La question salariale reste plus que jamais préoccupante. Le premier quinquennat d’E. MACRON a amplifié la dégradation du fait du maintien du gel de la valeur du point d’indice, désormais c’est près de 20 % de pouvoir d’achat perdu depuis 2010. Le déclassement salarial est tel qu’à l’heure actuelle un·e enseignant·e entrant dans le métier dispose de l’équivalent d’1,1 SMIC, quand dans les années 80 c’était 2,2 SMIC. Par ailleurs, alors qu’étaient actées des avancées significatives dans le cadre de PPCR, le refus de revoir les contingents d’accès à la classe exceptionnelle entre le vivier fonctionnel et le vivier ancienneté, a fait en sorte que de nombreux·ses collègues n’ont pu accéder à ce grade avant le départ en retraite et que de nombreuses promotions ont été perdues. Cette logique, associée à la dégradation des conditions de travail, a accentué le manque d’attractivité pour le métier enseignant·e comme l’atteste cette année le nombre conséquent de postes non pourvus dans certaines disciplines et pour le professorat des écoles.
Face à une inflation galopante de près de 7 % cette année, le gouvernement a été contraint d’augmenter la valeur du point de 3,5 %. Cette augmentation relève pourtant du mépris car elle ne compense pas la perte subie. Pourtant, l’épisode COVID a largement contribué à reconnaitre l’utilité de nos métiers et du service public, mais compte tenu de la politique fiscale maintenue qui vise à favoriser les revenus des plus riches et du capital, le pouvoir libéral en place n’entend pas aller plus loin. Pire, au travers du « pacte enseignant·e », c’est une nouvelle fois la logique du travailler plus pour gagner plus qui est envisagée. Ce sera à coup sûr une nouvelle accentuation des inégalités salariales qui se profile entre les femmes et les hommes, alors que nous faisons face à une différence de 17 % dans la Fonction publique.
Il est donc grand temps de mettre un terme à ces choix politiques pour reconnaitre l’engagement des fonctionnaires au service de l’intérêt gé- néral et ainsi permettre aux enseignant·es français·es de rejoindre la rémunération des Allemand·es ou des Luxembourgeois·ses. Ce serait légitime au regard de la place que tient la France en tant que 6ème puissance économique mondiale, car de l’argent existe comme nous avons pu le voir lors de la crise sanitaire. Pour la satisfaction des revendications salariales, comme pour le reste, il nous faudra nous mobiliser, aux côtés des salarié·es du privé, pour obtenir une plus juste répartition des richesses.
11.1 Comment suis-je rémunéré·e ?
L’art. 20 du titre 1 du statut général des fonctionnaires précise que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent·e et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé ».
Le traitement dépend de 2 éléments : le classement dans la grille indiciaire et la valeur du point d’indice.
Indices de rémunération
Ils sont déterminés par l’échelon détenu dans le grade.
Classe Normale – Indices au 1er janvier 2021
| Echelon | PEPS et PDS | Agrégé·es et CTPS | CE d’EPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 390 | 450 | 332 |
| 2 | 441 | 498 | 348 |
| 3 | 448 | 513 | 368 |
| 4 | 461 | 542 | 385 |
| 5 | 476 | 579 | 403 |
| 6 | 492 | 618 | 424 |
| 7 | 519 | 659 | 443 |
| 8 | 557 | 710 | 467 |
| 9 | 590 | 757 | 491 |
| 10 | 629 | 800 | 520 |
| 11 | 673 | 830 | 549 |
Hors Classe – Indices au 1er janvier 2021
| Échelon | PEPS et PDS | Agrégé·es et CTPS | CE d’EPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 590 | 757 | 466 |
| 2 | 624 | 800 | 490 |
| 3 | 668 | 830 | 519 |
| 4 | 715 | HEA 1 890 | 548 |
| 5 | 763 | HEA 2 925 | 621 |
| 6 | 806 | HEA 3 972 | 667 |
| 7 | 821 | – | – |
Classe Exceptionnelle – Indices au 1er janvier 2021
| Échelon | PEPS et PDS | Agrégé·es et CTPS | CE d’EPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 695 | 830 | 621 |
| 2 | 735 | HEA 1 890 | 673 |
| 3 | 775 | HEA 2 925 | 715 |
| 4 | 830 | HEA 3 972 | 763 |
| 5 | HEA 1 890 | HEB 1 972 | 806 |
| 6 | HEA 2 925 | HEB 2 1013 | 821 |
| 7 | HEA 3 972 | HEB 3 1067 | – |
Quelques principes
- Tou·tes les fonctionnaires sont classé·es selon leur qualification de recrutement et leur responsabilité dans trois catégories (A-B-C).
- Auparavant, toutes les catégories étaient positionnées dans une grille unique. Celle-ci permettait à chaque corps de se situer par rapport à l’ensemble des catégories de toute la FP. Celle-ci a été supprimée empêchant désormais tout élément de comparaison entre les corps, et brouillant tout repère collectif.
Pour chaque corps, en fonction de sa qualification et de son niveau de recrutement, une grille indiciaire fixe les bornes indiciaires de début et fin de carrière et l’échelonnement indiciaire traduisant la carrière du fonctionnaire.
Valeur du point d’indice
Elle est commune à l’ensemble des fonctionnaires et est fixée par décret.
Face à une inflation galopante de près de 7 % cette année 2022, le gouvernement a été contraint d’augmenter la valeur du point de 3,5%. Cette augmentation relève pourtant du mépris car elle ne compense pas la perte subie. Au 1er juillet 2022, sa valeur annuelle est de 58 2004 € (soit 4,85 € brut mensuel, 3,86 € net mensuel). Cette valeur n’avait pas été réévaluée depuis 2017. Nous avions obtenu dans le cadre de PPCR que la valeur du point soit revue chaque année mais le gel du point d’indice a été réinstauré par les gouvernements successifs sous la première mandature de Macron. La revalorisation de la valeur du point d’indice est un premier préalable à l’arrêt du déclassement salarial.
Bulletin de paye
Sur le bulletin de paye, figure le traitement brut correspondant à votre indice, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la Protection Sociale Complémentaire, les HS, les primes et indemnités auxquelles vous pouvez prétendre ainsi que les retenues diverses et cotisations : la CSG, la CRDS, la RAFP ainsi que la retenue pour la pension civile qui doit être amenée progressivement au niveau de celle du privé suite aux réformes successives sur les retraites impactant directement la rémunération et qui représentera à son terme l’équivalent de la perte d’1/30ème.
En outre si vous êtes adhérent·e de la MGEN, le prélèvement est directement opéré sur votre traitement. La politique de protection sociale désastreuse imposée par les gouvernements successifs dont la taxe opérée sur les mutuelles, a contraint celles-ci à augmenter leur taux de cotisation pour maintenir le niveau des remboursements.
Depuis le 1er janvier 2019, les impôts sont prélevés directement sur notre salaire à travers l’impôt dit « à la source ». Cette mesure technique est censée mettre en adéquation temporelle le revenu perçu et l’impôt à payer et ainsi ne pas pénaliser celles et ceux qui ont un changement de situation (retraite, divorce, chômage…). Il est donc important de savoir lire son bulletin de paie pour en vérifier l’exactitude et s’assurer que son dû est réglé à temps.
Décompte du salaire (titulaire et stagiaire)
Colonne à payer
Traitement brut
Il est proportionnel à votre indice, en fonction du grade et de l’échelon acquis. Le SNEP-FSU publie régulièrement sur son site national, la grille des indices et les traitements bruts afférents aux différents indices après chaque augmentation décidée par le gouvernement.
Indemnité de résidence
D 85-1148 du 24/10/1985
Cette indemnité, initialement destinée à compenser les coûts les plus importants dans certaines zones, est attribuée suivant les répartitions des lieux d’exercice en trois zones.
Elle est proportionnelle à votre traitement et varie en fonction de votre résidence administrative.
Zone 1 : 3 % du traitement brut
Zone 2 : 1 % du traitement brut
Zone 3 : 0 % du traitement brut
Le SNEP-FSU demande que cette indemnité soit intégrée dans le traitement brut et qu’elle soit revalorisée.
Supplément familial de traitement (SFT)
D 99-491 du 10/06/1999, C FP/7 – 958 du 09/08/1999.
Il est attribué en plus des prestations familiales à tou·tes les fonctionnaires. Les droits s’ouvrent à la naissance du 1er enfant et le versement est perçu tant que l’enfant reste à charge et cela jusqu’à 20 ans (code de la sécurité sociale L 512-3).
Le décret susvisé précise que pour un couple de fonctionnaires, marié ou vivant en concubinage, assumant la charge du ou des mêmes enfants, le choix du bénéficiaire du SFT est ouvert à celui désigné d’un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an.
Le décret 2020-1366 publié le 11 novembre 2020 précise les modalités de partage du SFT en cas de garde alternée en insérant une nouvelle possibilité aux articles du décret de 1985 régissant nos rémunérations.
Il comprend un élément fixe et un élément proportionnel au nombre d’enfants à charge.
| Élément fixe | Élément proportionnel |
|---|---|
| 1 enfant : 2,29 € | Néant |
| 2 enfants : 10,67 € | 3 % du traitement brut |
| 3 enfants : 15,24 € | 8 % du traitement brut |
| par enfant supplémentaire : 4,57 € | 6 % du traitement brut |
| Taux plancher | Indice nouveau Majoré 449 |
| Taux plafond | Indice nouveau Majoré 717 |
Pour un·e agent·e à temps partiel, le SFT ne peut être inférieur au montant correspondant au taux plancher de l’INM 449 (soit 1 enfant : 2,29 €, 2 enfants : 73,79 €, 3 enfants 183,56 € et 130,81 € par enfant supplémentaire). Le SFT est maintenu en totalité en cas de congé maladie ou grève.
Indemnité compensatrice Contribution Sociale Généralisée (CSG)
Elle tient compte des traitements et indemnités bruts soumis pendant l’année 2020 à la contribution solidarité et à une CSG fictive au taux de 5,1 %. Ce montant restera identique toute l’année 2022.
Protection Sociale Complémentaire (PSC)
Le remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire (PSC) est destiné à couvrir les frais dits de « santé » des agent·es civil·es et militaires de l’État. Il vise à prendre en charge, à titre temporaire, une partie du coût de la complémentaire santé des agent·es civil·es et militaires employé·es par les employeurs publics de l’État à compter du 1er janvier 2022.
HSE (voir § 11.2)
Indemnités
ISOE part fixe, part modulable.
Frais de transport.
Difficultés administratives (Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin).
Colonne à déduire
Retenue pour pension civile
11,1 % en 2020.
Contribution Sociale Généralisée (CSG)
Pour les fonctionnaires, l’augmentation de la CSG au 1er janvier 2018 de 1,7 point (soit + 22,7 %) est compensée d’une part par la suppression de la cotisation exceptionnelle de solidarité (CES) de 1 %, d’autre part par la mise en place d’une indemnité compensatrice.
Le SNEP-FSU dénonce l’augmentation de la CSG et conteste les modalités de compensation partielle mises en place. Il réclame une compensation totale et pérenne pour l’ensemble des agent·es mois par mois.
Contribution sociale généralisée (CSG non déductible du revenu imposable) : 2,4 % du (traitement brut + IR + SFT + indemnités – transfert primes/points) × 98,25 % + 6,8 % du montant HS et IMP × 98,25 %.
Contribution sociale généralisée (CSG déductible du revenu imposable) : 6,8 % du (traitement brut + IR + SFT + indemnités (sauf HS et IMP) – transfert primes/points) × 98,25 %.
Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)
0,5 % du (traitement brut + IR + SFT + indemnités – transfert primes/ points) × 98,25 %. Elle est prélevée sur les revenus d’activité et de remplacement perçus depuis le 1er février 1996 au taux uniforme de 0,5 %, non déductible de l’impôt sur le revenu.
Régime Additionnel de la Fonction Publique (RAFP)
Taux de 5 % sur les éléments non soumis à retenue pour pension, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire annuel brut.
Transfert primes/points
Prévu dans le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) », ce dispositif a été mis en œuvre de 2016 à 2019. Il prend la forme d’une augmentation du traitement indiciaire et, dans le même temps, d’un abattement sur le montant des primes.
MGEN
Depuis le 01/01/2006, la MGEN a élargi l’assiette des cotisations des membres actif·ves au-delà du traitement indiciaire brut à l’ensemble des primes et indemnités à l’exception du SFT et des HSE. Compte tenu des évolutions et des différentes « offres », les cotisations MGEN sont variables selon le niveau de protection choisi. Il convient donc de consulter le site de la MGEN pour connaitre les différents tarifs. La notion de cotisation solidaire est ainsi sérieusement remise en cause.
Net à payer
Il correspond au montant net de votre traitement qui sera versé sur votre compte bancaire.
Montant imposable
Il correspond au montant imposable pour le mois concerné : net à payer + MGEN + CSG non déductible + CRDS + PAS.
11.2 Heures supplémentaires
D 50-1253 du 06/10/50, D 2014-940 du 20/08/2014, D 2019-309 du 11/04/2019, D 2021-1326 du 12/10/2021
Depuis l’ère Blanquer, HS et recrutement de personnels non titulaires sont à la hausse. C’est un cercle vicieux, car les heures supplémentaires pèsent sur les conditions de travail et d’emploi des personnels. Elles nuisent à la qualité de l’enseignement et aux recrutements. Ces heures supplémentaires sont également une minoration de la valeur de notre travail puisqu’elles sont dès le 5ème échelon, moins rémunérées qu’une heure du service normal.
Le SNEP-FSU s’oppose à toute imposition d’HS sauf dans des situations de nécessité pédagogique. Il dénonce la compatibilité d’exercice des fonctions à temps partiel avec la réalisation d’heures supplémentaires années (HSA). Le SNEP-FSU intervient systématiquement pour obtenir la transformation des HS et des blocs horaires en postes implantés à titre définitif dans les établissements et appelle les collègues à refuser collectivement les HS.
Définition du service supplémentaire
La C du 17/11/1950 précise : « Un fonctionnaire effectue un service supplémentaire lorsque, au cours d’une semaine, le nombre d’heures effectuées est supérieur à celui dont sont redevables les fonctionnaires de son grade. Lorsque ce dépassement est exceptionnel et dû à une cause passagère, telle que l’absence d’un collègue, le fonctionnaire effectue une suppléance. Au contraire, lorsque le dépassement est régulier pendant la durée de l’année scolaire, le fonctionnaire effectue des heures supplémentaires ».
Donc 2 types d’HS : année (HSA), effective (HSE).
Rétribution
Compte tenu du maximum de service réglementaire différent entre un·e professeur·e d’EPS et un·e certifié·e, à rémunération égale, le taux de l’HSA d’un·e prof d’EPS est inférieur à celui d’un·e certifié·e. Le SNEP- FSU demande l’alignement du taux de l’HSA sur les collègues des autres disciplines en alignant les Obligations Réglementaires de Service sur les collègues du 2nd degré des autres disciplines.
