La protection sociale en France se construit à partir du travail et est conçue, dès le début, dans une logique d’universalité de la protection. C’est un ensemble de dispositifs fondés sur un financement reposant sur des cotisations sur les salaires, proportionnels à ceux-ci, permettant à chacun·e de faire face tout au long de sa vie aux conséquences de la survenue d’un risque ou d’un besoin social.
À sa création, à la libération, la sécurité sociale est gérée par les salarié·es et les employeur·euses et non par l’État. Et son principe fondateur est de « cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins ».
Elle comprend quatre branches : maladie, accidents du travail/maladies professionnelles, famille et retraites.
Ce modèle social est plus que jamais menacé alors qu’il a de nouveau montré toute son efficacité durant la crise sanitaire. Mais les déficits du régime général (sécurité sociale) et de l’Unedic (assurance chômage), consécutifs à la baisse entretenue des ressources sont instrumentalisées pour légitimer de nouveaux reculs des droits.
Ce contexte renforce l’urgence d’une reconquête de la sécurité sociale pour un remboursement à 100 % des soins prescrits pour lutter contre les renoncements et les inégalités d’accès aux soins.
Mais la protection sociale constitue un ensemble plus large que la sécurité sociale, ce sont l’ensemble des droits sociaux qui sont menacés : protection contre la perte de revenus liée à l’incapacité de travailler pour des raisons de santé, pensions, conditionnement du droit au RSA…
18.1 Les congés de maladie
Connaître : L 84-16 du 11/01/84, art.34 bis L 2007-148 du 02/02/07 de modernisation de l’État, art.12, code général de la FP art L822- 1 à L822-30
Les fonctionnaires ont droit à des congés de maladie avec traitement.
La totalité des congés des titulaires, stagiaires ou non-titulaires, est depuis 1985 sous l’autorité du.de la recteur·trice (demande par voie hiérarchique). Le D 2005-997 du 22/08/2005, art. 6 précise que les recteur·rices peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chef·fes d’établissement en ce qui concerne les congés de maladie ordinaire.
Titulaires
Les congés de maladie, continus ou non, peuvent être obtenus avec maintien du traitement tenant compte du type d’affection.
La journée de carence : la L 2017-1837 du 30/12/2017 de finance pour 2018 instaure une journée de carence pour les fonctionnaires et agent·es contractuel·les de droit public lors d’un arrêt maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2018. Pamplemousse
Maladie « ordinaire « (CMO)
1 an dont 3 mois à plein traitement et 9 à 1/2 traitement (+ l’intégralité du supplément familial et de l’indemnité de résidence auxquels s’ajoutent les indemnités journalières de la MGEN, pour les adhérent·es).
Après 6 mois de congés consécutifs de maladie ordinaire, toute prolongation est soumise à l’avis préalable du conseil médical. Après un an d’arrêt en CMO, la reprise ne peut se faire qu’après avis du conseil médical.
Longue maladie (CLM)
3 ans (fractionnables) dont 1 à plein traitement et 2 à 1/2 traitement (+ allocations journalières MGEN aux adhérent·es jusqu’à 77 % du traitement brut pour compléter le demi-traitement). Après 3 ans, pour obtenir un congé de même nature pour la même maladie ou une nouvelle maladie, il faut avoir repris son activité pendant un an.
Un tel congé est attribué après avis du conseil médical restreint en fonction d’une liste fixée par décret et peut être attribué, au-delà de cette liste, chaque fois que l’état de santé « met l’intéressé·e dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins prolongés en présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
Longue durée (CLD)
5 ans (fractionnables) dont 3 à plein traitement et 2 à 1/2 traitement (+ allocations MGEN).
Ce congé est attribuable une seule fois par maladie dans la carrière, pour tuberculose, maladie mentale, affections cancéreuses, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Un CLD peut être attribué à la demande de l’intéressé·e à l’issue de la première année en CLM. Dans ce cas le choix est irrévocable.
En CLM et en CLD, une « activité thérapeutique bénévole » peut être accordée dans le cadre d’une aide psychologique ou pour mettre en place une reprise progressive à l’emploi.
C’est le conseil médical restreint départemental qui donne son avis sur l’essentiel des questions relatives aux congés de maladie ci-dessus : attribution de CLM ou CLD, renouvellement des congés.
L’administration peut faire procéder, par un·e médecin agréé·e, au contrôle de présence ou à une contre-visite.
Attention : obligation est faite de faire parvenir au·à la chef·fe de service ou d’établissement un certificat médical d’arrêt de travail dans les 48 heures. Le non-respect entraînera une retenue d’un trentième par journée de retard. D’autre part des médecins de la sécurité sociale peuvent procéder à des visites de contrôles.
Le·la fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congés de maladie et qui n’est pas reconnu·e apte à reprendre son service peut bénéficier soit d’une « disponibilité d’office », d’un PACD (inaptitude non définitive), soit d’un PALD, d’un reclassement professionnel, d’une retraite pour invalidité (inaptitude définitive).
