placé·e dans cette position
Mise en disponibilité d’office
Elle est prononcée à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie si aucune procédure de reclassement n’a pu être réalisée (voir chap. 10.4).
9.4 Mise à disposition (MAD)
L 2007-148 du 02/02/2007, D 85-986 du 16/09/1985, C DGAFP du 05/08/2008
Elle désigne la situation du·de la fonctionnaire qui effectue son service dans une autre administration de l’une des trois fonctions publiques, auprès d’organismes d’intérêt général publics ou privés, d’organismes parapublics ou d’organismes à caractère associatif. Dans cette situation, le·la fonctionnaire demeure dans son corps d’origine et continue à percevoir la rémunération afférente à ce corps. Une convention de MAD est conclue entre l’organisme d’origine, l’organisme d’accueil et le·la fonctionnaire.
La MAD est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes maximales de 3 ans.
9.5 Délégation
D 2002-318 du 27/02/2002
Les enseignant·es peuvent être placé·es en délégation auprès d’une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif.
Elle ne peut intervenir qu’après signature d’une convention passée entre le MEN et l’entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d’emploi et les modalités du contrôle et de l’évaluation des activités.
Elle est prononcée par arrêté du ministre de l’EN pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois. Sur l’ensemble de la carrière elle ne peut excéder un total de 4 années. La délégation peut de même être accordée pour la création d’une entreprise. Dans cette position, ces enseignant·es sont considéré·es comme étant en activité (traitement, avancement, retraite).
9.6 Démission
D 85-986 du 16/09/1985
Elle ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé·e marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Pour prendre effet, elle doit être acceptée par l’autorité hiérarchique. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans les quatre mois à compter de la réception de la demande. L’acceptation de la démission la rend irrévocable.
Si la démission est refusée, l’intéressé·e peut saisir la CAP.
Le·la fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’administration peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
9.7 Congés
Congé de non-activité pour études
NS 90-248 du 30/08/1990
Les statuts particuliers des personnels enseignants prévoient que ceux-ci peuvent être placés, sur leur demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou parfaire des études professionnelles pour une période d’un an renouvelable dans la limite de cinq années sur l’ensemble de la carrière.
Le·la professeur·e placé·e dans cette position ne perçoit pas de traitement mais continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d’après le traitement afférent à l’échelon détenu lors de la mise en congé.
Cette position est différente de celle de l’enseignant·e placé·e en disponibilité, qui ne continue pas à bénéficier de ses droits à la retraite. Les droits à l’avancement sont interrompus durant cette période. L’attribution d’un congé de non-activité pour études n’est pas automatique mais est soumise à la possibilité de remplacer l’enseignant·e.
Congé de formation professionnelle
D 2007-1470 du 15/10/07 pour les titulaires, D 2007-1942 pour les non-titulaires.
Il est attribué pour une formation à caractère personnel ou professionnel et est ouvert dans la limite des crédits disponibles aux agent·es ayant accompli au moins 3 années de services effectifs en tant que titulaires ou non-titulaires.
Les bénéficiaires s’engagent à rester au service de l’État pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle l’indemnité a été perçue. Ce congé ne peut excéder 3 ans sur la durée de la carrière. Il donne droit à une indemnité mensuelle, pendant 12 mois maximum consécutifs, égale à 85 % du traitement brut et de résidence perçu au moment de la mise en congé avec un plafond correspondant à l’indice nouveau majoré 542 = indice brut 650.
Les prestations familiales sont conservées. Les cotisations retraite, sécurité sociale et MGEN sont maintenues. L’indemnité est soumise à la production d’une attestation mensuelle de présence à la formation. Les personnels en congé sont en position d’activité, ils continuent à accumuler de l’ancienneté pour les promotions et la retraite et conservent leur poste.
Les demandes doivent être adressées au·à la recteur·rice par voie hiérarchique.
9.8 Autorisations d’absence
Instruction 7 du 23/03/1950, C 2002-168 du 02/08/2002
Il convient de séparer les autorisations d’absence en 2 groupes : celles de droit et celles qui peuvent être accordées par mesure de bienveillance de la part des chef·fes de service ou d’établissement.
Autorisations de droit
Titulaires de mandats municipaux
C 2446 du 13/01/2005
Les fonctionnaires titulaires de mandats municipaux peuvent bénéficier de facilités en temps, se traduisant par :
- des autorisations d’absence permettant aux élu·es de se rendre et de participer aux réunions de leur conseil, aux séances des commissions ainsi qu’à celles des organismes où il·elles représentent leur collectivité locale,
- des crédits d’heures attribuées trimestriellement dont le montant varie selon la taille de la collectivité concernée et les fonctions exercées,
- d’un congé non rémunéré de 18 jours pour leur formation à cette nouvelle fonction.
Travaux des assemblées publiques électives
Instruction 7 du 23/03/1950, Code Général des Collectivités Territoriales.
Mis à part l’exercice du mandat de sénateur·rice ou de député·e qui conduit le·la fonctionnaire élu·e à être placé·e en position de détachement, des autorisations d’absence sont accordées pour permettre à un·e membre du conseil municipal, départemental ou régional de participer aux séances plénières, aux réunions des commissions dont il·elle est membre et aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il·elle a été désigné·e pour représenter la commune, le département ou la région, selon le cas.
Autorisations d’absence à titre syndical
Examens médicaux obligatoires
C FP/4 1864 du 09/08/1995
Les personnels peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence de droit pour se rendre aux examens médicaux liés à la grossesse et ceux liés à la surveillance médicale annuelle de prévention en faveur des agent·es.