Montants bruts au 1er juillet 2022
| Catégories de bénéficiaires | ORS | Code | 1ère HSA* | Autres HSA | HSE |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Agrégé·e d’EPS Hors Classe ou Classe Exceptionnelle | 17 heures | 4 | 2 002,30 € | 1 668,59 € | 57,94 € |
| P. Agrégé·e d’EPS Classe normale | 17 heures | 11 | 1 820,28 € | 1 516,90 € | 52,67 € |
| Prof d’EPS Hors Classe ou Classe Exceptionnelle | 20 heures | 79 | 1 413,42 € | 1 177,85 € | 40,90 € |
| Prof d’EPS Classe normale | 20 heures | 15 | 1 284,93 € | 1 070,78 € | 37,18 € |
| CE d’EPS Hors Classe ou Classe Exceptionnelle | 20 heures | 82 | 1 168,77 € | 973,97 € | 33,82 € |
| CE d’EPS Classe normale | 20 heures | 45 | 1 062,52 € | 885,43 € | 30,74 € |
| MA EPS 1ère catégorie | 20 heures | 50 | 1 034,71 € | 865,28 € | 29,94 € |
| MA EPS 2èmecatégorie | 20 heures | 57 | 928,34 € | 773,62 € | 26,86 € |
| Contractuel·le EPS 1ère catégorie | 20 heures | Taux 2 | 1 229,33 € | 1 024,44 € | 35,57 € |
HSE est rémunérée à raison d’1/36 de l’HSA. Le taux ainsi déterminé est majoré de 25 %.
HSA
Imposition
Depuis la rentrée 1999, et sous la pression des enseignant·es et des syndicats, une seule HSA était imposée. « Tout professeur et maître d’éducation physique peut être tenu de fournir en sus de son maximum de service, sauf empêchement de santé, une heure supplémentaire donnant lieu à rétribution spéciale au taux réglementaire » (Art.4 D 2014-940 commun à tous les enseignant·es d’EPS).
Cependant, à compter du 1er septembre 2019, une seconde HSA hebdomadaire non refusable par les personnels enseignants du second degré a été décrétée. Depuis le 13 octobre 2021, l’ex-Ministre Blanquer est allé encore plus loin en rendant compatible l’exercice des fonctions à temps partiel avec la réalisation d’HSA avec accord de l’enseignant·e.
Cas d’exemption (voir §2)
Périodicité du paiement
Les HS sont rétribuées sur la base de 1/9ème de l’indemnité forfaitaire annuelle et versées mensuellement sur votre fiche de paye d’octobre à juin. Vérifier que vos éventuelles heures supplémentaires sont inscrites sur votre état VS (emploi du temps) que vous devez signer à la rentrée scolaire.
Retenues pour absences
Les HS ne peuvent être individualisées. Par journée d’absence, il est opéré une retenue forfaitaire égale à 1/270ème du montant de l’indemnité annuelle. Pour calculer le nombre de jours d’absence, il faut prendre en compte le premier et le dernier des jours pendant lesquels le·la professeur·e était effectivement chargé·e d’un service.
Toutefois, aucune retenue ne sera effectuée si l’absence est le fait des obligations attachées à la fonction.
Cette disposition s’applique notamment lorsqu’un·e professeur·e a été appelé·e à siéger en qualité de membre d’un conseil de discipline, d’un conseil d’administration, d’un conseil de réforme, d’un comité technique, d’une CAP, d’un conseil académique ou d’un conseil supérieur.
Si un·e professeur·e est appelé·e à siéger en qualité de membre d’un jury, deux cas sont à considérer :
- Si l’examen ou le concours fait partie de ceux pour lesquels une rémunération est prévue, les journées d’absence feront l’objet de retenues.
- Dans le cas contraire, aucune retenue ne sera effectuée.
HSE
Lorsque le service supplémentaire n’est pas effectué régulièrement, les heures sont rémunérées selon le principe de l’heure effective faite. Les HSE sont celles liées au remplacement de courte durée (de Robien), à l’accompagnement éducatif, et celles liées aux projets pédagogiques.
Chaque HSE est rémunérée à raison d’1/36ème de l’HSA. Le taux ainsi déterminé est majoré de 25 %.
Pour remplacer un collègue absent
D 2005-1036 et 2005-1035 du 26/08/2005
Dans le cadre de la réduction de l’emploi public et du nombre de titulaires remplaçant·es, le gouvernement de l’époque s’est déchargé de sa responsabilité d’assurer la continuité du service public sur les personnels en place dans les établissements. Ce dispositif autoritaire contraint les enseignant·es d’un établissement à remplacer leurs collègues pour les absences inférieures ou égales à 15 jours.
Chaque enseignant·e pourra se voir imposer 60 heures supplémentaires annuelles sauf les collègues à temps partiel et les stagiaires qui en sont dispensé·es. Le service hebdomadaire ne pourra comporter plus de 5 heures supplémentaires.
Études dirigées, Accompagnement éducatif
D 96-80 du 30/01/1996
Les enseignant·es assurant des études dirigées ou accompagnement éducatif en plus de leur service normal dans les classes de 5ème et de 6ème sont rémunéré·es en HSE. La rémunération est exclusive de l’attribution de l’indemnité pour activités péri-éducatives.
Études encadrées
Elles sont rémunérées en heures à taux spécifique (HTS), sur des fonds alimentés par l’État ou les collectivités territoriales. Pour les enseignant·es, elles sont rémunérées sur la base de 2/3 de l’HSE.
Si les études dirigées ou les études encadrées sont faites dans le cadre du service hebdomadaire des enseignant·es :
– 1 heure d’étude dirigée est décomptée comme une heure d’enseignement,
– 1 heure et demie d’étude encadrée sont considérées comme une heure d’enseignement.
Exonération fiscale et réduction des cotisations
Dans le cadre de la loi TEPA (travail, emploi, pouvoir d’achat) et au nom du « travailler plus pour gagner plus », sous Sarkozy étaient mises en place une réduction du montant des cotisations salariales ainsi qu’une exonération de l’impôt sur les HS. La réduction de cotisation sur les HS s’élevait à 13,76 % de la rémunération brute des HS. Étaient concernées les HSE et HSA, mais en étaient exclues les HS faites en dehors du service habituel et qui ne sont pas rattachées à l’activité principale (ex. heure complémentaire faite à l’université). Cette disposition supprimée, sous le gouvernement Hollande, a été réactivée depuis le 1er janvier 2019, permettant ainsi de rétablir une mesure qui réduit le financement de la protection sociale, faisant des HS une forme de « travail au noir » puisque ne contribuant pas au « salaire socialisé ».
11.3 Primes et indemnités
Refusant de répondre à la demande d’une réelle revalorisation salariale de l’ensemble des fonctionnaires, le gouvernement privilégie et développe un système d’indemnités de nature très variable selon les ministères : temporaires comme la GIPA, pédagogiques comme l’ISOE, d’autres liées à certaines fonctions particulières (TZR, CPD), à la localisation des établissements (REP+, REP, établissements sensibles) ou géographique (DOM, TOM) et à la manière de servir.
11.3.1 Indemnités financières
Prime d’entrée dans les métiers d’enseignement, d’éducation et d’orientation
D 2008-926 du 12/09/2008 modifié par le D 2014-1007 du 04/09/2014, A du 12/09/2008
Depuis la rentrée 2008, « Au nom de la revalorisation du métier d’enseignant », est instituée une prime d’entrée. Elle est attribuée aux enseignant·es affecté·es dans un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, à l’occasion de leur première titularisation et qui n’ont pas exercé de fonctions d’enseignement, d’éducation ou d’orientation préalablement à leur nomination pendant une durée supérieure à trois mois. Ces dispositions sont applicables aux lauréat·es des concours enseignant·es, d’éducation et d’orientation dont les registres d’inscription ont été ouverts à compter du 10/09/2013. Les ex-non-titulaires reclassé·es selon les dispositions du décret 51-1423 n’en bénéficient pas. Le SNEP avec la FSU dénonce cette disposition.
Le montant de la prime, fixé à 1 500 €, est versé en deux fractions, novembre et février.
Prime d’attractivité (dite « prime Grenelle »)
D 2021-276 du 12/03/2021, A du 12/03/2021, A du 14/12/2021, D 2022-14 du 06/01/2022, A du 06/01/2022
Une prime d’attractivité est attribuée aux personnels enseignants et CPE relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale.
- Peuvent bénéficier de la prime, les agent·es appartenant au premier grade de leur corps, ayant accompli leur période de stage.
- Ne peuvent bénéficier de la prime les personnels enseignants exerçant intégralement leurs fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que les personnels enseignants appartenant à un corps accessible uniquement par liste d’aptitude.
La prime est attribuée aux agent·es contractuel·les de première et de seconde catégories relevant du D du 29/08/2016, aux agent·es contractuel·les relevant du dernier alinéa de l’article 1er du D du 19/03/1993 susvisé et aux maître·sses mentionné·es à l’article R. 914-57 du code de l’éducation.
Son attribution est liée à l’exercice effectif des fonctions et au prorata de la quotité de service.
La prime est versée par la CAF mensuellement à terme échu à ses bénéficiaires en fonction de l’échelon ou de l’indice de rémunération qu’ils détiennent. Le versement de l’indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Tableau des montants de la prime : à partir du 1er février 2022
À partir du 1er février 2022, la prime d’attractivité augmente pour les personnels enseignants, CPE et PsyEN titulaires des échelons 2 à 7. Elle sera versée aux titulaires des échelons 8 et 9 qui en étaient exclu·es en 2021.
Premier grade Agrégé·e – Professeur·e d’EPS
| Echelon détenu | Montant annuel brut | Valeur brute mensuelle | Valeur nette mensuelle |
|---|---|---|---|
| 9ème échelon | 400 € | 33,33 € | 28,49 € |
| 8ème échelon | 400 € | 33,33 € | 28,49 € |
| 7ème échelon | 900 € | 75,00 € | 64,10 € |
| 6ème échelon | 900 € | 75,00 € | 64,10 € |
| 5ème échelon | 1 100 € | 91,66 € | 78,34 € |
| 4ème échelon | 1 500 € | 125,00 € | 106,84 € |
| 3ème échelon | 2 050 € | 170,83 € | 146,01 € |
| 2ème échelon | 2 200 € | 183,33 € | 156,69 € |
| 1er échelon FSTG 20h* | 1 200 € | 100,00 € | 80,37 € |
Contractuel·le EPS
| Indice brut détenu | Indice majoré détenu | Montant annuel brut | Valeur brute | Valeur nette |
|---|---|---|---|---|
| supérieur ou égal à 601 | supérieur ou égal à 506 | 400 € | 33,33 € | 26,79 € |
| 600 | 505 | 450 € | 37,50 € | 30,14 € |
| de 598 à 599 | 504 | 500 € | 41,67 € | 33,50 € |
| 597 | 503 | 550 € | 45,83 € | 36,84 € |
| 596 | 502 | 600 € | 50,00 € | 40,19 € |
| De 594 à 595 | 501 | 650 € | 54,17 € | 43,53 € |
| 593 | 500 | 700 € | 58,33 € | 46,88 € |
| 592 | 499 | 750 € | 62,50 € | 50,24 € |
| De 502 à 591 | De 433 à 498 | 800 € | 66,67 € | 53,59 € |
| 501 | 432 | 850 € | 70,83 € | 56,93 € |
| De 472 à 500 | De 412 à 431 | 900 € | 75,00 € | 60,28 € |
| De 470 à 471 | 411 | 950 € | 79,16 € | 63,63 € |
| De 443 à 469 | De 390 à 410 | 1 000 € | 83,33 € | 66,98 € |
| 442 | 389 | 1 050 € | 87,50 € | 70,33 € |
| De 413 à 441 | De 369 à 388 | 1 100 € | 91,67 € | 73,68 € |
| De 409 à 412 | 368 | 1 150 € | 95,83 € | 77,02 € |
| Inférieur ou égal à 408 | Inférieur ou égal à 367 | 1 200 € | 100,00 € | 80,37 € |
Avec cette prime, c’est le développement de l’indemnitaire en lieu et place de l’indiciaire : préférer une prime non soumise à retenue pour pension civile montre à quel point ce gouvernement laisse entrevoir son peu d’attachement au statut de la Fonction publique.
Tous les personnels ne sont pas concernés par cette prime (seuls les échelons 1 à 9), certains personnels sont exclus (supérieur…). De plus, la prime d’activité ne compense pas les pertes de pouvoir d’achat. Ces montants ne sont pas de nature à réduire les écarts entre les enseignant·es français·es en début de carrière et la moyenne européenne.
Un·e stagiaire gagnera, en septembre 2022, moins qu’un·e stagiaire en 2010 alors que le ministère se vante de revaloriser les salaires. Le SNEP-FSU dénonce cette prétendue « valorisation des débuts de carrière ». Pour revaloriser véritablement nos métiers, ce sont des points d’indice qu’il faut attribuer à tou·tes les collègues.
Garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA)
D 2008-539 du 06/06/2008
Contraint de reconnaître la perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires, notamment celles·ceux qui n’ont eu aucune promotion depuis plusieurs années, il a été mis en place un système de compensation par l’attribution d’une bonification indemnitaire allouée uniquement à celles·ceux considéré·es comme ayant perdu du pouvoir d’achat. Elle s’adresse à tou·tes les fonctionnaires titulaires ou non titulaires CDI et CDD à condition pour ces dernier·ères d’avoir été employé·es de manière continue sur une période de 4 ans par le même employeur et être rémunéré·es en référence à un indice.
Elle est calculée en comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut détenu sur une période de 4 ans et celle de l’indice des prix à la consommation sur la même période. Si l’évolution du traitement évolue moins vite que l’inflation, une indemnité équivalente à la perte du pouvoir d’achat est versée.
Le gouvernement actuel, plutôt que de répondre à nos revendications de revalorisation par des mesures générales, poursuit dans ces orientations en prolongeant ce dispositif cette année encore. Le D 2022-1101 du 01/08/2022 proroge en 2022 la GIPA.
Indemnité forfaitaire de formation allouée aux personnels enseignant·es et d’éducation stagiaires
Indemnité de sujétions de formation au profit des agent·es bénéficiant d’un contrat de travail pour réaliser une période de formation en alternance
11.3.2 Indemnités pédagogiques
ISOE
D 93-55 du 15/01/1993, C 93-127 du 23/02/1993, D 2021-1101 du 20/08/2021, A du 20/08/2021
Indemnités de Suivi et d’Orientation au 1er juillet 2022
Part fixe
| Part Fixe | |
|---|---|
| Pour tou·tes les enseignant·es | 1 256,03 € |
Part modulable Profs
| Part modulable Profs | |
|---|---|
| 1. divisions de 6ème, 5ème et 4ème des collèges et des LP | 1 289,44 € |
| 2. divisions de 3ème des collèges et des lycées professionnels | 1 475,74 € |
| 3. divisions de 1ère année BEP-CAP des lycées professionnels | 1 475,74 € |
| 4. divisions de 2nd des lycées d’enseignement général et technique | 1 475,74 € |
| 5. divisions de 1ère et terminale des lycées d’enseignement général et technique et autres divisions des lycées professionnels | 937,96 € |
| 6. divisions de 2nd, 1ère et terminale de baccalauréats professionnels en trois ans | 1 475,74 € |
Part modulable Agrégé·es
| Part modulable Agrégé·es | |
|---|---|
| 1. divisions de 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème de collège ou dans une 2nd d’enseignement général ou technologique (à l’exception des LP) | 1 609,44 € |
| Pour les autres divisions : taux identique à celui des autres enseignant·es | Voir ci-dessus |
Part fixe de l’ISOE
Cette indemnité est versée à l’ensemble des enseignant·es d’EPS du 2nd degré exerçant dans les établissements du 2nd degré, les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, les EREA, les SEGPA et les ULIS. Elle est indexée sur la valeur du point de la FP.