Congés maladie
| Nature | Durée | Textes de référence | Observations |
|---|---|---|---|
| CMO | 1 an | Titulaires – stagiaires L 84-16 du 11/01/1984 chapitre 5 L 2007-148 du 02/02/2007 (art.12) Code Général de la FP-Art 822-1 à 822-5 | Les droits sont déterminés par comptabilisation des congés obtenus au cours des 12 mois précédant le congé maladie. |
| CMO | 1 an | Non-titulaires D 86-83 du 17/01/1986 D 2007-338 du 12/03/2007 | La durée du congé à plein traitement accordée aux agent·es non-titulaires varie selon leur ancienneté. |
| CLM | 3 ans maximum (accordé par période de 3 à 6 mois) | Titulaires – stagiaires L 84-16 du 11/01/1984 D 86-4442 du 14/03/1986 L 2007-148 du 02/02/2007 (art.12) D 2008-1191 du 17/11/2008 Code Général de la FP-Art 822-6 à 822-11 | La liste des maladies ouvrant droit au CLM est limitative (possibilité d’accorder un CLM pour un problème de santé hors liste). Seul un·e agent·e en activité peut obtenir un tel congé. |
| Congé de grave maladie | 3 ans | Non-titulaires D 86-83du 17/01/1986 D 2007-338 du 12/03/2007 | La réintégration n’est possible qu’après avis du conseil médical restreint. L’agent·e doit compter au moins 3 ans de service. |
| CLD | 5 ans | Titulaires – Stagiaires D 86-442 du 17/01/1986 L 2007-148 du 02/02/2007 (art.12) D 2008-1191 du 17/11/2008 Code Général de la FP-Art 822-12 à 822-17 | Le·la fonctionnaire en CLD perd le bénéfice de son poste mais pas de son emploi. Le CLD n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un CLM. |
Temps partiel pour raison thérapeutique
Code général de la FP art L-823-1 à L823-6, D 2021-997 du 28/07/2021.
Le travail à temps partiel pour raison thérapeutique permet le maintien ou le retour à l’emploi, il peut intervenir dès lors que l’état de santé le justifie, à la fin d’un congé de maladie ou sans que vous ayez été en arrêt de travail auparavant. La demande de temps partiel pour raison thérapeutique doit être accompagnée d’un certificat médical qui précise la quotité de temps partiel souhaitée, la durée du temps partiel (1 à 3 mois) et les conditions d’exercice à temps partiel.
Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur à un mi-temps. Vous pouvez demander à travailler à temps partiel à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps plein.
L’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et renouvelée par période de 1 à 3 mois dans la limite d’un an, il peut être exercé de manière continue ou discontinue.
Lorsque les droits sont épuisés, il se reconstituent à la fin d’une période d’un an de position d’activité ou de détachement. À la fin de cette période d’un an, il est possible de demander une nouvelle autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique.
L’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique débute à la date de réception de la demande par l’administration.
Pendant la durée du temps partiel thérapeutique il n’est pas possible d’effectuer des heures supplémentaires.
18.2 L’accident de service
L’État est son propre assureur pour les fonctionnaires et les stagiaires, les non-titulaires dépendent du régime général de la Sécurité Sociale.
Titulaires et Stagiaires
Connaître : D 83-634 du 13/07/1983, D 86-442 du 14/03/1986, D 2019- 122 du 21/02/2019, D2022-353 du 11/03/2022, code de la FP art L822- 18 à L822-25.
Il y a accident de service lorsqu’il est survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, sur site ou en situation de télétravail ou lors d’une activité prévue constituant le prolongement normal du service et/ou organisée par la hiérarchie (réunion organisée par l’administration, déplacement pour le compte de l’établissement, stage, sortie d’élèves, voyage scolaire, pendant l’AS ou rencontre UNSS, …), quelle qu’en soit la cause. L’accident intervenu sur le lieu (d’exercice des fonctions ou de mission) et sur le temps de travail est présumé imputable au service, et si aucune faute personnelle ou toute autre circonstance particulière ne le détache du service. Dans ce cas-là, c’est à l’employeur qu’il revient d’apporter la preuve que l’accident n’est pas imputable au service.
Il y a accident de trajet lorsque l’accident survient au cours du trajet, aller comme retour :
- entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle ;
- entre le ou les lieux de l’exercice de l’activité professionnelle et le lieu habituel des repas.
Il s’agit d’un « accident de trajet », dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi. Certaines dérogations sont admises pour nécessité de la vie courante (ex : aller chercher un enfant à l’école…).
Dans le cas d’un accident de trajet, il n’y a pas de présomption d’imputabilité. Dès lors, le lien de cause à effet entre l’accident et le service doit être établi de manière précise et certaine pour qu’il soit reconnu imputable. Il appartient à l’agent·e d’apporter la preuve formelle d’un lien direct et indiscutable entre les lésions constatées et l’accident lui-même.
En cas d’accident de service ou de trajet, lorsque le lien avec le service ne fait aucun doute, la décision d’imputabilité au service est prise directement par l’administration.