Autorisations facultatives
Événements familiaux
Instruction 7 du 23/03/1950
Les autorisations d’absence pour événements familiaux ne sont pas de droit mais de simples mesures de bienveillance de la part de l’administration.
- Mariage ou PACS du·de la fonctionnaire : 5 jours ouvrables, C FP/7 2874 du 07/05/2001.
- Décès ou maladie très grave du·de la conjoint·e, du père, de la mère, des enfants ou de la personne liée par un PACS : 3 jours ouvrables. Cette autorisation d’absence pourra être majorée d’un délai de route éventuel de 48 heures.
- Cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse : tout personnel peut à ce titre obtenir des autorisations spéciales d’absence.
Absence pour enfant malade
Circulaire n° 2017-050 du 15-3-2017
Des autorisations d’absence peuvent être accordées pour soigner un·e enfant malade de moins de 16 ans ou pour en assurer momentanément la garde, sur présentation d’un certificat médical.
Elles se décomptent en demi-journées effectivement travaillées. La durée maximale annuelle est égale au nombre de demi-journées hebdomadaires de service, plus 2. Ex. : une enseignante à temps plein effectue son service hebdomadaire sur 3 jours et demi. Elle aura droit à 7 + 2 soit 9 demi-journées d’absence. Ces autorisations d’absence sont ouvertes au père ou à la mère.
Si les 2 conjoint·es sont agent·es de la fonction publique, chacun·e bénéficie du contingent défini ci-dessus, mais le total peut être réparti entre eux·elles à leur convenance.
Si un·e seul·e est agent·e de la fonction publique, il dispose du contingent multiplié par 2.
Si le·la conjoint·e exerce dans le secteur privé ou public et bénéficie d’autorisations d’absence avec rémunération, le contingent du·de la conjoint·e vient en déduction de ce total.
Grossesse, préparation à l’accouchement et allaitement
C FP/4 1864 du 09/08/1995
Des autorisations d’absence ou des facilités d’horaires peuvent être accordées aux personnels sur avis médical.
Concours de recrutement
NS 99-116 du 29/07/1999, C 65-123 du 18/03/1965
Tou·tes les enseignant·es, à temps complet ou partiel, candidat·es à un concours de recrutement peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence de 48 heures avant le début des épreuves écrites.
Les 2 jours d’absence doivent précéder immédiatement le premier jour du concours et porter sur des jours ouvrables que l’enseignant·e ait ou non cours ces jours-là (le samedi est un jour ouvrable).
Candidature à une fonction publique élective
C FP/3 1918 du 10/02/1998
Les fonctionnaires candidat·es à des élections peuvent bénéficier de facilités de service pour participer aux campagnes électorales.
Ces facilités sont limitées à 20 jours maximum pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes et 10 jours pour les élections régionales, cantonales et municipales.
Missions et déplacements à l’étranger
C 77-022 du 17/01/77, NS 97-113 du 14/05/1997, NS 86-302 du 14/10/1986
- À titre officiel : conférences, stages, congrès… Les autorisations d’absence sont accordées à titre exceptionnel et doivent être adressées par la voie hiérarchique au moins 1 mois à l’avance.
- À titre personnel : toute sortie du territoire en dehors des congés légaux doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du·de la recteur·rice.
9.9 Rupture conventionnelle
À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2025.
D 2019-1593 et 2019-1596 31 décembre 2019.
La rupture conventionnelle, décidée d’un commun accord entre l’administration et l’agent·e, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des deux parties. Elle ne constitue pas un droit pour l’agent·e qui la sollicite auprès de son administration. Elle concerne les fonctionnaires ainsi que les contractuel·les en CDI à l’exception des stagiaires, des fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d’une durée d’assurance leur permettant d’obtenir une pension de retraite au pourcentage maximal, et des fonctionnaires détaché·es en qualité d’agent·e contractuel·le.
Une procédure en plusieurs étapes :
- Demande motivée par lettre recommandée.
- Tenue d’un entretien au moins dix jours et au plus un mois après réception du courrier. L’agent·e peut être accompagné·e par un·e repré sentant·e syndical·e.
- La convention est signée au moins quinze jours francs après le dernier entretien. Elle fixe le montant et la date de cessation définitive des fonctions.
- Délais de rétractation quinze jours francs. Sans rétraction l’agent·e est rayé·e des cadres.
- Les demandes formulées en cours d’année prennent effet au 1er septembre de la rentrée qui suit.
- L’indemnité de départ, sera perçue à la fin du mois de septembre.
En plus de l’indemnité spécifique qui est calculée en fonction de l’ancienneté et sur la base de douzième de traitement brut de l’année civile précédant la demande, la rupture ouvre droit aux allocations chômage.
Pour le SNEP-FSU, l’introduction de cette disposition, importée du privé, dans la Fonction publique, est un élément du plan visant à « accompagner » l’objectif initial de suppression d’emplois. L’objectif poursuivi est clairement de faciliter le départ d’agent·es et d’exonérer l’institution de tutelle de tout travail sur les causes qui poussent certain·es collègues à vouloir quitter la Fonction publique. Pour le SNEP-FSU, il faut d’abord traiter la question des conditions de travail et répondre aux besoins de mobilité professionnelle comme géographique des agent·es.
En tout état de cause il est impératif d’informer les collègues sur le droit à être accompagné·e lors des différentes étapes de la rupture conventionnelle. L’élément déterminant de l’acceptation par l’administration de la demande de l’agent·e est la pertinence du nouveau projet professionnel sur lequel elle s’appuie.