L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier : suivi individuel, évaluation des élèves, participation aux conseils de classe.
Les agrégé·es qui enseignent dans 4 classes au moins continuent de percevoir l’indemnité pour conseil de classe tant que le taux, non revalorisé, demeure supérieur à la part fixe de l’ISOE.
Cette indemnité est allouée aux enseignant·es du 2nd degré titulaires ou non, quel que soit le nombre de classes dans lesquelles il·elles exercent. Son versement est mensualisé et suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal. Ainsi, elle est versée : à taux plein pour les enseignant·es en congé de maternité, en position de mi-temps thérapeutique, en décharge syndicale totale ou partielle, pour les enseignant·es travaillant à temps partiel, le taux est fixé proportionnellement à la quotité de travail effectuée.
Part modulable de l’ISOE
Elle est attribuée aux enseignant·es qui assument la tâche de professeur·e principal·e ou de professeur·e référent·e après accord des intéressé·es.
Les taux sont différents selon le niveau de classe.
Les agrégé·es continuent de percevoir l’indemnité de professeur·e principal·e au taux de 1 609,44 € non revalorisable tant que ce taux demeure supérieur au taux de la part modulable des autres enseignant·es et tant qu’il·elles exercent leurs fonctions dans une division qui ouvrait droit à cette indemnité (collège et classe de 2nd d’enseignement général et technologique d’un lycée).
Une seule part modulable est allouée par division et attribuée à un·e seul·e enseignant·e. Toutefois, dans les divisions de terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels, deux professeur·es principaux·ales par division perçoivent chacun·e une part modulable de l’ISOE, afin de reconnaître l’investissement particulier des enseignant·es dans l’orientation des élèves de terminale.
Dans les établissements classés sensibles, situés dans les académies d’Aix, Créteil, Paris, Lyon et Versailles, deux professeur·es par division perçoivent cette indemnité.
La part modulable doit être versée à taux plein au titre d’une division lorsqu’un·e professeur·e exerce ses fonctions à temps partiel mais assure un service à taux plein dans cette division.
L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif de ces fonctions. Elle cesse d’être versée dès l’instant où l’enseignant·e absent·e a été remplacé·e dans ses fonctions. Elle est alors versée au·à la remplaçant·e au prorata de la durée du remplacement et sur le taux d’1/300ème du montant annuel par jour.
Son versement est de même interrompu en cas de congés (maladie, maternité, adoption, CLM, CLD, CFP).
Des retenues sont opérées en cas de grève.
Elle est versée mensuellement comme suit : 2/12ème en octobre, puis 1/12ème de novembre à août.
Professeur·e référent·e
D 2021-954 du 19/07/2021, D 2021-1101 du 20/08/2021, A du 20/08/2021
Depuis le 1er septembre 2021, une nouvelle mission de professeur·e référent·e de groupes d’élèves en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique est créée.
Le·la chef·fe d’établissement désigne les professeur·es référent·es de groupes d’élèves, avec l’accord des intéressé·es.
Le·la professeur·e référent·e de groupes d’élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l’éducation nationale, et en concertation avec les parents d’élèves. Il·elle assure un suivi individualisé renforcé des élèves dont il a la charge.
En l’absence de professeur·e principal·e dans les classes de première ou de terminale de la voie générale et technologique, le·la professeur·e référent·e de groupes d’élèves assure les missions de professeur·e principal·e.
Le·la professeur·e référent·e perçoit une part modulable de l’ISOE.
En outre, dans les divisions du cycle terminal des lycées d’enseignement général et technologique, à chaque part modulable de professeur·e principal·e peuvent être substituées deux parts modulables de professeur·e référent·e. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées au titre d’une année scolaire au sein d’un établissement ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d’être attribuées aux professeur·es principaux·ales au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de cet établissement.
Divisions de première et terminale des lycées d’enseignement général et technologique :
Au 1er juillet 2022 :
– professeur·e principal·e : 937,96 € ; – professeur·es référent·es de groupes d’élèves (PRE) : 468,98 €.
Indemnité de sujétion allouée aux enseignant·es d’EPS assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d’aptitude professionnelle
D 2015-476 du 27/04/2015, A du 06/07/2015
Depuis le 1er septembre 2015, est créée une indemnité de sujétion reconnaissant les charges particulières en matière de préparation des cours, d’évaluation et de suivi des élèves auxquelles sont confronté·es les enseignant·es d’EPS assurant un service dans les classes de première et de terminale des voies générale, technologique ou professionnelle et dans les classes préparant à un certificat d’aptitude professionnelle dans un établissement public d’enseignement du second degré.
Les enseignant·es doivent assurer au moins six heures d’enseignement de l’EPS devant les classes précitées.
Le taux annuel de l’indemnité est fixé à 400 € au 1er septembre 2016. Son versement est mensualisé.
Le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement de l’agent·e dans ses fonctions. L’indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l’agent·e désigné·e pour assurer le remplacement.
Indemnité de sujétion pour enseignement en classes pléthoriques (plus de 35 élèves)
D 2015-477 du 27/04/2015, A du 27/04/2015
Une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants du second degré, dont les obligations de service sont fixées par le D 2014- 940 du 20/08/2014, assurant au moins 6 heures d’enseignement hebdomadaire devant un ou plusieurs groupes d’élèves dont l’effectif est supérieur à 35 (donc 36 et +). L’effectif à considérer est celui des élèves présent·es au 15 octobre de l’année scolaire en cours.
Le taux annuel de l’indemnité est de 1 250 €. Le versement est mensualisé. Le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement de l’agent·e dans ses fonctions. L’indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l’agent·e désigné·e pour assurer le remplacement.
Les enseignant·es d’EPS sont exclu·es des pondérations pour enseignement en classes de 1ère et Terminales, et se voient attribuer une indemnité égale à 400 €. Cette mesure ne correspond pas à la demande initiale du SNEP-FSU d’alignement sur le système de pondération dans les autres disciplines (sauf PLP). Le SNEP-FSU continue de revendiquer une pondération.
Indemnités pour activités péri-éducatives
D 90-807 du 11/09/1990
Elle est versée aux personnels enseignants titulaires ou non pour des activités concernant l’accueil et l’encadrement des élèves en dehors des heures de cours. Elles doivent avoir un caractère sportif, artistique, culturel, scientifique ou technique ou contribuer à des politiques interministérielles à caractère social.
Ces activités doivent être prévues dans le projet d’établissement. Le taux horaire de cette indemnité, versée semestriellement, est de 24,64 € au 01/07/2022.
Prime d’équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation
D 2020-1524 du 05/12/2020, A du 05/12/2020
Depuis le 1er janvier 2021, une prime d’équipement informatique est attribuée aux psychologues de l’éducation nationale stagiaires et titulaires et aux enseignant·es stagiaires et titulaires relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, qui exercent des missions d’enseignement, à l’exception des professeur·es de la discipline de documentation.
Les agent·es contractuel·les exerçant les missions des corps mentionnés au premier alinéa et relevant du décret du 29 août 2016 susvisé perçoivent la prime d’équipement informatique, sous réserve de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins un an ou de contrats successifs d’une durée cumulée d’au moins un an, sous réserve que l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
Les personnels qui exercent à temps partiel ou à temps incomplet perçoivent la prime à taux plein. Cette prime de 176 € brut est versée annuellement aux personnels en fonction au 1er janvier.
L’attribution de la prime est subordonnée à l’exercice effectif de la mission y ouvrant droit.
11.3.3 Indemnités selon les fonctions exercées
Indemnité de Sujétion Spéciale de Remplacement
D 89-825 du 09/11/1989, A du 27/08/2022
Les TZR bénéficient d’une ISSR due à partir de toute nouvelle affectation en remplacement qui a lieu en dehors de l’établissement de rattachement.
Toutefois, l’affectation en remplacement continu pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité, sauf si cette affectation intervient postérieurement à la date de la rentrée.
Cependant, dans le cadre de remplacements successifs sur la même suppléance, les pratiques des rectorats varient, allant de l’indemnisation de toutes les périodes réalisées, à la non-indemnisation de la dernière période ou de la totalité des périodes.
L’ISSR est proratisée et n’est versée que pour les jours de service effectif. Son taux diffère selon la distance entre l’établissement de rattachement et le lieu où s’effectue le remplacement (voir tableau). Elle est exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.
Elle n’est pas imposable et ne doit donc pas être déclarée, sauf si l’on opte pour la déduction des frais réels.
Indemnité de remplacement au 01/01/2022
| Distance entre l’établissement de rattachement et l’établissement où s’effectue le remplacement | Taux de l’indemnité journalière de remplacement |
|---|---|
| Moins de 10 kms | 15,94 € |
| 10 à 19 kms | 21,04 € |
| 20 à 29 kms | 26,16 € |
| 30 à 39 kms | 30,87 € |
| 40 à 49 kms | 36,86 € |
| 50 à 59 kms | 42,89 € |
| 60 à 80 kms | 49,24 € |
| Par tranche supplémentaire de 20 km | 7,34 € |
Cadres UNSS (voir ch. 14.2.2)
D 91-1229 du 06/12/1991
Qu’il soit affecté·e à l’EN ou détaché·e à l’UNSS, chaque cadre perçoit le traitement correspondant à l’indice de son échelon et de son grade. Concernant les cadres détaché·es, le MEN verse à l’UNSS une subvention spécifique pour compenser les salaires, indemnité (NBI) et cotisations sociales. Une rémunération accessoire est versée à tou·tes les cadres pour tenir compte de la fonction et des responsabilités exercées, de la charge de travail et de l’importance des sujétions.
Revalorisée à compter du 01/09/2014 par suite des multiples actions et interventions du SNEP-FSU et des représentant·es des cadres, son montant annuel est de 6 000 € (nets) pour les DSD et DSRA, de 7 000 € pour les DSR et de 8 500 € pour les DNA. Son montant est constitué de 20 pts au titre de la Nouvelle Bonification Indiciaire pour compenser le non-versement de l’ISOE, et d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) pour les cadres affecté·es (D 2002-63 du 14/01/2002 et A du 25/02/2002) ou d’une indemnité de sujétion pour les cadres détaché·es sur le budget propre de l’UNSS.
Cadres détaché·es à la FFSU
D 91-1229 du 06/12/1991
N’exerçant pas dans un établissement du 2nd degré, ces enseignant·es ne perçoivent pas l’ISOE.
Le SNEP-FSU a obtenu qu’il·elles soient concerné·es par la nouvelle bonification indiciaire. Celle-ci correspond à un versement mensuel de 20 points d’indice.
CPD EPS (1er degré) (voir ch. 10.5.1)
D 2012-293 du 29/02/2012, A 08/09/2014 modifiant A du 29/02/2012
Depuis le 1er septembre 2012, les personnels enseignants exerçant les fonctions de conseiller·ère pédagogique départemental·e pour l’éducation physique et sportive (CPD EPS) perçoivent en 10 mensualités de septembre à juin, une indemnité de fonctions particulières au titre des missions qui leur sont confiées dont le montant annuel s’élève à 2 500 €.
Indemnité de fonctions pour les formateur·rices académiques
D 2014-1018 du 08/09/2014, A du 08/09/2014
L’attribution de l’indemnité annuelle de 834 € est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré stagiaires
D 2014-1017 et D 2014-1020 du 08/09/2014, A du 08/09/2014
L’attribution de l’indemnité de 1 250 €, est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Lorsque le tutorat d’un·e même stagiaire est partagé entre plusieurs enseignant·es, le montant de l’indemnité est réparti entre les intéressé·es, en fonction de leur participation effective aux actions de tutorat.
Tuteur·rice d’étudiant·e en M1 MEEF, en stage d’observation et de pratique accompagné (SOPA)
Rémunération : 150 € par étudiant·e pour l’ensemble de ses périodes de stage d’observation et de pratique accompagnée (si l’étudiant·e a plusieurs tuteur·rices pendant ces périodes, ces dernier·ères se partagent l’indemnité de 150 euros).
Tuteur·rice d’étudiant·e en M2 MEEF, en stage d’observation et de pratique accompagné (SOPA)
Rémunération : 300 € par étudiant·e pour l’ensemble de l’année.
Tuteur·rice d’étudiant·e en M2 MEEF, en alternance dans un collège ou un lycée (contractuel·le-alternant·e)
NS du 27/11/2020 du BO n° 49 du 24/12/2020, D 2010-235 du 05/03/2010, A du 07/05/2012
Le taux de rémunération est fixé à 800 € par étudiant·e depuis le 1er septembre 2021.
Si le suivi d’un·e étudiant·e est partagé entre plusieurs tuteur·rices, le montant de l’indemnité est réparti entre les intéressé·es, en fonction de leur participation effective aux actions de tutorat. Mais le suivi d’un·e étudiant·e ne peut pas être partagé entre plus de deux tuteur·rices.
Rémunération des agent·es public·ques participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement
D 2010-235 du 05/03/2010
Les personnels participant à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys effectuées à titre accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, reçoivent une rémunération. Celle-ci est fonction soit du nombre d’heures réelles consacrées à ces activités, soit d’un équivalent horaire correspondant à la charge estimée, soit du nombre de copies corrigées ou de dossiers instruits. Des arrêtés déterminent les montants applicables pour les différents types d’activités (A du 29/04/2013 modifiant A du 07/05/2012, A du 13/04/2012). Les personnels peuvent en outre bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacements et de missions (repas, hébergement).
Indemnité pour mission particulière (IMP)
D 2014-940 du 20/08/2014, C 2014-073 du 28/05/2014, A du 27/04/2015
Le D 2015-475 du 27/04/2015 crée une indemnité pour mission particulière (IMP), qui peut être allouée aux personnels enseignants et d’éducation exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré et assurant une mission particulière, soit à l’échelon académique (confiée par le·la recteur·rice avec lettre de mission), soit au sein de leur établissement d’exercice (confiée par le·la CE avec accord de l’enseignant·e lorsque les besoins du service le justifient).
Les enseignant·es exerçant ces missions peuvent bénéficier d’un allègement de leur service d’enseignement attribué sur décision du·de la recteur·rice de l’académie. Lorsque la mission est réalisée au sein de l’établissement, la décision du·de la recteur·rice intervient après proposition du conseil d’administration de l’établissement d’affectation de l’enseignant·e.
Le·la chef·fe d’établissement présente pour avis au conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique, les missions particulières qu’il prévoit de confier au sein de l’établissement ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l’enveloppe notifiée par le·la recteur·rice d’académie.