En revanche, s’il apparaît, à l’étude du dossier, une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière susceptible de détacher l’accident du service, ou si la matérialité ou les circonstances de l’accident ne sont pas établies de manière certaine, l’administration recueille l’avis de la commission de réforme en organisant préalablement, selon les cas, une enquête administrative et/ou une expertise médicale.
Le recours à l’expertise médicale, en dehors des cas définis à l’article 47-4 et dans le guide DGAFP (https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-pratique-des-procedures-accidents-de-service-maladies-professionnelles) n’est envisagé que lorsqu’un supplément d’investigation médicale semble absolument nécessaire à l’administration pour se prononcer.
Démarches importantes lors d’un accident de service ou de trajet :
Se rendre chez un·e médecin pour faire constater les lésions
Le·la médecin doit établir un certificat (qui sera dénommé « certificat médical initial ») indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable d’arrêt de travail et de soins. Il doit être établi dans les meilleurs délais, de préférence le jour même ou le lendemain de la date de l’accident, et obligatoirement dans les deux ans suivant l’accident, sous peine d’irrecevabilité du dossier.
Prévenir son employeur·euse
Il faut informer immédiatement de l’accident le·la supérieur·e hiérarchique direct·e de vive voix, par téléphone ou voie électronique.
Faire parvenir la déclaration (formulaire disponible sur l’extranet http://www.pleiade.education.fr renseigné plus le certificat médical initial) dans les 15 jours suivant la date mentionnée sur le certificat médical initial ou le certificat d’accident de service délivré par le·la médecin constatant la nature et le siège des lésions, sous peine d’irrecevabilité du dossier, sauf à justifier d’un cas de force majeure.
Dès qu’il a connaissance de l’accident, le·la supérieur.e hiérarchique direct·e délivre, sur simple demande, un « certificat de prise en charge » des frais d’accident afin d’éviter de les avancer auprès des prestataires de santé (médecin, hôpital, pharmacien, auxiliaires médicaux…).
Dans les situations où l’agent·e ne peut demander à son·sa supérieur·e hiérarchique direct·e les documents nécessaires pour la reconnaissance de l’accident de service, il·elle pourra les obtenir auprès du service administratif compétent.
Les frais seront directement payés aux différent·es prestataires par l’administration. Si des frais sont engagés et que l’accident est reconnu imputable, ils seront remboursés sur présentation des feuilles de soins et des ordonnances originales. Il ne faut envoyer aucune demande de remboursement à la caisse de sécurité sociale ou à une mutuelle. La carte vitale ne doit pas être utilisée.
Ce certificat de prise en charge n’engage pas l’administration quant à l’imputabilité de l’accident. En conséquence, s’il s’avère à la suite de l’instruction du dossier, que l’accident n’est pas reconnu imputable au service, il faudra payer les frais engagés directement aux prestataires de santé puis en réclamer le remboursement au titre de l’assurance maladie auprès de la caisse de sécurité sociale et à la mutuelle.
L’accident de service ou de trajet doit résulter d’un évènement, d’un fait déterminé à caractère soudain provoquant une atteinte à l’état de santé constatée par une ou des lésions physiques et/ou mentales.
Lorsque l’accident est reconnu imputable au service il ouvre des droits qui permettent de bénéficier :
- d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) rémunéré à plein traitement (sans jour de carence) sans limite de temps jusqu’à la reprise du travail (date de consolidation) ou jusqu’à la mise en retraite anticipée pour invalidité en cas d’infirmité totale et définitive (pour les stagiaires le CITIS ne peut excéder 5 ans) ;
- de la prise en charge des honoraires médicaux et de l’ensemble des frais directement entraînés par l’accident (l’administration procède à un contrôle systématique de l’opportunité de la dépense effectuée lorsque celle-ci dépasse 170 % du tarif de remboursement de la sécurité sociale) ;
- du versement d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) si le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est supérieur ou égal à 10 % ou du versement d’une rente viagère d’invalidité en cas de retraite anticipée pour invalidité par suite d’un accident de service ou de trajet.
Remarques :
Lors d’un CITIS, l’administration peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un·e médecin agréé·e. Elle y procède obligatoirement au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. Cette contre-visite ne peut avoir pour conséquence de revenir sur une décision d’imputabilité préalable, qu’elle soit initiale ou complémentaire.
Le conseil médical peut être saisi pour avis soit par l’administration, soit par l’intéressé·e des conclusions du·de la médecin agréé·e.
Il faut informer l’administration de tout changement de domicile et, sauf cas d’hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. À défaut, le versement de la rémunération du·de la fonctionnaire peut être interrompu.
En CITIS, il faut cesser toute activité rémunérée.
En cas de CITIS depuis plus de douze mois consécutifs, le poste peut être déclaré vacant.
Toute demande de rechute d’un accident de service guéri ou consolidé, avec ou sans incapacité permanente partielle, suit la même procédure qu’une déclaration d’accident de service. Il faut faire parvenir, dans les mêmes délais que la déclaration initiale d’accident de service initiale, le formulaire et le certificat médical, au service gestionnaire qui pourra procéder à une expertise médicale pour établir le bien-fondé de cette demande.