Le·la chef·fe d’établissement propose au·à la recteur·rice les décisions individuelles d’attribution, qu’il détermine sur la base des taux forfaitaires. Le·la recteur·rice les valide dans le cadre de ses attributions d’ordonnateur·rice des rémunérations des personnels.
Les missions suivantes donnent lieu à l’attribution de l’indemnité pour les assurer :
- Coordonnateur·rice de discipline, chargé·e en technologie de la gestion du laboratoire,
- Coordonnateur·rice de cycle d’enseignement,
- Coordonnateur·rice de niveau d’enseignement,
- Référent·e culture,
- Référent·e pour les ressources et usages pédagogiques numériques,
- Référent·e décrochage scolaire,
- Coordonnateur·rice des activités physiques, sportives et artistiques (voir paragraphe particulier ci-dessous),
- Tutorat des élèves dans les classes des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels.
Peuvent également donner lieu à l’attribution de l’indemnité, d’autres missions d’intérêt pédagogique ou éducatif définies par le·la chef·fe d’établissement conformément aux orientations académiques et aux orientations du projet d’établissement (exemples : différents partenariats de l’établissement avec des établissements scolaires à l’étranger, des entreprises, etc.), des coordinations diverses (par exemple de la vie lycéenne), l’implication dans des manifestations et rencontres liées à l’activité des chorales, l’organisation de voyages scolaires, ou des activités qui peuvent être plus ponctuelles, en fonction des besoins spécifiques de l’établissement).
Elles ont vocation, en fonction de la charge de travail effective qu’elles induisent, à ouvrir droit aux différents taux de l’indemnité. Le taux de 312,50 € est réservé aux missions les moins lourdes et notamment aux missions à caractère ponctuel.
Les C 2015-057 et 058 du 29/04/2015 précisent les modalités d’attribution et de versement des IMP.
L’A du 27/04/2015 fixe les 5 taux annuels de l’indemnité pour mission particulière de 312,50 €, 625 €, 1 250 €, 2 500 € et 3 750 € qui permettent de rétribuer de manière graduée l’exercice des différentes missions, en fonction de la charge effective de travail que nécessite leur accomplissement et des conditions dans lesquelles elles sont exercées.
L’attribution de l’indemnité est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, mais le taux à verser n’a pas vocation à varier en fonction de la manière de servir des bénéficiaires.
Le taux de l’IMP n’est pas corrélé à l’exercice des fonctions à temps partiel et en conséquence ne doit pas être proratisé.
En outre, le bénéfice de l’indemnité est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement dans les cas de congés annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés pour maternité ou pour adoption et en cas de congé de paternité.
Toutefois, à compter du remplacement de l’agent·e dans sa mission particulière, l’indemnité cesse de lui être versée, et bénéficie, durant la période correspondante, à l’agent·e désigné·e pour assurer le remplacement.
Lorsque la mission est accomplie sur la totalité de l’année scolaire, l’indemnité est versée mensuellement par neuvième à compter du mois de novembre. Dans les autres cas, elle sera versée après service fait.
Lorsque les modalités de mise en œuvre d’une mission au sein d’un établissement justifient que sa prise en charge soit partagée entre plusieurs enseignant·es ou CPE, une IMP est attribuée à chaque enseignant·e ou CPE désigné·e pour prendre en charge la mission.
Pour les missions exercées en établissement, le bénéfice de l’indemnité est exclusif, au titre de la même mission particulière, du bénéfice d’un allégement du service d’enseignement.
En revanche, les missions académiques donnant lieu à un allègement du service d’enseignement peuvent également donner lieu, en complément, au versement de l’IMP.
Les enseignant·es d’EPS sont plus particulièrement concerné·es par les missions de :
Coordonnateur·rice des APSA :
- anime le travail pédagogique collectif des enseignant·es d’EPS ;
- coordonne, auprès du·de la chef·fe d’établissement qu’il·elle assiste, la mise en place de l’ensemble des APSA et la confection des emplois du temps des professeur·es de la discipline, en veillant à l’utilisation optimale des installations et à la concordance des horaires d’utilisation avec les disponibilités en terrains, gymnases, piscines, etc. ;
- coordonne l’élaboration du projet pédagogique en EPS et son insertion dans le projet d’établissement et contribue à la définition des progressions qui seront suivies par les différentes classes, en s’appuyant sur les réunions de travail collectif nécessaires ;
- informe l’équipe des professeur·es de la discipline sur l’ensemble des questions les intéressant au sein de l’établissement ;
- coordonne la mise en œuvre de projets interdisciplinaires ;
- organise la mise en place des certifications en matière d’APSA.
La mission de coordonnateur·rice des APSA est mise en place dès lors qu’exercent dans l’établissement au moins 3 enseignant·es d’EPS, assurant au moins 50 heures de service hebdomadaire (heures EPS et forfait 3h UNSS).
Taux annuel de 1 250 € d’IMP à attribuer.
Taux annuel de 2 500 € si l’établissement compte plus de quatre enseignant·es d’EPS (en équivalent temps plein). Les heures en sus doivent correspondre à des heures Postes et non des HSA.
Le SNEP-FSU conteste cette « coloration » des heures pour prétendre à ce taux.
Coordonnateur·rice de district UNSS
- coordonne la définition, la mise en œuvre et l’évaluation du projet de district en fonction du projet départemental de l’UNSS et des projets des AS qui le composent ;
- prend en charge l’emploi et la gestion des moyens du district. Un coordonnateur·rice est désigné·e pour chaque district UNSS ; en tant que de besoin la mission peut être partagée entre plusieurs enseignant·es d’EPS.
Montant : taux annuel de 1 250 à 3 750 € d’IMP à attribuer, en fonction de l’activité et de l’importance du district.
Lorsque la mission est partagée entre plusieurs enseignant·es, les attributions individuelles d’IMP sont arrêtées, sur la base des taux réglementaires de l’IMP, dans la limite du taux défini pour le district.
Les IMP ont été obtenues dans le cadre du chantier métier pour reconnaitre les missions particulières. Le SNEP-FSU a porté à cette occasion des propositions pour que d’autres missions (ex : secrétaire d’AS) soient prises en compte, mais le ministère n’a pas souhaité les reprendre.
Bien que ce droit des collègues (IMP pour coordination d’APSA et de district UNSS) soit inscrit réglementairement, le SNEP-FSU est régulièrement obligé d’intervenir pour qu’il soit respecté. Si vous êtes confronté·es à cette situation, contactez votre responsable académique SNEP-FSU.
11.3.4 Indemnités selon le lieu d’exercice
Indemnité de sujétions spéciales REP et REP+
Le D 2021-825 du 28/06/2021, l’A du 28/06/2021, l’A. du 23/07/2019 instaurent les indemnités de sujétions pour les personnels (enseignant·es titulaires, non titulaires, stagiaires) exerçant :
Dans les écoles ou établissements REP (versée mensuellement au taux annuel de 1 734 €).
Pour les écoles ou établissements REP+, cette indemnité comporte :
- une part fixe versée mensuellement (taux annuel 5 114 €),
- une part modulable fixée par le le·la recteur·rice d’académie versée à l’issue de l’année scolaire.
Cette part s’établit à un montant de 200 € net (234 € brut), 360 € net (421 € brut) ou 600 € net (702 € brut). Elle est perçue à la même hauteur pour l’ensemble des personnels concernés d’un établissement ou une école à l’issue de chaque année scolaire, mais variable d’un établissement à l’autre : 25 % au plus des agent·es concerné·es de l’académie recevront une part modulable de 600 € ; 50 % des agent·es concerné·es recevront 360 € ; au moins 25 % des agent·es concerné·es recevront 200 €.
L’attribution de cette indemnité est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Toute interruption de service, quel qu’en soit le motif, entraîne la suspension du versement, sauf pour les personnels suivant un stage de formation d’une durée inférieure à celle de l’année scolaire.
Les personnels qui n’exercent ces fonctions que pendant une partie de l’année scolaire reçoivent une fraction de l’indemnité de sujétions spéciales, proportionnelle à la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit, de même ceux·celles qui n’exercent leurs fonctions que pendant une partie de leurs obligations scolaires.
Par ailleurs, un dispositif de clause de sauvegarde en régime permanent est mis en place, afin de préserver le régime de rémunération accessoire d’un·e agent·e affecté·e dans un établissement REP ou REP+ qui cesserait de faire partie à l’avenir de l’éducation prioritaire, ou qui changerait de catégorie dans le cadre de la révision périodique du classement en éducation prioritaire (passage de REP+ à REP). Il·elle conserve le bénéfice des indemnités correspondantes pendant une période de trois ans.
Compte tenu de la politique budgétaire il y a fort à craindre que la carte de l’éducation prioritaire se réduise, permettant ainsi à l’État de rogner sur les indemnités REP. En dehors de la reconnaissance salariale au travers de cette indemnité REP/REP+, le SNEPFSU porte la demande d’une amélioration des conditions de travail dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire : réel allégement de service devant élèves, travail collectif…
Le SNEP-FSU s’oppose au principe d’une part variable conditionnée au regard de l’appréciation d’un « mérite collectif » sans critères objectifs et demande que l’intégralité de l’indemnité soit versée à l’ensemble des personnels exerçant en REP+.
NBI, Établissements Sensibles
D 2016-1929 du 28/12/16, D 2015-1088 du 28/08/2015, A du 28/08/2015, D 2002-828 du 03/05/2002, D 93-522 du 26/03/1993, D 91-1229 du 06/12/1991
« La NBI est attachée à l’exercice effectif des fonctions et cesse d’être versée lorsque ces fonctions ne sont plus exercées ». Une bonification indiciaire est attribuée aux personnels enseignants exerçant dans les établissements sensibles. Elle se traduit par l’attribution de 30 points d’indice supplémentaires versés mensuellement. Elle est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite. Les obligations de service doivent être intégralement accomplies dans ces établissements et les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel (supérieur au mi-temps) et affectés sur un emploi ouvrant droit à la NBI perçoivent une fraction de celle-ci. Lors d’une suppléance, le TZR doit percevoir une fraction de la NBI pour toute semaine complète au cours de laquelle il accomplit l’intégralité des obligations de services.
Indemnité pour les enseignant·es exerçant dans certaines structures de l’enseignement spécialisé et adapté
D 2017-964 du 10/05/2017, A du 10/05/2017
Une indemnité est versée aux personnels enseignants exerçant dans certaines structures :
- Section d’enseignement général et professionnel adapté,
- Établissement régional d’enseignement adapté,
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire des collèges et des lycées,
- Établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux art. L 351-1 et D 351-17 du code de l’éducation.
L’indemnité de 1 765 € annuel est versée mensuellement à ses bénéficiaires. L’attribution de l’indemnité est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l’intérim de l’agent·e dans ses fonctions. L’indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l’agent·e désigné·e pour assurer le remplacement.
Le bénéfice de l’indemnité est exclusif du bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales attribuée aux personnels enseignants d’éducation physique et sportive exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescent·es déficient·es et inadapté·es (D du 08/03/1978). Le bénéfice de l’indemnité instituée est exclusif de tout versement d’heures supplémentaires au titre des activités de coordination et de synthèse.
Indemnité de fonction particulière aux personnels enseignants du second degré titulaires du 2CA-SH ou du CAPPEI qui assurent au moins un demi-service dans l’enseignement spécialisé et adapté
D 2017-966 du 10/05/2017, A du 10/05/2017
Une indemnité de fonctions particulières est allouée aux personnels enseignants du second degré titulaires d’une certification professionnelle spécialisée (2CA-SH et CAPPEI) qui assurent au moins un demi-service dans l’enseignement spécialisé et adapté, sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification :
- Section d’enseignement général et professionnel adapté,
- Établissement régional d’enseignement adapté,
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire des collèges et des lycées,
- Sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire,
- Classes relais relevant d’un collège,
- Établissements ou services de santé ou médico-sociaux.
L’indemnité de 844,19 € est versée mensuellement à ses bénéficiaires.
Prime de l’enseignement supérieur (voir ch. 6.2)
D 89-776 du 23/10/1989, A du 17/11/2010
11.3.5 Indemnités selon le lieu d’affectation
Prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels débutants
D 89-259 du 24/04/1989, D 92-97 du 24 /01/1992, D 98-1151 du 10/12/1998, D 2005-1209 du 21/09/2005, D 2011-16 du 04/01/2011, D 2017-420 du 27/03/2017
Destinée à aider à l’installation, la prime spéciale d’installation est attribuée à tou·tes les fonctionnaires, à l’occasion de leur accès à un premier emploi d’une administration de l’État, qui reçoivent, au 1er septembre, l’année de leur titularisation, une affectation dans l’une des communes de la Métropole Européenne de Lille et de la région Ile-de-France (académies de Paris, Créteil et Versailles). Les titulaires en zone de remplacement peuvent en bénéficier s’ils exercent pour leur première nomination en tant que titulaire dans l’une des académies précitées. Seul·es peuvent bénéficier de cette prime les agent·es nommé·es dans un grade dont l’indice afférent au 1er échelon est, au jour de la titularisation, inférieur à l’indice brut 445 (indice majoré 391) et dont l’indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l’indice brut 821 (indice majoré 673), ce qui exclut les professeur·es agrégé·es.
La prime spéciale d’installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l’année décomptée à partir de l’affectation et elle n’est effectivement due que si la durée de ces services est d’au moins un an.
| Taux au 01/09/2022 | Euros |
|---|---|
| Zone 1 (indice brut 500 + ind. résid. 3 %) | 2 153,06 € |
| Zone 2 (indice brut 500 + ind. résid. 1 %) | 2 111,26 € |
| Zone 3 (indice brut 500) | 2 090,36 € |
Le service gestionnaire définit les bénéficiaires dès réception de l’arrêté de titularisation. Elle est versée dans les deux mois suivant la prise effective de fonctions.
Aide à l’installation des personnels – Comité Interministériel de la Ville (CIV)
Aides à l’Installation des Personnels (AIP) : (AIP-Ville et AIP générique) (voir ch. 18.13)
Indemnité d’éloignement à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
D 96-1028 du 27/11/1996 modifié par les D 2005-580 du 27/05/2005 et D 2013-965
Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l’affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la condition que cette affectation entraîne un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre des intérêts matériels et moraux de l’agent·e concerné·e. Pour un séjour de deux ans, l’indemnité est versée dans les conditions suivantes :
| Territoire | Montant de chacune des deux fractions d’indemnité |
|---|---|
| Nouvelle-Calédonie Polynésie française | 5 mois de traitement indiciaire brut(1) |
| Wallis et Futuna | 9 mois de traitement indiciaire brut(1) |
| Mayotte | 11 mois et quinze jours de traitement indiciaire net (1) |
| Échéances |
|---|
| 1ère fraction(2) avant le départ 2ème fraction à l’issue du séjour |
est payée au début de ce séjour
L’indemnité d’éloignement est majorée de 10 % au titre du·de la conjoint·e, du·de la concubin·e ou du PACS lorsque celui·celle-ci n’a pas un droit personnel à l’indemnité et de 5 % par enfant à charge.
Dans le cas où les deux conjoint·es, concubin·es ou PACS ont droit à l’indemnité d’éloignement, il n’est dû qu’une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % à celle des deux indemnités d’éloignement qui est la plus élevée.
La composition de la famille est appréciée à l’échéance de chaque fraction de l’indemnité.
Les agent·es qui auront perçu l’indemnité d’éloignement ne pourront prétendre, dans la suite de leur carrière, au versement de la prime spécifique d’installation instituée par le D 2001-1225 du 20/12/2001.
Indemnité de sujétion géographique (ISG)
D 2013-314 du 15/04/2013, D 2013-965 du 28/10/2013, A du 15/07/2014, D 2022-704 du 26/04/2022
Une indemnité de sujétion géographique (ISG) est attribuée aux fonctionnaires de l’État titulaires et stagiaires affecté·es en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte. l’ISG est désormais attribuée pour une durée minimale de deux années consécutives de service au lieu de 4. Le versement de l’ISG peut être renouvelé une fois si l’affectation au sein du département ou du territoire concerné se poursuit pour une nouvelle période minimale de deux années de services consécutives.
L’ISG est versée aux fonctionnaires de l’État si :
- la précédente résidence administrative de l’agent·e est située dans un département ou territoire différent du département ou territoire d’affectation de l’agent·e. Cette condition ne s’applique pas pour celui·celle qui ne demeure pas au sein de son département ou territoire d’affectation et qui y est affecté·e soit à l’occasion de son accès à un premier emploi de fonctionnaire de l’État et, au plus tard, à l’occasion de sa première affectation en tant que fonctionnaire titulaire, soit à la suite d’une promotion,
- l’agent·e n’a pas bénéficié de l’ISG au titre d’une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle.
Par suite de la victoire du SNEP-FSU qui a porté recours auprès du tribunal administratif, le D 2013-314 du 15/04/2013 a été modifié par le D 2022-704 du 26/04/2022 permettant ainsi à des collègues ne souhaitant pas rester 4 ans, de pouvoir partir au bout de deux ans sans pénalité.
Il assouplit les conditions d’attribution en ne retenant que l’obligation de ne pas avoir perçu l’ISG pendant les deux dernières années, ce qui peut permettre à des collègues provenant d’un territoire à ISG de retrouver le droit à la percevoir.
Ceci a justifié un courrier du SNEP-FSU aux ministres concernés pour signifier l’application du nouveau décret mais aussi une demande de corrigendum (décret pris sans aucune concertation avec à la clé une erreur).
| DOM et COM | Guyane | Saint-Martin | Saint-Pierre et-Miquelon ou à Saint Barthélemy | Mayotte |
|---|---|---|---|---|
| Montant de l’ISG calculé à partir du traitement indiciaire de base à chaque période de deux années de services consécutives | 5 à 10 mois 7 mois ou 9 mois Pour les personnels des services de l’EN selon une liste de communes publiée à l’A du 15/07/2014 | 5 à 8 mois | 3 mois | 10 mois |
| Échéances au titre de la première période | En 2 fractions égales : lors de l’installation et au bout de deux ans de service. |
| Échéances au titre de la deuxième période | En 2 fractions égales : au bout de trois ans de service et au bout de quatre ans de service. |
Chacune des fractions de l’indemnité peut être majorée de 10 % pour le·la conjoint·e ou concubin·e ou PACS et de 5 % par enfant à charge.
Pour un couple de fonctionnaires, une seule indemnité est attribuée à celui qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus élevé. Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l’arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s’apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d’une arrivée des membres de la famille postérieure, le versement de cette majoration est effectué à l’occasion du paiement de la deuxième fraction.
L’agent·e qui, sur sa demande, cesse ses fonctions, au cours des deux premières années de services consécutives ou au cours de la seconde période de deux années de services consécutives, ne peut percevoir les fractions non encore échues de l’ISG.
En outre, il est retenu sur sa rémunération ultérieure un montant équivalent aux sommes déjà perçues.
Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité pour l’agent·e, dûment reconnue par le comité médical, de continuer l’exercice de ses fonctions par suite de son état de santé : il·elle conserve les fractions et majorations déjà perçues et peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplis si cette cessation intervient au cours de la deuxième, troisième, ou quatrième année de service.
Un·e agent·e ayant perçu l’indemnité particulière de sujétion et d’installation ou l’ISG ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d’installation.
Indemnité de Remboursement Partiel de Loyer (IRPL)
D 67-1039 du 29/11/1967 D 78-1159 du 12/12/1978 A du 6/01/1986 A du 25/09/2013
Les magistrat·es et les fonctionnaires de l’État en poste dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel il·elles servent, qui ne peuvent être logé·es et meublé·es par le service qui les emploie seront admis·es, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans des conditions définies par le décret 67-1039.
Les couples de fonctionnaires (marié·es, pacsé·es ou vivant maritalement) ne peuvent bénéficier que d’un seul remboursement de loyer qui sera calculé sur la base du traitement correspondant à l’indice de rémunération le plus élevé.
En cas de colocation, le contrat doit spécifier le nombre et les noms du ou des colocataires, et le montant du loyer dû par chaque colocataire. La quittance produite ne pourra dépasser ce montant, qui servira de base au remboursement.
La demande est à effectuer auprès du rectorat (Mayotte) ou du Vice-rectorat concerné qui mettent à disposition des collègues un calculateur pour évaluer le montant du remboursement à titre indicatif.
Très important : l’arrêté du 25/09/2013 a supprimé le loyer plafond. Malgré cela, l’éducation nationale a affirmé que l’abrogation ne s’appliquait qu’aux personnels du ministère de la Défense et s’est entêtée à appliquer le loyer plafond pour calculer le montant de l’IRPL. Après une campagne de recours individuels (gracieux puis contentieux) lancée et coordonnée par le SNES et le SNEP, la FSU a formé un recours devant le Conseil d’État. Par décision du 26/07/2022, le Conseil d’État a considéré que l’arrêté abrogeant le loyer plafond vaut pour tou·tes les fonctionnaires !
Prime spécifique d’installation
D 2001-1225 du 20/12/2001, D 2001-1224 du 20/12/2001 modifiant le D 78-293 du 10/03/1978
Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires affecté·es dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un département d’outremer, à Mayotte qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d’une mutation ou d’une promotion peuvent bénéficier de la prime spécifique d’installation s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cette prime spécifique d’installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d’outre-mer ou à Mayotte ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui sont affecté·es en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.
Les règles ci-dessus sont applicables aux couples de fonctionnaires même s’il·elles sont affecté·es dans deux départements différents de France métropolitaine.
Le montant de cette prime est égal à douze mois de traitement indiciaire de base (brut) payable en trois fractions égales : la première lors de l’installation, la deuxième au début de la troisième année et la troisième au bout de quatre ans. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le·la fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Cette prime est majorée de 10 % pour le·la conjoint·e, concubin·e ou PACS et de 5 % par enfant à charge. Pour un couple de fonctionnaires, une seule indemnité est attribuée à celui qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.
Dans le cas où le·la conjoint·e, le·la concubin·e ou le·la partenaire d’un pacte civil de solidarité a droit à la prime spécifique d’installation, il n’est dû qu’une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % sur le traitement indiciaire de base le plus favorable.
Un·e fonctionnaire de l’État ayant perçu la prime spécifique d’installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de l’indemnité de sujétion géographique instituée par le D 2013-314 du 15/04/2013. La prime spécifique d’installation n’est pas cumulable avec la prime spéciale d’installation instituée par le D 89-259 du 24/04/1989.
Indemnité spéciale allouée aux personnels du ministère de l’éducation nationale exerçant leurs fonctions en Andorre
D 80-395 du 02/05/1980 – A du 26/05/1992
À compter du 1er janvier 1980, une indemnité spéciale est allouée aux personnels du ministère de l’Éducation de nationalité française ou andorrane exerçant leurs fonctions en Andorre.
L’A du 26/06/1992 précise que le taux mensuel de cette indemnité spéciale est égal à 40 % du traitement brut mensuel afférent à l’indice détenu par les intéressé·es.
Indemnités régionales
Indemnité compensatoire pour frais de transport dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
D 89-251 du 20/04/1989, A du 17/02/2012
Le taux de l’indemnité compensatoire pour frais de transport prévue à l’art. 2 du D du 20/04/1989 susvisé est fixé à 1 076,84 € par agent·e. Lorsque le·la conjoint·e ou le·la partenaire d’un pacte civil de solidarité ne perçoit pas cette indemnité compensatoire à titre personnel, ce montant est porté à 1 206,62 €.
Ces montants sont majorés de 92,67 € par enfant au titre duquel l’agent·e perçoit le supplément familial de traitement.
11.3.6 Indemnités liées à la mobilité
Indemnité temporaire de mobilité
D 2008-369 du 17/04/2008, A du 17/04/2008, C 2166 du 21/07/2008
L’indemnité temporaire de mobilité s’adresse aux fonctionnaires et contractuel·les en CDI de l’État dont la compétence est recherchée et qui acceptent une mobilité fonctionnelle ou géographique temporaire d’au minimum trois ans, pour pourvoir certains emplois à difficulté particulière (zones excentrées, établissements difficiles…).
Les emplois susceptibles de donner lieu à cette indemnité et la durée effective (comprise entre 3 et 6 ans) sont déterminés par arrêté ministériel. Le montant est modulé dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 € et versé en 3 fois lors de l’installation (40 %), à la moitié de la période de référence (20 %) et au terme de celle-ci (40 %).
L’indemnité temporaire de mobilité ne peut être attribuée aux agent·es dont l’emploi constitue leur première affectation au sein de l’administration. Elle est exclusive de toute autre indemnité de même nature.
Dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la FP
D 2014-507 du 19/05/2014
Il s’agit de la mise en place d’un dispositif de maintien, à titre personnel, de la rémunération en cas de mutation, de détachement ou d’intégration directe d’un fonctionnaire de l’État dans un autre corps ou cadre d’emploi de l’une des 3 FP, consécutif à une mobilité imposée du fait d’une suppression de poste.
Les opérations ouvrant droit au complément indemnitaire d’accompagnement sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents.
Le complément indemnitaire d’accompagnement est versé mensuellement au titre d’une même opération pendant trois ans renouvelables une fois.
Le complément indemnitaire d’accompagnement est exclusif de toutes autres primes ou indemnités de même nature. Il est cumulable avec la prime de restructuration prévue par le D 2008-366 du 17/04/2008.
Prime de restructuration de service et allocation d’aide à la mobilité du·de la conjoint·e
D 2008-366 du 17/04/2008, A du 17/04/2008
La prime de restructuration de service a vocation à accompagner les mutations et/ou les délocalisations de services consécutives à une opération de restructuration. Elle peut être versée en une seule fois aux agent·es titulaires et non titulaires en CDI de l’État muté·es ou dé- placé·es dans le cadre d’une restructuration du service dans lequel il·elles exercent leurs fonctions, à l’initiative de l’administration qui reste seule juge de son opportunité et qui fixe le montant attribué à chaque agent·e dans la limite d’un plafond de 15 000 €.
La prime peut être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du·de la conjoint·e qui, du fait de la mobilité subie par l’agent·e concerné·e par une restructuration de service, se trouve confronté·e à une perte d’emploi. Son montant est fixé à 6 100 €.
Indemnité de rupture conventionnelle
L 2019-828 du 06/08/2019, D 2019-1593 et D 2019-1596 du 31/12/2019, A du 06/02/2020
La procédure de rupture conventionnelle dans la Fonction publique qui a un caractère expérimental est, pour l’instant, limitée dans le temps et prendra fin au 31 décembre 2025 (12e alinéa de l’article 72 de la loi 2019-828 dite de transformation de la Fonction publique). Si le·la fonctionnaire a signé un engagement à servir l’État à la fin d’une période de formation, il·elle doit accomplir la totalité de la durée de service pré- vue par cet engagement. Enfin, conformément au décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État, le·la fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle (CFP) s’engage à rester au service de l’administration pendant une durée égale au triple de celle durant laquelle il a perçu l’indemnité mensuelle forfaitaire de CFP. Par conséquent, en cas de rupture conventionnelle accordée durant cette période, l’agent·e sera tenu·e de rembourser l’intégralité de ladite indemnité au prorata du temps de service non-effectué.
Ces décrets fixent la procédure, encadrent le montant de l’indemnité et suppriment l’Indemnité de Départ Volontaire pour reprise ou création d’entreprise.
Pour le SNEP-FSU, l’introduction de cette disposition, importée du privé, dans la Fonction publique, est un élément du plan visant à « accompagner » l’objectif initial de suppression des emplois. Son extension aux fonctionnaires préfigure la fin de l’emploi à vie qui est un des fondements du statut général.
Certes, la rupture conventionnelle ne peut être imposée, ni à un·e fonctionnaire, ni à un·e contractuel·le en CDI, mais, dans un contexte de dégradation des conditions de travail, de renforcement des pouvoirs de nuisance des hiérarchies locales et d’affaiblissement des garanties collectives et du paritarisme qui seul peut les faire vivre, l’introduction de la rupture conventionnelle est un élé- ment majeur d’accroissement du risque de harcèlement visant à pousser des collègues vers la sortie. Et ce a fortiori du fait que la rupture conventionnelle peut être proposée par l’employeur.
L’objectif poursuivi par le gouvernement est clairement de faciliter le départ d’agent·es et de s’exonérer de tout travail sur les causes qui poussent certain·es collègues à vouloir quitter la Fonction publique.
Pour le SNEP-FSU, il faut d’abord traiter la question des conditions de travail et répondre aux besoins de mobilité professionnelle comme géographique des agent·es. Ce dispositif n’y répond pas. Il faut permettre à celles et ceux qui le souhaitent de changer de métier au sein de l’Éducation nationale et/ou de la Fonction publique via le congé mobilité par exemple. Cela implique une politique de formation qui ne se limite pas à la prise en compte des besoins de l’institution mais prenne réellement en compte les besoins et les souhaits des agent·es.
Les étapes de la procédure sont les suivantes :
- Le·la demandeur·euse adresse la demande à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane du·de la fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé·e, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
- Un entretien se tient au moins 10 jours francs et au plus un mois après réception de la demande. Il peut être suivi d’autres entretiens. L’agent·e peut être accompagné·e par un·e conseiller·ère désigné·e par une organisation syndicale représentative au sens de l’article 30 du décret 2019-1265 relatif aux lignes directrices de gestion.
Cet entretien porte sur :
- le motif de la demande
- la date de la cessation définitive des fonctions
- le montant de l’indemnité
- les conséquences de cessation définitive des fonctions (assurance chômage, obligation de remboursement en cas de recrutement en qualité d’agent·e public·que dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle).
La convention est signée au moins quinze jours francs après le dernier entretien. Elle fixe le montant de l’indemnité et la date de cessation définitive des fonctions.
- Délais de rétractation de 15 jours francs. La rétractation s’exerce par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre signature.
- En l’absence de rétractation, le·la fonctionnaire est rayé·e des cadres ou le contrat du·de la contractuel·le prend fin à la date prévue par la convention, au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation.