Les maladies « professionnelles »
Elles résultent de l’exposition prolongée à un risque professionnel ou d’une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles l’agent·e est exposé·e de façon habituelle dans ses activités professionnelles.
Les maladies professionnelles peuvent ouvrir droit aux mêmes avantages que les accidents de service ou de trajet. Mais à ce jour, très peu de cas ont été reconnus pour les enseignant·es d’EPS.
Le SNEP-FSU intervient pour une reconnaissance de maladies professionnelles.
18.3 Que faire en cas d’inaptitude ?
L’inaptitude peut résulter d’une maladie ou d’un accident imputable ou non au service.
En cas d’inaptitude provisoire résultant d’une maladie ou d’un accident
Il existe plusieurs possibilités, pour les agent·es titulaires ou stagiaires :
Avant épuisement des droits à congé :
- un aménagement ou un allègement de son service,
- un temps partiel pour raison thérapeutique,
- un PACD, un PALD.
Après épuisement des droits à congé :
- disponibilité d’office pour raison de santé, si le conseil médical restreint ou le conseil médical émet un avis négatif à la reprise des fonctions ou que l’intéressé·e ne peut reprendre son activité. Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée 2 fois pour une durée égale (parfois même une 4ème année).
Dans ce cas, l’administration verse pendant 1 an maximum et sur demande de l’intéressé·e, les prestations en espèces de la sécurité sociale.
Pour les années suivantes, seule la Sécurité Sociale intervient.
En cas d’inaptitude définitive
À part la prolongation, de droit, jusqu’à la fin du congé attribué, les possibilités existantes pour les enseignant·es d’EPS ne sont pas nombreuses.
Avec l’aide du SNEP-FSU des solutions doivent être trouvées voire imposées :
- PACD, PALD,
- reclassement professionnel,
- retraite anticipée pour invalidité.
18.4 Les postes adaptés de courte et longue durée
Connaître : D 07-632 du 27/04/2007 relatif à l’adaptation du poste du travail de certains personnels enseignants, C du 30/4/07 expliquant le dispositif d’accompagnement de ces personnels confrontés à des difficultés de santé.
Aménagement, allègement
L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre un maintien en activité sur le poste occupé ou après mutation ou première affectation. L’allègement de service peut être attribué au titre de l’année scolaire dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires du service de l’agent·e concerné·e.
Le.la recteur·rice ne prend la décision d’accorder un aménagement de poste ou un allègement de service, qu’après avoir recueilli l’avis du·de la médecin conseiller·ère technique ou du·de la médecin du travail ainsi que celui du·de la supérieur·e hiérarchique du·de la demandeur·euse puisque les modalités sont conçues et mises en œuvre en liaison avec le·la chef·fe d’établissement.
Affectation sur poste adapté
L’affectation sur PACD ou PALD relève de la compétence du.de la recteur·rice pour les personnels du second degré et du CNED.
L’objectif est de permettre au·à la collègue, tout en poursuivant une activité professionnelle différente, de faciliter un retour vers les fonctions d’enseignement ou de préparer une réorientation professionnelle.
Cette affectation (PACD ou PALD) est prononcée par arrêté rectoral après avis du·de la médecin conseiller·ère technique ou du·de la médecin du travail (cf. circulaire rectorale).
Attention : certain·es recteur·rices exigent d’avoir la RQTH pour demander allègement, aménagement et poste adapté, cette modalité n’existe pas dans le D 07-632 du 27/04/2007.
L’enseignant·e qui fait une demande de poste adapté doit, avec l’aide du service de gestion des ressources humaines du rectorat, formuler un projet professionnel qui peut prévoir le suivi d’une formation.
PACD
Possibilité d’exercer ses fonctions (projet professionnel) dans tout service ou établissement de l’EN ou de l’enseignement supérieur, ou dans le cadre d’une mise à disposition dans d’autres administrations ou organismes.
L’affectation est prononcée pour une durée de 1 an renouvelable dans la limite de 3 ans.
PALD
Ce dispositif remplace le réemploi à titre définitif au CNED.
Les rectorats doivent trouver des lieux d’affectation en PALD, au-delà du CNED, qui correspondent aux projets professionnels proposés.
Possibilité en fonction du projet professionnel, d’exercer ses fonctions dans tout service ou établissement de l’EN ou de l’enseignement supérieur, dont l’avis aura préalablement été sollicité.
L’affectation est prononcée pour une durée de 4 ans et peut être renouvelée sans limite.
Un·e enseignant·e affecté·e sur un PACD ou un PALD continue d’être géré·e par le rectorat dont il·elle dépendait avant cette affectation en ce qui concerne le suivi professionnel, médical, social et administratif.
Il·elle continue d’être rémunéré·e par son académie, sauf l’enseignant·e affecté·e sur PALD au CNED, rémunéré·e par le CNED.
Il·elle est soumis·e aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé et il·elle est sous l’autorité fonctionnelle du·de la responsable de service dans lequel il·elle exerce ses fonctions.
Si l’enseignant·e en PALD doit avoir un aménagement de poste ou un allégement de service dans la limite maximale de la moitié des obligations réglementaires de service (à cause de soins, de suivi médical…), cela ne peut avoir lieu qu’après avis du·de la médecin conseiller·ère technique ou du·de la médecin du travail, en liaison avec le service d’accueil.
18.5 Le reclassement professionnel
Connaître : L 84-16 du 11/01/1984 art.63, L 2005-102 du 11/02/2005.
Le reclassement professionnel est un droit. L’intéressé·e doit en faire la demande.
Il peut prendre 3 formes croissantes :
- adaptation du poste de travail si cela est possible,
- affectation sur un autre emploi du grade,
- détachement dans un autre emploi, inférieur ou supérieur avec maintien du traitement acquis dans son corps d’origine.
Le D/FP 2000-198 du 06/03/2000 précise que « le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l’administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie de détachement ».
Le traitement acquis dans le corps d’origine est maintenu jusqu’à éventuelle intégration dans le nouveau corps.
La C 2002-090 du 24/04/2000 (BO 18 du 02/05/2002) sur le recrutement et l’intégration des travailleur·euses handicapé·es, précise l’obligation de proposer un reclassement professionnel pour les enseignant·es devenu·es inaptes à leurs fonctions.
Elle demande aux académies d’élargir et de diversifier les possibilités.
Ce reclassement doit faire partie de la politique de gestion des ressources humaines de l’académie (y sont impliqué·es le·la DRH, les chef·fes d’établissement, les corps d’inspection, la DPE, le·la médecin de prévention, le·la médecin conseiller·ère technique auprès du·de la recteur·rice, l’assistant·e social·e et le·la « correspondant·e handicap »).
L’aide des services de GRH doit être sollicitée en cas de difficultés rencontrées.
Par suite de l’O 2017-53 du 19/01/2017, la L 84-16 du 11/01/84 voit son art.63 complété par : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par le D 2018-502 du 20 juin 2018, à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. »
Le SNEP-FSU départemental et académique doit être informé et sollicité : tout refus de reclassement doit être dénoncé. Le SNEP-FSU national intervient dans ce sens.
18.6 La retraite anticipée pour invalidité
Elle ne peut être prononcée, à la demande de l’agent·e ou d’office, qu’après consultation du conseil médical et après que l’administration a proposé un reclassement professionnel. Le conseil médical doit donner un avis sur la réalité des infirmités, leur imputation éventuelle au service, le taux d’IPP qu’elles entraînent et l’incapacité permanente de l’agent·e à l’exercice de ses fonctions.
La jouissance de la pension de retraite est immédiate quels que soient l’âge et l’ancienneté.
Avec la réforme des retraites de 2010, création de l’art. R49 bis dans le Code des pensions, D 2011-421 : dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité prise en application de l’art. L 31 (la décision finale est prise conjointement par le ministère de l’EN et le·la ministre du budget) est subordonnée à l’avis conforme du·de la ministre chargé·e du budget.
18.7 Les conseils médicaux
Connaître : D 2022-353 du 11/03/2022, code général de la FP art L821-1.
À la suite de la loi de transformation de la Fonction Publique la commission de réforme est remplacée par le conseil médical et le comité médical est remplacé par le conseil médical restreint.
Au niveau national est institué un conseil médical auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel. De même auprès de chaque préfet·ète est institué un conseil médical départemental.
Les conseils médicaux en formation restreinte sont composés de 3 médecins désigné·es par le·la préfet·ète pour une durée de 3 ans sur la liste des médecins agréé·es.
Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
- l’attribution et la prolongation d’un CLM ou d’un CLD,
- la prolongation d’un CMO après 6 mois consécutifs,
- la reprise du travail après un CLM, un CLD,
- la réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé,
- la mise en disponibilité d’office pour raison de santé,
- la contestation d’un avis médical rendu par un·e médecin agréé·e.
Les conseils médicaux en formation plénière sont composés des 3 médecins désigné·es par le·la préfet·ète, de 2 représentant·es de l’administration dont dépend le·la fonctionnaire et de 2 représentant·es du personnel désigné·es par les titulaires du CSA (Comité social d’administration) dont dépend l’agent·e. La formation plénière ne siège valablement que si 4 au moins de ses membres sont présent·es, dont au moins 2 médecins et un·e représentant·e des personnels.
La formation plénière est saisie, en particulier, pour avis sur :
- tout ce qui concerne les accidents de service, de trajet et les maladies professionnelles, à la demande de l’administration ou de l’agent·e,
- la retraite anticipée pour invalidité d’un·e agent·e à la suite d’inaptitude à toutes fonctions.
Dans chaque académie, un poste de médecin conseiller·ère technique auprès du·de la recteur·rice et un, voire plusieurs postes de médecins du travail à l’IA, doivent être pourvus. Ce·tte médecin est souvent insuffisamment sollicité·e par les collègues alors qu’il·elle doit, notamment dans le cadre du « Service de GRH » comprenant également des assistantes sociales, intervenir pour proposer les meilleures solutions au profit des personnels rencontrant des problèmes de santé. Le·la DRH peut aussi être sollicité·e. Une visite annuelle pour les personnels à risques ou tous les 5 ans pour les autres personnels, peut lui être demandée (protocole du 28/07/94).