- Le·la fonctionnaire qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté·e en tant qu’agent·e public·que pour occuper un emploi au sein de la Fonction publique de l’État est tenu·e de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Les indemnités de départ sont encadrées avec un barème comprenant un plancher et un plafond.
| Par année d’ancienneté | Montant minimum |
|---|---|
| De la 1ère à la 10ème année révolue | 0,25 * 1/12ème de la Rémunération Brute Annuelle n-1 |
| De la 11ème à 15ème année révolue | 2/5ème * 1/12ème de la RBA n-1 |
| De la 16ème à la 20ème année révolue | 0,5 * 1/12èmede la RBA n-1 |
| De la 21ème à la 24ème année révolue | 3/5ème * 1/12ème de la RBA n-1 |
Le montant plafond ne peut pas dépasser deux fois la RBA n-1. Le décret 2019-1596 du 31 décembre 2019 précise les conditions de calcul de la RBA.
La signature d’une rupture conventionnelle permet à l’agent·e de bénéficier de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) octroyée par Pôle Emploi, s’il·elle respecte les conditions inhérentes au statut de demandeur d’emploi.
Prendre contact avec le SNEP-FSU académique pour conseil et accompagnement.
11.4 Indemnités de frais de changement de résidence
L’indemnité de frais de changement de résidence a été instituée pour compenser les frais liés à un changement de situation professionnelle.
Attention : la réglementation diffère selon qu’il s’agit d’un changement de résidence interne au territoire métropolitain ou d’un changement en provenance ou à destination d’un DOM, COM ou étranger.
Connaître :
Sur le territoire métropolitain : D 90-437 du 28/05/1990, D 2000-928 du 22/09/2000 et C du 22/09/2000, D 2006-475 du 24/04/2006.
À l’intérieur des DOM, entre la métropole et DOM, et d’un DOM à l’autre : D 89-271 du 12/04/1989, A du 26/11/2001, D 2003-1182 du 09/12/2003, D 2006-475 du 24/04/2006, note DAF C1 07-114 du 23/02/2007, NS 2009-120 du 07/09/2009, C 2015-075 du 27/04/2015.
À l’intérieur d’une COM, entre la métropole et une COM, entre deux COM et entre une COM et un DOM, la collectivité territoriale de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon : D 98-844 du 22/09/1998, version consolidée au 06/01/2008 et A du 22/09/1998, A du 26/11/2001, D 2006- 475 du 24/04/2006, NS 2009-120 du 07/09/2009, C 2015-075 du 27/04/2015.
À l’étranger ou entre France et étranger : D 86-416 du 12/03/1986, A du 12/03/1986, D 2000-670 du 17/07/2000, D 2005-354 du 15/04/2005, NS 2009-120 du 07/09/2009, C 2015-075 du 27/04/2015.
L’indemnité de frais de changement de résidence contribue à garantir le droit à mutation même si, aujourd’hui, les collègues doivent attendre plusieurs mois pour obtenir leur dû. Le SNEP-FSU estime que cette indemnité doit être réglée dès l’installation du·de la fonctionnaire dans sa nouvelle résidence. Pour ce faire, le budget correspondant doit être spécifique et à la hauteur des besoins. Une avance sur cette indemnité devrait être automatique.
Qui peut en bénéficier ?
- Les agent·es contractuel·les (AED, AP, contractuels).
- Les titulaires.
- Les TZR : leur résidence administrative correspond à leur établissement de rattachement administratif.
- Les collègues affecté·es à titre définitif après une affectation provisoire : NS 92-290 du 07/10/1992, BO 41 du 29/10/1992 qui s’applique exclusivement sur le territoire métropolitain. L’indemnité est versée lorsque l’affectation devient définitive.
Conditions :
- la situation prise en compte est celle de la 1ère affectation provisoire,
- la situation de famille et les conditions de ressources s’appliquent lors de l’affectation définitive,
- la distance retenue est calculée entre les 2 localités d’affectation définitive (abstraction faite de la ou des résidence(s) provisoire(s) intermédiaire(s)).
Règles communes à tou·tes
Toute nouvelle affectation prononcée à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l’agent·e était antérieurement affecté·e, constitue un changement de résidence administrative. L’indemnité, liée à un déménagement effectif, se décompose en 2 parties : une partie forfaitaire pour les frais de déménagement du mobilier, une partie variable pour les frais de transport des personnes. Le·la fonctionnaire a droit à la prise en charge du transport des personnes et à l’indemnité forfaitaire majorée de 20 % en cas de suppression de poste, de promotion à un nouveau grade ou dans un nouveau corps avec changement de poste imposé, ou soumis à obligation de mobilité, de réintégration à l‘issue d’un CLM ou d’un CLD dans une résidence administrative différente de la résidence antérieure au congé, sous réserve de raisons de santé reconnues par le comité médical (C du 22/09/2000), de réaffectation à l’issue d’un congé de formation dans une résidence différente de la résidence antérieure.
L’indemnité forfaitaire est réduite de 20 % et la prise en charge du transport des personnes limitée à 80 %, en cas de mutation sur demande sauf pour le retour d’un séjour limité des COM où le changement d’affectation en fin de séjour est obligatoire (versement dans son intégralité 100 %). L’indemnité forfaitaire et remboursement versés à l’occasion des changements de résidence entre Mayotte et un autre département d’outre-mer ou le territoire européen de la France sont pris en charge à 100 %.
Pour pouvoir être pris en charge, les membres de la famille doivent accompagner l’agent·e à son poste ou l’avoir rejoint·e dans un délai au plus égal à 9 mois (en Métropole et DOM), à 6 mois (en COM) à compter de sa date d’installation administrative.
Exceptionnellement, une anticipation d’une durée égale ou inférieure à 9 mois (en Métropole et DOM), à 6 mois (COM) peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de 9 mois avant le changement de résidence administrative et doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative. Pour les COM, la prise en charge de ces frais n’est définitivement acquise que si l’agent·e justifie du transfert de sa résidence familiale et de l’installation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui l’ont suivi·e, dans un délai de 6 mois à compter de leur arrivée respective. Le paiement des indemnités forfaitaires est effectué sur demande présentée par le·la bénéficiaire dans le délai de 1 an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative.
Changement de résidence interne au territoire métropolitain
Droits aux frais de changement de résidence
Avoir accompli au moins 5 années de services depuis la précédente indemnisation sans tenir compte de mutations intermédiaires (durée réduite à 3 ans lorsqu’il s’agit notamment de la 1ère mutation dans le corps). Dans le cas de la 1ère mutation d’un·e fonctionnaire précédemment agent·e contractuel·le (AED, AP, contractuel·le), les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d’agent·e contractuel·le sont pris en compte. Les périodes de disponibilité, de congé parental, du service national, de CLM et CLD sont suspensifs du dé- compte de la durée. Aucune condition de durée n’est exigée lorsque la mutation d’un·e fonctionnaire de l’État a pour objet de se rapprocher dans un même département, ou dans un département limitrophe de son·sa conjoint·e ou partenaire d’un PACS, ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent·e contractuel.le de l’État, de la FP territoriale ou hospitalière, militaire ou magistrat·e.
Attention, les agent·es n’ont droit à aucun remboursement lors :
d’une première nomination dans la FP (sauf les agent·es précédemment contractuel·les (AED, AP, contractuel·les), comptant 5 ans d’ancienneté dans leur précédente résidence administrative), s’il·elles ont bénéficié de la prime spéciale d’installation, D 89-259 du 24/04/1989, d’une mutation pour raison disciplinaire, après disponibilité pour convenance personnelle.
Aucune indemnisation n’est due au titre d’une affectation provisoire. Toutefois, lorsque l’agent·e conserve son affectation provisoire pendant au moins 2 années, elle peut être assimilée à une affectation définitive. Les collègues affecté·es à titre définitif après une ou plusieurs affectations provisoires peuvent également prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, NS 92-290 du 07/10/1992.
Conditions d’obtention
L’agent·e qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais si ceux-ci n’ont pas été pris en charge par l’employeur du·de la conjoint·e, PACS ou concubin·e.
L’agent·e peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
- Du·de la conjoint·e, partenaire d’un PACS ou concubin·e si l’une ou l’autre des deux conditions suivantes est remplie :
- Les ressources personnelles du·de la conjoint·e, partenaire d’un PACS ou concubin·e n’excèdent pas le traitement minimum de la FP (indice nouveau majoré 302) fixé par l’art. 8 du D du 24/10/1985,
- Le total des ressources personnelles du·de la conjoint·e, partenaire d’un PACS ou concubin·e et du traitement brut de l’agent·e n’excède pas 3 fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus. La condition de ressources n’est pas exigée des fonctionnaires ou agent·es marié·es, partenaires d’un PACS ou concubin·es disposant l’un·e et l’autre d’un droit propre à l’indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence : si les 2 conjoint·es peuvent y prétendre, il·elles percevront chacun·e une indemnité. Il·elles doivent remplir individuellement un dossier, mais un·e seul·e d’entre eux·elles prendra les enfants en compte.
- Des autres membres de la famille lorsqu’il·elle apporte la preuve qu’il·elles vivent habituellement sous son toit.
Modalités de prise en charge
Le paiement des indemnités forfaitaires est effectué sur demande présentée par le·la bénéficiaire dans le délai de 12 mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative.
Il peut être effectué au plus tôt trois mois avant le changement de résidence administrative.
L’indemnité forfaitaire n’est définitivement acquise que si l’agent·e justifie, dans le délai d’un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l’indemnité l’ont effectivement rejoint·e dans sa nouvelle résidence familiale.
Procédures
L’arrêté d’affectation doit porter la mention du droit à indemnité. C’est le service de gestion des ressources humaines du Rectorat d’accueil pour les muté·es à l’INTER et à l’INTRA qui « doit apprécier » ce droit. Dès réception de votre arrêté, si vous pensez avoir droit à cette indemnité, il faut remplir une demande d’ouverture de celui-ci.
En retour, un arrêté d’ouverture des droits accompagné d’un dossier financier ou une réponse motivée en cas de refus vous est envoyé.
En cas de refus non motivé, réclamer par écrit (voie hiérarchique) les raisons du refus. Conserver un double de la requête et prendre contact avec le SNEP-FSU académique de votre nouvelle affectation.
Calcul du montant de l’indemnité
Frais de transport des personnes : utilisation de la voie la moins onéreuse (train, voiture ou avion) et le parcours le plus court compris entre l’ancienne résidence administrative et la nouvelle.
Indemnité forfaitaire, le montant se calcule suivant la formule suivante :
I = 568,94 + (0,18 x VD) si VD est égal ou inférieur à 5 000.
I = 1 137,88 + (0,07 x VD) si VD est supérieur à 5 000.
Dans cette formule :
I est le montant de l’indemnité en €. D est la distance kilométrique
V est le volume du mobilier transporté et fixé forfaitairement ainsi qu’il suit, en mètres cubes :

Cas particuliers en cas de changement de résidence avec la Corse et les îles non reliées au continent :
A du 26/11/2001 modifiant l’A du 12/04/1989 modifié fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux art.26 et 27 du D 89-271 du 12/04/1989. En cas de changement de résidence entre la France continentale et la Corse, il y a lieu d’ajouter à l’indemnité forfaitaire, une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu’il suit :
| Agent·e | Pour le·la conjoint·e ou partenaire PACS ou concubin·e | Par enfant ou ascendant·e à charge |
|---|---|---|
| 691,21 € | 1 036,05 € | 197,73 € |
Dans le cas de changement de résidence entre la France continentale et les îles côtières qui ne sont pas reliées au continent par un pont ou une chaussée carrossable, il y a ajoutée à l’indemnité forfaitaire, une indemnité complémentaire dont le taux est égal à 50 % de celui prévu pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse.
Changement de résidence à l’intérieur des DOM, entre la métropole et DOM, et d’un DOM à l’autre
Droits aux frais de changement de résidence
Avoir accompli au moins 4 années de services sur le territoire européen de la France ou dans le DOM d’affectation. Pour apprécier cette durée de services, il n’y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, à l’intérieur du territoire européen de la France ou dans le DOM considéré.
Dans le cas de la 1ère mutation d’un·e fonctionnaire précédemment agent·e contractuel·le (AED, AP, contractuel·le), les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d’agent·e contractuel·le sont pris en compte.
L’agent·e· bénéficie de la prise en charge des frais de voyage pour lui·elle même, ainsi que pour les membres de sa famille qui, ayant droit au remboursement des frais de changement de résidence, résident depuis au moins un an dans sa résidence habituelle.
Le·la conjoint·e, le·la concubin·e ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité et les membres de la famille n’ouvrent droit à la prise en charge que s’il·elles accompagnent l’agent·e à son poste ou s’il·elles l’y rejoignent dans un délai maximum de 9 mois à compter de sa date d’installation administrative (art.24 du D 89 271 du 12/04/1989 et art.17 modifié).
Modalités de prise en charge (y compris le département de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon)
Le service dont relève l’agent·e pour sa rémunération à la veille de son départ :
- prend cette décision d’ouverture de droits au vu de la décision d’affectation prise par le service qui accueille l’agent·e dans sa nouvelle résidence administrative ;
- assure la mise en route de l’agent·e (fourniture ou remboursement du ou des titre(s) de transport) et verse l’indemnité forfaitaire de changement de résidence.
Une avance d’un montant égal à celui de l’indemnité forfaitaire peut être demandée. Dans ce cas, l’agent·e doit justifier, dans un délai d’un an suivant le paiement des sommes avancées, que tou·tes les membres de la famille pris·es en compte pour le calcul de l’avance ont rejoint le département d’affectation
En cas de détachement ayant pour destination ou origine un DOM ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les frais de changement de résidence (voyage et indemnité forfaitaire) sont pris en charge par le service auprès duquel l’agent·e est détaché·e, tant à l’occasion de la mise en détachement qu’à l’occasion de la réintégration, à l’issue du détachement.
L’indemnité forfaitaire et remboursement versés à l’occasion des changements de résidence entre Mayotte et un autre département d’outre-mer ou le territoire européen de la France sont pris en charge à 100 %.
Situation des agent·es muté·es dans un DOM ou à Saint-Pierre-et Miquelon à l’issue d’un congé administratif acquis au terme d’une affectation dans une COM
Les agent·es affecté·es pour une durée réglementée dans une COM (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna) peuvent bénéficier, au terme de leur affectation, d’un congé administratif, avec prise en charge de leurs frais de voyage et de changement de résidence, soit vers leur résidence habituelle, soit vers leur résidence administrative d’origine dans les conditions prévues par l’art.41 du D 98-844 du 22/09/1998 modifié.
Par contre, lorsqu’un·e agent·e, à l’issue d’un tel congé administratif, est affecté dans un DOM (La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon étant alors assimilée à un DOM) qui ne correspond ni à sa résidence habituelle ni à sa résidence administrative d’origine (que celles-ci se situent en métropole ou dans un DOM), aucun frais de voyage ni de changement de résidence ne peut être pris en charge entre le lieu où le congé administratif a été pris (qui ne correspond pas à une affectation) et le lieu de l’affectation ultérieure de l’intéressé·e (art.18 du D du 12/04/1989).