Dans les conseils médicaux pour tout ce qui concerne les accidents et leurs suites, les représentant·es des personnels, étant informé·es sur les dossiers grâce aux éléments transmis en amont par les collègues, jouent un rôle important et souvent décisif.
18.8 La formation spécialisée, santé, sécurité et conditions de travail (FS-SSCT)
Connaitre : Article 4 de la loi de n°2019-828 du 6 aout 2019 création du comité social d’administration qui modifie la loi du 11 janvier 1984 pour la FPE Décret du 20 novembre 2020 (2020-1427) relatif aux CSA dans les administrations
Article 15 nouvelles compétences des CSA et création de la formation spécialisée.
3ème alinéa du III de l’article 15 de la loi 84-16 Décret 82-453 du 28 mai 1982 qui ne disparait pas.
Arrêté du 28 avril 2022 portant création de comités sociaux d’administration ministériels, de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La loi de la TFP a créé les Comités Sociaux d’Administration (CSA) qui fusionnent les actuels CT (Comité Technique) et CHSCT. Au sein des CSA il est institué une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FS-SSCT) : la représentation des personnels y est assurée par les organisations syndicales représentatives.
La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° du II (3ème alinéa du II de l’article 15 de la loi 84-16) sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le CSA.
La création des CSA qui fusionne les actuels CT et CHST conduit à l’abandon de nombreuses prérogatives des CHSCT et a pour but d’éloigner les représentant·es des personnels des collègues sur le terrain. Le SNEP et la FSU ne s’y résoudront pas, car pour nous le lien avec la profession est primordial. Nous continuons de revendiquer le maintien de 2 instances distinctes.
18.9 Conditions de travail, santé et sécurité dans les établissements
Connaitre : décret n°82-453 du 28 mai 1982.
L’employeur public est garant de la santé, du bien-être et de la sécurité au travail de ses agent.es. Dans chaque établissement, l’employeur doit mettre 2 registres à la disposition des personnels : le registre de signalement d’un danger grave et imminent et le registre de santé sécurité au travail (ce dernier est déployé dans certaines académies sous format dé- matérialisé). Ce sont des outils pour agir au quotidien sur les conditions de travail, la sécurité et la santé, pour signaler officiellement des problèmes matériels ou humains rencontrés ou observés. Ils seront utiles à la réalisation du DUERP. Il est important d’imposer leur mise en œuvre.
Le RSST
Connaitre : article 3-2, décret 85-453 du 28 mai 2982 modifié.
L’administration doit le tenir à disposition des agent·es et informer de sa localisation hors présence hiérarchique. Chaque agent·e a la possibilité d’inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes les suggestions qu’il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail. Il n’y a pas de liste exhaustive des risques.
La fiche de registre SST doit être signée par la personne qui l’a remplie. Il faut veiller à y porter des observations strictement factuelles, exemptes de jugements de valeurs et proscrire les propos diffamants ou ad hominem.
Le·la chef·fe d’établissement doit apporter son visa en regard de chaque inscription. Il doit identifier le risque et l’évaluer, il prend les mesures de protection quand le problème relève de sa compétence. Il saisit son·sa supérieur·e hiérarchique ou l’autorité compétente dans le cas contraire. Ces mesures font l’objet d’un suivi.
Le registre de signalement de danger grave et imminent
Connaitre : Articles 5-6 à 5-8 décret 85-453 du 28 mai 1982 modifié.
Si un·e agent·e a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé physique ou psychique, il le signale immédiatement à l’autorité administrative en le consignant sur le Registre de signalement d’un Danger Grave et Imminent (DGI). C’est un outil d’alerte qui permet d’informer officiellement et de garder une trace. Le·la chef·fe d’établissement doit alors analyser la situation et y apporter des réponses. L’agent·e peut alors faire valoir son droit de retrait. Il peut y avoir droit d’alerte sans droit de retrait.
Le recours au signalement d’un danger grave et imminent doit rester exceptionnel. Il est important de prévenir un membre du CSA puis de la FS-SSCT qui en application de l’article 5-8 avise immédiatement l’autorité administrative. Ce qui peut aboutir à la possibilité de procéder à une enquête.
Le Document Unique d’Évaluation des risques Professionnels (DUERP)
Connaitre : code du travail article R.230-1 décret n°2001-20016 du 5 novembre 2001.
Il centralise toutes les informations sur tous les risques constatés pour chaque unité de travail, ainsi que les mesures envisagées pour les supprimer ou les limiter. Lorsqu’il est informatisé, on doit disposer d’une version papier pour consultation.
Le·la chef·fe d’établissement est responsable de sa réalisation et de son actualisation au moins annuelle. Il est parfois conservé par l’agent·e comptable ou l’assistant·e de prévention. Il doit être accessible aux représentant·es du personnel. Sur chaque problème repéré, l’employeur·euse doit apporter une solution (supprimer ou limiter le risque) et organiser un programme de prévention.
Le·la chef·fe d’établissement doit impliquer les personnels pour élaboration du DUERP dans une démarche collective qui permet une véritable réflexion sur les conditions de travail et l’élaboration d’un document opérationnel et partagé. Il ne s’agit pas de demander aux personnels d’être des expert·es de la sécurité et des risques professionnels mais bien de partir de l’expérience quotidienne, de fiches du RSST pour identifier et noter ce qui semble dangereux pour la santé physique et psychique des agent·es.
18.10 La commission hygiène et sécurité
Connaitre : Articles L421-25 et D421-151 à 159 du code de l’éducation, dé- cret n°93-605 du 27 mars 1993 et circulaire n°93-306 du 26 octobre 1993.
L’existence d’une commission hygiène et sécurité établissement (CHS) est obligatoire dans les lycées ayant des sections techniques ou professionnelles.
Le SNEP-FSU recommande sa mise en place pour les autres établissements, le CA peut décider de sa création.
Ses compétences s’étendent à tout ce qui a trait à la sécurité et à l’hygiène : équipements, machines, locaux, plan de sécurité en cas de travaux, programme de formation et prévention des risques, suivi des registres (registre d’hygiène et de sécurité, de signalement d’un danger, document unique), suivi des visites de l’inspection du travail, de la commission d’accessibilité (CCDSA), en particulier. La commission peut aussi faire des propositions visant le bien-être au travail, l’aménagement des postes de travail, l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement.
Cependant elle n’est en aucun cas décisionnaire. Les personnels qui y siègent sont volontaires et ont une responsabilité d’alerte et de signalement.
Les enseignant·es d’EPS doivent être particulièrement vigilant·es au bon fonctionnement de la CHS de leur établissement du fait de la spécificité de l’exercice de leur métier (risques auxquels il·elles sont exposé·es).
18.11 Congés
Connaître : L 84-16 du 11/01/1984, code général de la FP art L631-1 à L631-9, dispositions statutaires à la Fonction Publique d’État.
Pour les congés de maternité, d’adoption et de paternité, les demandes sont à faire auprès du·de la CE.
Congé de maternité
NS EN 86-233 du 19/08/1986, C FP/4 1864 du 09/08/1995, C 96-152 du 29/02/1996, C DGAPF B9 du 12/07/2007, code SS : art L331-3 à 331-6, code général de la FP (article L631-1 et L631-2)
| Durée totale du congé (en semaines) | Période prénatale (en semaines) | Période postnatale (en semaines) | ||
|---|---|---|---|---|
| Grossesse simple | L’intéressée ou le ménage a moins de 2 enfants. | 16 | 6 (1) | 10 (4) |
| Grossesse simple | L’intéressée ou le ménage assume déjà la charge d’au moins 2 enfants ou l’intéressée a déjà mis au monde au moins 2 enfants né·es viables. | 26 | 8 (1) (2) | 18 (4) |
| Grossesse gémellaire | 34 | 12 (1) (3) | 22 (4) | |
| Grossesse triplé·es ou plus | 46 | 24 (1) | 22 (4) |
maternité peut être augmenté de 2 semaines.
(2) La période prénatale peut être augmentée de 2 semaines au maximum sans justification médicale.
La période postnatale est alors réduite d’autant.
(3) La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum sans justification médicale.
La période postnatale est alors réduite d’autant.
(4) En cas d’état pathologique attesté par certificat médical comme résultant des couches, le congé
postnatal peut être augmenté de 4 semaines.
Vu la spécificité du métier d’enseignante d’EPS, le SNEP-FSU revendique un suivi sérieux avant et pendant la grossesse, un allongement du congé de maternité (notamment prénatal), un aménagement ou un allègement des horaires de service avec maintien du plein traitement sans pénalisation sur la carrière.
Déclaration de grossesse
La première constatation médicale de grossesse doit être faite avant la fin du 3ème mois, et la déclaration adressée avant la fin du 4ème mois :
- pour les titulaires, par voie hiérarchique auprès de l’administration,
- pour les non-titulaires, à la caisse de sécurité sociale.
La demande par voie hiérarchique, doit préciser les dates extrêmes du congé en fonction de la date présumée de l’accouchement (certificat médical).
Durée du congé de maternité
- 1er ou 2ème enfant : 16 semaines.
6 semaines avant la date présumée de l’accouchement, 10 semaines après l’accouchement.
Une partie de la période prénatale peut être reportée sur la période postnatale sur avis du·de la médecin chargé·e de la prévention et sur présentation d’un certificat du·de la médecin qui a pratiqué l’examen prénatal du 6ème mois.
Ce certificat doit préciser que compte tenu des conditions de travail, de transport, du déroulement de la grossesse, un certain nombre de jours peuvent être reportés du repos prénatal sur le repos postnatal.
- 3ème enfant ou suivant(es) : 26 semaines.