Pour être indemnisé·e de ses frais entre la métropole et un DOM ou entre deux DOM, l’agent·e doit impérativement justifier de 4 années de service, soit en métropole, soit dans le DOM d’origine considéré.
Dans l’hypothèse où une précédente mutation vers un département ou une collectivité d’outre-mer est intervenue, la durée des services accomplis doit être appréciée à compter de la date à laquelle l’agent·e concerné·e a été affecté·e de nouveau sur le territoire européen de la France (décision du Conseil d’État n°229588 du 18/03/2005, M. Fougeroux).
Situation des agent·es muté·es dans un DOM ou à Saint-Pierre-et-Miquelon alors qu’il·elles étaient affecté·es à l’étranger immédiatement avant cette mutation
La NS 2009-120 du 07/09/2009 [BOEN 33 du 10/09/2009] précise que le détachement à l’étranger a un caractère suspensif. Il en résulte que pour être indemnisé·e de frais de voyage et de changement de résidence entre la métropole et un DOM ou Saint-Pierre-et-Miquelon (la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon étant alors assimilée à un DOM) ou entre deux DOM, l’agent·e doit justifier de 4 années de service accompli, soit en métropole, soit dans le DOM d’origine considéré, avant et après le détachement à l’étranger. L’intéressé·e doit en conséquence, pour bénéficier de cette indemnisation, avoir repris ses fonctions, soit en métropole, soit dans le DOM d’origine considéré, avant d’être muté·e dans un DOM tiers.
Calcul du montant de l’indemnité
Frais de transport des personnes, sur la base du trajet effectif entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative : prix des billets d’avion et, le cas échéant, titre de transport, au tarif le moins onéreux du moyen de transport le mieux adapté au déplacement, vers ou depuis l’aéroport.
Indemnité forfaitaire, le montant se calcule suivant la formule suivante :
I = 568,18 + (0,37 x DP) si le produit DP est égal ou inférieur à 4 000,
I = 953,57 + (0,28 x DP) si le produit DP est supérieur à 4 000 et égal ou inférieur à 60 000,
I = 17 470,66 si le produit DP est supérieur à 60 000.
I = montant de l’indemnité forfaitaire exprimée en euros.
D = distance kilométrique (A du 12/04/1989 : pas de possibilité d’additionner entre elles les distances).
P = poids de mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu’il suit, en tonne :

Changement de résidence entre la métropole et une COM, entre deux COM et entre un COM et un DOM y compris de Mayotte, la collectivité territoriale Saint-Pierre-et-Miquelon
Droits aux frais de changement de résidence
Avoir accompli au moins 5 années de services sur le territoire européen de la France. Dans l’hypothèse où une précédente mutation en outre-mer est intervenue, le décompte des années de service s’apprécie à l’issue de la dernière affectation en outre-mer obtenue par l’agent·e, c’est-à-dire à compter de la date à laquelle l’agent·e a été affecté·e de nouveau sur le territoire européen de la France.
La durée de service exigible est réduite à 2 ans pour les mutations ayant pour destination Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour les mutations ayant pour origine une COM,, il faut avoir accompli une durée de séjour réglementée d’au moins 2 ans de service. Dans le cas de la 1ère mutation d’un·e fonctionnaire précédemment agent·e contractuel·le (AED, AP, contractuel·le), les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d’agent·e contractuel·le sont pris en compte.
L’agent·e ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s’ils l’accompagnent à son nouveau poste ou l’y rejoignent dans le délai de 6 mois à compter de la date de son installation administrative.
La prise en charge des frais n’est définitivement acquise que si l’agent·e justifie du transfert de sa résidence familiale et de l’installation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui l’ont suivi·e, dans un délai de 6 mois à compter de leur arrivée respective.
A titre exceptionnel, l’agent·e peut prétendre à la prise en charge par anticipation des frais de voyage de retour définitif à sa résidence habituelle des membres de sa famille soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l’anticipation ne doit pas être supérieure à 6 mois.
Modalités de prise en charge
Une avance d’un montant égal à celui de l’indemnité forfaitaire peut être demandée. Dans ce cas, il faut justifier dans un délai d’un an à compter du paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l’avance ont rejoint la résidence de leur affectation ou leur résidence habituelle.
S’agissant des frais de changement de résidence liés à une affectation dans une COM (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna), l’ensemble des frais, voyage et indemnité forfaitaire, est pris en charge par le vice-rectorat d’accueil.
S’agissant des frais de changement de résidence liés au retour de l’agent·e, à l’issue de son affectation dans une COM, ils sont également pris en charge par le vice-rectorat, y compris dans l’hypothèse où l’agent·e renoncerait à son congé administratif (vers sa résidence habituelle ou administrative d’origine) et serait alors indemnisé·e, au titre de sa mutation, pour le parcours entre le vice-rectorat et le lieu de son affectation ultérieure.
La prise en charge de ces frais n’est définitivement acquise que si l’agent·e justifie du transfert de sa résidence familiale et de l’installation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui l’ont suivi·e, dans un délai de six mois à compter de leur arrivée respective.
Calcul du montant de l’indemnité
Frais de transport des personnes, sur la base du trajet effectif entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative : prix des billets d’avion et, le cas échéant, titre de transport, au tarif le moins onéreux du moyen de transport le mieux adapté au déplacement, vers ou depuis l’aéroport.
Indemnité forfaitaire, le montant se calcule suivant la formule suivante :
I = 365,88 + (0,07 x VD), si le produit VD est égal ou inférieur à 110 000,
I = 564,07 + (0,04 x VD), si le produit VD est supérieur à 110 000. I = montant de l’indemnité forfaitaire exprimée en euros.
D = distance kilométrique. Lorsque le trajet comporte un transit obligatoire, il convient d’additionner les distances sauf pour Saint-Pierre-et-Miquelon. (A du 22/09/1998)
V = volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu’il suit, en mètres cubes :

Pour les changements de résidence entre deux lieux qui ne sont pas reliés par la route ou entre plusieurs îles d’un même territoire, il y a lieu d’ajouter à l’indemnité forfaitaire, une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu’il suit :
| Agent·e | Pour le·la conjoint·e ou partenaire PACS ou concubin·e | Par enfant ou ascendant·e à charge |
|---|---|---|
| 691,21 € | 1 036,05 € | 197,73 € |
Changement de résidence à l’étranger ou entre France et étranger
Droits aux frais de changement de résidence
Les agent·es affecté·es à l’étranger peuvent être indemnisé·es de leurs frais de changement de résidence s’ils sont régis, dans leur affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du D 67- 290 du 28/03/1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger ou du D 2002-22 du 04/01/2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger et s’il·elles ne sont pas recruté·es sur place ou résident·es au sens des dispositions des deux décrets précités.
Seuls les personnels expatriés (détachés auprès de l’AEFE ou auprès du ministère des affaires étrangères) peuvent être indemnisés de leurs frais de changement de résidence entre la France et l’étranger, à l’aller comme au retour.
Modalités de prise en charge
L’indemnisation des frais de changement de résidence entre la France et l’étranger, à l’aller comme au retour, est prise en charge par l’administration (ou l’organisme) auprès de laquelle (ou duquel) il·elles sont détaché·es.
Aucun complément n’est versé par les services de l’éducation nationale en sus de l’indemnisation des frais liés au détachement.
11.5 Frais de déplacement temporaire
D 2006-781 du 03/07/2006, A 03/07/2006, A 26/08/2008, A du 20/12/2013, A du 18/09/2013, C 2015-228 du 13/01/2016, A du 04/05/2017, D. 2019-139 du 26/02/2019, A du 26/02/19, A du 11/10/2019, A du 14/03/2022
Ces textes précisent les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État et des frais encourus lors des missions et des stages de formation des personnels civils du MEN et du MESR. Cela concerne tous les déplacements effectués en France métropolitaine, en outre-mer ainsi qu’à l’étranger.
Lorsque l’agent·e se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire :
- Des frais de repas (être en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 h et 14 h pour le repas de midi et entre 18 h et 21 h pour le repas du soir, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement).
- Des frais d’hébergement (être en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 h et 5 h).
- Et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers.
S’ajoutent, dans le cadre de stages de formation initiale, des indemnités de stage attribuées selon la situation administrative des stagiaires (A du 03/07/2006)
En cas de refus non motivé, réclamer par écrit (voie hiérarchique) les raisons du refus. Conserver un double de la requête et prendre contact avec le SNEP-FSU académique de votre nouvelle affectation.
Qui peut en bénéficier ?
Les personnels des EPLE :
- Titulaires et non titulaires en service partagé (la résidence administrative des intéressé·es correspond à la commune d’implantation de l’établissement dans lequel il·elles assurent la plus grande part de leurs obligations de service),
- TZR en AFA, hors résidence de rattachement, ne percevant pas l’ISSR (dans tous les cas, la résidence administrative est la commune de l’établissement de rattachement), titulaires et contractuel·les appelé·es à se présenter aux épreuves d’un concours, d’un examen professionnel, organisées par l’administration. Seuls les frais de transports peuvent être pris en charge pour un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l’agent·e est appelé·e à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours au cours de la même année civile.
- Collègues appelé·es à participer à des jurys d’examens, à des stages (formation initiale, continue).
Pour les 2 premiers motifs, l’indemnité des frais de repas est réduite de moitié.
Les personnels qui participent aux organismes consultatifs : des avances sur le paiement des frais peuvent être octroyées sur demande.
Indemnités de transport
L’indemnisation se fait soit sur la base du tarif SNCF de transport public de voyageur·ses le moins onéreux, soit sur la base des indemnités kilométriques dont les taux fixés par l’A. du 03/07/2006 modifié par l’A. du 14/03/2022, sont beaucoup plus élevés.
Aux termes de l’article 10 du D. du 03/07/2006, les agent·es peuvent utiliser un véhicule personnel pour les déplacements liés à l’exercice de leurs fonctions, sur autorisation de leur chef de service.
Il·elle ne peut, dans ce cas, prétendre à aucun remboursement de frais de péage ou de parking.
L’indemnisation s’effectue sur la base du trajet le plus court. Une indemnisation sur la base du trajet le plus rapide peut être accordée, sur décision de l’autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les besoins du service le justifient.
Conformément aux dispositions du même article 5, l’agent·e qui souhaite utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service, pour convenances personnelles, doit néanmoins solliciter l’autorisation préalable de l’autorité qui ordonne le déplacement. Il·elle est indemnisé·e sur la base du tarif de transport public de voyageur·ses le moins onéreux.
L’autorisation d’utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service est obligatoire dès lors qu’aucun moyen de transport public de voyageur·ses n’est adapté au déplacement considéré. Dans ce cas, l’indemnisation s’effectue sur la base des indemnités kilométriques ainsi que précisé à l’art.10 du D 2006-781 du 03/07/2006 et à l’art. 5 de l’A du 20/12/2013.
Dans tous les cas, l’agent·e qui sollicite l’autorisation d’utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service doit avoir souscrit au préalable une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. La délivrance de l’autorisation d’utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service doit permettre de vérifier que l’ensemble des conditions prévues à l’art.10 du D 2006-781 du 03/07/2006 sont remplies et d’assurer à l’agent·e, en cas d’accident, les garanties prévues en cas d’accident de trajet.
Lorsque l’agent·e se déplace à l’intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s’effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, ses frais de transport peuvent être pris en charge sur décision de l’autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d’un service régulier de transport public de voyageur·ses. Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour l’agent·e qui se déplace fréquemment, de l’abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement
Indemnités kilométriques de transport
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon
| Catégories | jusqu’à 2000 km | 2001 à 10 000 km | Plus de 10 000 km |
|---|---|---|---|
| Véhicule 5 CV et moins | 0,32 € | 0,40 € | 0,23 € |
| Véhicule 6 et 7 CV | 0,41 € | 0,51 € | 0,30 € |
| Véhicule 8 CV et plus | 0,45 € | 0,55 € | 0,32 € |
| Motocyclette (cylindrée > 125 cm3) | 0,15 € | ||
| Vélomoteur et autres véhicules à moteur | 0,12 € |
Indemnités de mission
| Indemnités | Taux de base | Commune de Paris | Grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris |
|---|---|---|---|
| Indemnité de repas | 17,50 € | 17,50 € | 17,50 € |
| Taux réduit | 8,75 € | 8,75 € | 8,75 € |
| Indemnité hébergement de base | 70 € | 110 € | 90 € |
| Indemnité hébergement pour les agent·es reconnu·es en qualité de travailleur·ses handicapé·es et en situation de mobilité réduite | 120 € | 120 € | 120 € |
Grandes villes = les communes dont la population légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants.
Les communes de la métropole du Grand Paris sont les communes reprises à l’article 1er du D 2015-1212 du
30/09/2015 susvisé, à l’exception de la commune de Paris. capé·es et en situation de mobilité réduite
Taux réduit si le repas est pris dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l’État, d’une autre collectivité publique ou de l’un de leurs établissements publics.
Indemnités de mission à l’étranger et outre-mer
Voir A du 03/07/2006, A du 20/12/2013, A du 18/09/2013, A du 04/05/2017.
Les frais de déplacement domicile – travail
D 2010-676 et D 2010-677 du 21/06/2010, C DGAFP du 22/03/2011, D 2015-1228 du 02/10/2015.
Les fonctionnaires et agent·es non titulaires public·ques, qui utilisent les transports en commun ou un service public de location de vélos pour effectuer les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail dans le temps le plus court, bénéficient, de la part de leur administration, d’une prise en charge partielle du prix de leur titre d’abonnement.
Les titres de transports concernent des d’abonnements annuels, mensuels et hebdomadaires.
La prise en charge s’applique sur tout le territoire et est fixée à 50 % du prix de l’abonnement, dans la limite d’un plafond de 86,16 €/mois.
Le versement sur présentation du ou des justificatifs nominatifs est mensuel et couvre les périodes d’utilisation.
Pas de prise en charge pendant les périodes de congés, quelle que soit leur nature, sauf si une partie du mois a été travaillée.
Tout agent·e travaillant à temps partiel, à temps incomplet ou à temps non complet pour une durée égale ou supérieure au mi- temps, bénéficie de cette prise en charge. Pour un agent·e dont le temps de travail est inférieur au mi-temps, la prise en charge est réduite de moitié.
Aucune prise en charge pour l’agent·e qui :
- utilise son véhicule personnel,
- utilise ponctuellement les transports en commun,
- dispose d’un véhicule de fonction,
- bénéficie d’une autre indemnisation des frais de transport domicile-travail (prise en charge de frais de déplacements temporaires).
« Forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’État
D 2020-543 du 09/05/2020, Arrêté du 09/05/2020
Le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010.
Les personnels de l’État peuvent bénéficier du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d’un « forfait mobilités durables ».
Le nombre minimal de jours d’utilisation d’un moyen de transport éligible au versement du « forfait mobilités durables » est de 100 jours sur une année civile (le nombre de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent·e : temps partiel 50 % = 50 jours).
Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent·e certifiant l’utilisation de l’un des deux moyens de transport auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé. Le montant annuel du « forfait mobilités durables » fixé à 200 €, est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration.
Aucune prise en charge si bénéfice d’un logement de fonction sur le lieu de travail, si utilisation d’un véhicule de fonction, si utilisation d’un transport collectif gratuit entre le domicile et le lieu de travail, si transporté·es gratuitement par l’employeur.
NB : le forfait mobilités durables va probablement être modifié.
Indemnité forfaitaire de formation allouée aux personnels enseignants et d’éducation stagiaires
D 2014-1021 du 08/09/2014, A du 08/09/2014, A du 08/08/2022
Elle concerne la période de formation dans les ESPE et donc les stagiaires qui accomplissent leur période de mise en situation professionnelle à hauteur d’un demi-service et dont la commune du lieu de leur formation est distincte de la commune de leur école ou établissement d’affectation et de la commune de leur résidence familiale.
Le taux annuel de l’indemnité est fixé à 1 100 € depuis le 1er janvier 2022.
Elle est versée mensuellement.
Si les déplacements occasionnés par les journées de formation initiale engendrent un coût annuel supérieur à 110 € par mois, le·la fonctionnaire stagiaire peut renoncer à l’IFF et solliciter par écrit les conditions d’indemnisation (frais de transport + frais de mission + frais de stage) prévues par le D 2006-781 du 03/07/2006.
Indemnité de sujétions de formation au profit des agent·es bénéficiant d’un contrat de travail pour réaliser une période de formation en alternance
D 2022-1141 du 09/08/2022, A du 09/08/2022
À compter du 01/09/2022, est créée une indemnité de sujétions de formation au profit des agent·es bénéficiant d’un contrat de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d’un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation pour compenser les frais de déplacement entre leur lieu de formation et l’établissement d’enseignement dans lequel il·elles exercent. Elle concerne les contractuel·les alternant·es sous réserve que la commune du lieu de formation soit distincte de la commune de leur établissement et de la commune de leur résidence familiale.
Le montant annuel de l’indemnité est fixé à 700 € bruts.
11.6 Avance sur traitement, retard de paiement, trop perçu
Avance sur traitement
Tout·e collègue peut être susceptible de connaître par l’évolution de sa situation, un retard de paiement de son traitement (1ère affectation, réintégration…).
Cette situation est inadmissible et mérite immédiatement une intervention pour obtenir une avance sur traitement.
Si vous êtes victime d’une telle situation, nous vous appelons à alerter le CE et le service gestionnaire pour savoir si la procédure de règlement est bien engagée.
De même, prendre contact avec les responsables académiques du SNEP-FSU pour que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais.
Retard de paiement
C B-2B-140 du 24/10/1980, C 93-202 du 05/05/1993 modifiée par NS 2000-125 du 31/08/2000
Vous avez changé de situation administrative, vous avez bénéficié d’une promotion… et l’administration n’a toujours pas régularisé financièrement cette situation.
Toutes les sommes dues par l’administration, à quelque titre que ce soit devraient être réglées dans un délai de 2 à 3 mois.
En cas de retard avéré, vous devez prendre contact avec le service chargé de l’ordonnancement, pour en connaître les raisons et faire accélérer la procédure.
En fonction de la réponse obtenue et de l’importance du retard, vous devez adresser une lettre de rappel à l’administration et solliciter, en sus des sommes dues, le paiement de l’intérêt légal. Dans toutes ces situations, nous vous conseillons de vous mettre en relation avec les responsables académiques et le secteur action juridique du SNEP-FSU.
Le texte susvisé précise les conditions d’octroi d’intérêts de retard lorsque l’État commet, dans le décompte du salaire ou de la pension, une erreur le conduisant à amputer ce salaire ou cette pension.
« Les intérêts de retard doivent obligatoirement avoir été réclamés ». L’intéressé·e doit non seulement demander de manière explicite son dû en principal, mais aussi les intérêts de retard correspondants.
Cette demande écrite et motivée par le·la requérant·e peut soit être adressée à l’administration dont il·elle relève, soit faire l’objet d’une requête auprès du tribunal administratif. L’administration délivre obligatoirement un accusé de réception.
Les intérêts de retard commencent à courir à la date de réception de la réclamation. La période de calcul des intérêts ne part donc pas de la date où l’erreur a été commise ou du mois pour lequel la somme principale était due, mais seulement du jour où l’erreur est signalée à l’administration responsable.
Si l’intéressé·e n’a demandé que le rappel principal, une demande d’intérêts de retard peut être formulée ultérieurement dans les limites de la déchéance quadriennale.
Les intérêts moratoires sont, dans tous les cas, calculés sur la base du taux d’intérêt légal.
« Il ne peut y avoir droit au paiement d’intérêts de retard lorsque le droit au paiement des sommes susceptibles de porter intérêts n’est pas acquis ». Ainsi un arrêté de promotion qui a un effet rétroactif ne peut ouvrir droit à paiement d’intérêts de retard, du seul fait de sa rétroactivité. En effet, jusqu’à la notification de l’arrêté, il n’y avait pas de droit certain.
Prescription (ou déchéance) quadriennale
D 98-81 du 11/02/1998, D 99-89 du 08/02/1999
C’est la perte d’un droit du fait qu’il n’a pas été exercé pendant un certain temps. Sauf cas particuliers, aucune créance ne peut être ré- clamée au-delà d’un délai de 4 années civiles entières suivant le fait générateur de la créance.
« Sont prescrites au profit de l’État, des départements et des communes… toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Le cours de cette prescription quadriennale peut être interrompu à la demande de l’intéressé·e par une demande en paiement, préalable obligatoire à la saisie d’une juridiction.
Même en l’absence de réponse, cette réclamation fait naître, comme toute demande adressée à l’administration, une décision implicite de rejet qui doit être contestée dans un délai maximum de deux mois.
Exemple : un·e collègue est victime d’une faute de l’Administration commise le 15 février 2018 : la demande de réparation doit être reçue par l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année 2022 ; si la faute a été commise en février 2017, l’Administration a la possibilité d’opposer la déchéance quadriennale puisqu’elle est encourue depuis le 1er janvier 2022.
MAIS
La déchéance quadriennale se combine avec la prescription de 3 ans des créances salariales (salaires, accessoires de salaires ou équivalents de salaires), qui se compte de l’échéance à laquelle elle était exigible.
Exemple : un·e collègue n’a pas été payé·e d’une HSA exigible au titre du mois d’octobre 2022 : la créance sera prescrite s’il n’en formule pas la demande au plus tard le 31 octobre 2025.
Trop perçu
L 2011-1978 du 28/12/2011, L 2008-561 du 17/06/2008, L 2000- 321 du 12/04/2000 art. 37-1, C RDFF1309975 du 11/04/2013
Vous pouvez être confronté·es à une demande de reversement de sommes qui auraient été indûment versées par l’administration. L’art. 94.1 de la L de finances rectificative du 28/12/2011 a introduit une modification importante dans le délai dont dispose l’État pour récupérer des sommes versées à tort à des agent·es (fonctionnaires et contractuel·les) ne remplissant pas ou plus les conditions pour les percevoir. Dorénavant, c’est un délai unique de 2 ans à compter du 1er jour du mois suivant la mise en paiement erronée qui est instauré. Une indemnité payée à tort, par exemple le 30 septembre 2021 pourra être recouvrée jusqu’au 1er octobre 2023.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle règle de prescription entraîne la fin du délai en cours et en ouvre un nouveau de 2 ans.
Ce nouveau délai ne s’applique pas aux actions contentieuses déjà engagées avant le vote de cette loi de finances rectificative. Sont exclus également certains paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire. Par ailleurs, si l’agent·e omet d’informer l’administration d’un changement de sa situation personnelle ou familiale ou communique des informations inexactes, le délai de droit commun de 5 ans institué par la loi de 2008 reste applicable.
L’administration dispose de 2 moyens pour recouvrir les sommes indûment versées :
- Le précompte (retenue sur salaire)
En règle générale, c’est le moyen le plus souvent utilisé par l’administration. Celle-ci opère des retenues sur le traitement mensuel. Si aucune explication n’a été fournie, vous êtes en droit de solliciter des informations auprès de votre gestionnaire.
- Le titre de perception
Le titre de perception émis par le Trésor Public peut être préféré lorsque les sommes à régulariser sont importantes. L’ordre de versement doit indiquer les bases de liquidation (nature, montant, période de trop perçu). Il vous permet ainsi de vérifier le bien-fondé de la créance réclamée. Il ne faut pas hésiter à écrire à l’administration pour solliciter un échéancier plus étalé et à prendre contact avec le trésor public notamment si le recouvrement est élevé.
Il est possible de contester la décision de reversement d’un trop perçu ou de demander une remise gracieuse totale ou partielle en motivant cette demande par une situation sociale et/ou familiale difficile.
Comment s’effectue la retenue ?
La retenue du salaire se calcule sur la rémunération nette annuelle perçue par le·la salarié·e (après déduction des cotisations sociales obligatoires) au cours des 12 derniers mois précédant la notification de la saisie.
Les prélèvements effectués sur le traitement ne peuvent pas dépasser la quotité saisissable ou cessible et une somme au moins égale au montant du revenu de solidarité active (RSA) doit être laissée au·à la salarié·e.
La portion de saisie sur salaire est réglementée. Elle est déterminée par l’application d’un barème réactualisé annuellement pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et prendre en compte la composition du foyer. Pour déterminer la portion saisissable du traitement, il faut appliquer par tranche de salaires une certaine proportionnalité.
À compter du 01/01/2022, les barèmes de saisie sur rémunération sont fixés par le D 2021-1607 du 8/12/2021. Ces seuils sont augmentés de 1 520 € par an et par personne à charge.
| Portions saisissables | Tranches |
|---|---|
| Au vingtième | Inférieure ou égale à 3 940 € |
| Au dixième | Supérieure à 3 940 €, inférieure ou égale à 7 690 € |
| Au cinquième | Supérieure à 7 690 €, inférieure ou égale à 11 460 € |
| Au quart | Supérieure à 11 460 €, inférieure ou égale à 15 200 € |
| Au tiers | Supérieure à 15 200 €, inférieure ou égale à 18 950 € |
| Aux deux tiers | Supérieure à 18 950 €, inférieure ou égale à 22 770 € |
| À la totalité | Supérieure à 22 770 € |
11.7 Cumul de rémunération
L 86-634 du 13/07/1983 modifiée par la L 2016-483 du 20/04/2016, L 2019-828 du 06/08/2019, D 2020-69 du 30/01/2020
La L du 20/04/2016 relative à la déontologie, rappelle que les fonctionnaires et agent·es non titulaires de droit public ont obligation de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Il·elles peuvent toutefois être autorisé·es à exercer une ou plusieurs activités, y compris en tant qu’entrepreneur·e, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
L’activité doit être exercée à « titre accessoire » et ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service.
L’autorité compétente peut émettre une décision favorable à un cumul d’activité accessoire assortie de réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. Une nouvelle demande d’autorisation doit être adressée.
L’administration peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité dont l’exercice a été autorisé, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
Les textes susvisés fixent la liste des activités possibles et précisent les modalités de la demande d’autorisation de cumul.
L’agent·e exerce à temps complet
Le cumul d’une ou de plusieurs activités exercées à titre accessoire avec une activité principale exercée à temps complet est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’intéressé·e.
L’agent·e doit adresser préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation, une demande écrite. L’administration traite les demandes dans un délai de 2 mois et en l’absence de décision expresse écrite dans le délai prévu, la demande est réputée rejetée.
L’agent·e exerce à temps partiel ou incomplet
L’intéressé·e peut exercer une activité accessoire sans autorisation préalable. Cette dérogation doit également faire l’objet d’une dé- claration écrite à l’autorité hiérarchique qui s’assure du respect, par l’agent·e, de ses obligations déontologiques.
L’agent·e est en cessation de fonction temporaire ou définitive
Un·e fonctionnaire qui quitte la fonction publique ou qui est en disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son·sa conjoint·e peut exercer une activité dans une autre administration en tant que contractuel·le.
Il·elle peut également exercer une activité dans le secteur privé. À cette fin, il doit saisir par écrit l’autorité hiérarchique avant le début de son activité et l’informer de tout changement d’activité durant les 3 ans qui suivent la cessation de fonctions.
Le·la fonctionnaire en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans peut exercer une activité privée accessoire sous réserve qu’elle lui laisse du temps pour s’occuper de l’enfant.
Les activités doivent être compatibles avec le motif du congé ou la nature de la disponibilité.
Création ou reprise d’entreprise industrielle, commerciale ou agricole
La création ou reprise d’une entreprise est interdite si le fonctionnaire exerce ses fonctions à temps plein. La L du 06/08/2019 (LTFP) étend la durée de l’autorisation d’exercice de l’activité entrepreneuriale à 3 ans. Elle prend effet à la date de création de l’entreprise et peut être renouvelée pour 1 an supplémentaire sous réserve d’en faire la demande moins d’1 mois avant le terme de la première période.
Une nouvelle autorisation ne peut être accordée moins de 3 ans après la fin d’un service à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.
11.8 Fin de carrière
Pénibilité du métier, augmentation de la durée de cotisation, dégradation des conditions de travail, alourdissement de la charge de travail mais aussi poids de plus en plus important de la hiérarchie pèsent sur les enseignant·es notamment en fin de carrière.
Faire reconnaître notre spécificité, la pénibilité du métier d’enseignant·e d’EPS est une nécessité.
Pour toutes ces raisons, le SNEP-FSU revendique des aménagements pour les fins de carrière : allégement du temps d’enseignement et développement d’activités telles que l’aide aux élèves, à la formation pour les enseignant·es volontaires, réduction des maxima de services à compter de 55 ans, développement de possibilités de réorientation et reconversion professionnelles, amélioration et augmentation des possibilités de postes adaptés de courte et longue durées, reclassement, réactivation d’une CPA à renégocier à compter de 50 ans, de façon progressive. De même, le SNEP-FSU se prononce pour le développement d’une réelle médecine de prévention et pour la reconnaissance de maladies professionnelles.
Les lois de 2010 et 2014 tournent le dos à ces exigences. La future loi des retraites n’augure actuellement rien comme perspectives.
La Cessation Progressive d’Activité
L’art.54 de la L 2010 a abrogé l’O du 31/03/1982 relative à la CPA. À la suite des conditions restrictives de cet article, il n’y a quasiment plus de demandes.
Si la loi de 2003 avait fortement dégradé le dispositif de la CPA, celle-ci permettait encore un aménagement de service en fin de carrière. Aujourd’hui la pénibilité dans la FP est totalement niée. L’article 18 de la loi de 2014 prévoit pour les salarié·es du secteur privé une retraite progressive qui permet de conjuguer activité à temps partiel et pré-liquidation d’une fraction de sa pension mais aucun dispositif similaire n’est prévu pour les fonctionnaires. Sinon elle pourrait s’appeler « cessation progressive d’activité » !
Quant à la possibilité pour les collègues en fin de carrière de faire une « seconde carrière» dans la FP pourtant inscrite dans la loi de 2003, celle-ci est illusoire faute de postes offerts par les administrations.