Si l’enseignante ou le ménage a la charge d’au moins deux enfants (au sens des règles applicables en matière d’allocations familiales) ou si elle a mis au monde deux enfants né·es viables (inscrit·es à l’état civil, au registre des naissances ou au registre des décès) : 8 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 18 semaines après l’accouchement.
Il y a possibilité de reporter 3 semaines du congé prénatal sur le congé postnatal.
- En cas de naissances multiples (L 94-629 du 25/07/1994, art 25-I).
Jumeaux·elles : le congé de maternité est porté à 34 semaines.
Triplé·es : le congé de maternité est porté à 46 semaines (le repos pré- natal est de 24 semaines).
Lorsqu’à la date de l’accouchement, l’enfant n’est pas viable ou que le nombre de semaines n’atteint pas le seuil prévu, le repos postnatal est de 10 semaines (22 en cas de naissances multiples). Mais la durée du repos prénatal ne peut être remise en cause (D 800-08 du 20 /08/2008, A du 20/08/2008, C DGCL/DACS/DHOS/DGS/09/182 du 19/06/2009).
Cas d’absence de demande
À défaut de demande de la part de l’intéressée, l’administration procédera à la mise en congé d’office 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement et pour une période minimum de 6 semaines après.
Congés supplémentaires
Pour grossesse pathologique : un congé supplémentaire de 2 semaines peut être accordé à tout moment de la grossesse, si celle-ci est déclarée sur présentation d’un certificat médical.
Attention : le congé pour grossesse pathologique est accordé dans le cadre du congé maternité, il est donc comptabilisé au titre de l’assurance maternité.
Votre médecin peut vous prescrire un arrêt de travail à la suite de votre congé maternité s’il estime que vous n’avez pas la capacité de reprendre votre activité professionnelle, celui-ci sera comptabilisé au titre de la maladie ordinaire et non en maternité.
Erreur sur la date présumée de l’accouchement
Elle ne peut porter préjudice à l’intéressée (L du 12/07/1978), un congé de maladie ordinaire est donc comptabilisé au titre de l ‘assurance maladie.
- Accouchement retardé : le retard entre la date présumée de l’accouchement et la date effective est pris au titre du congé de maternité.
- Accouchement prématuré : si l’accouchement a lieu après le 181ème jour de gestation, la durée du congé de maternité n’est pas réduite. En conséquence, le repos prénatal non utilisé est reporté sur la période postnatale. Si l’accouchement a lieu avant le 181èmejour, l’intéressée ne peut prétendre qu’à un congé de maladie, sauf si l’enfant est né viable.
- Hospitalisation de l’enfant : si l’enfant est resté·e hospitalisé·e plus de 6 semaines après l’accouchement, la mère peut demander le report de tout ou partie du congé postnatal auquel elle peut prétendre.
Situation administrative
Le congé de maternité est considéré comme une période d’activité.
Les enseignantes continuent à percevoir l’intégralité de leur traitement, cotisent à la retraite et continuent à avancer dans leur carrière.
Si l’enseignante travaillait à temps partiel, elle doit percevoir durant le congé de maternité l’intégralité du traitement à taux plein. La durée du congé de maternité compte intégralement pour les droits à pension.
Autorisations d’absence pendant la grossesse
Code général de la FP art L622-1, C n° 1864 du 09/08/1995 relative au congé de maternité ou d’adoption et autorisations d’absence liées à la naissance dans la FPE, C du 24/03/1/2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA).
En tant que fonctionnaire ou contractuelle, vous pouvez bénéficier d’autorisations d’absence au cours de votre grossesse pour différents motifs. Vous pouvez également bénéficier d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation (PMA).
En tant qu’agente publique (fonctionnaire stagiaire ou titulaire ou contractuelle), vous pouvez bénéficier des autorisations d’absence suivantes, si les nécessités de service le permettent :
- Pour assister aux séances de préparation à l’accouchement qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors de vos heures de travail. Ces autorisations d’absence sont accordées sur avis du·de la médecin du travail au vu des justificatifs de rendez-vous.
- Pour vous rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement prévus par l’Assurance maladie.
Le·la conjoint·e de la femme enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum.
La C DGAPF B9 du 12/07/2007 concernant l’assouplissement du régime de congé de maternité (fonctionnaires et ANT de l’État) précise que pour un 1er ou 2ème enfant, le congé prénatal de 6 semaines peut être réduit à 3 semaines maximum (sur demande et justificatif médical), ce qui augmente d’autant plus la durée postnatale (13 semaines). Pour un 3ème enfant et plus, le congé prénatal de 8 semaines peut être réduit à 5 semaines maximum ce qui permet le report sur le congé postnatal (21 semaines).
Ce dispositif s’applique également en cas de naissances multiples.
Si la possibilité de reporter une partie du congé prénatal sur le congé postnatal existait déjà à l’EN, il fallait, pour en bénéficier, que l’enseignante soit « en activité effective » avant le début de son congé. Avec cette circulaire, une enseignante en congé scolaire la veille du début de la période prénatale de son congé de maternité peut désormais bénéficier du report d’une partie de la période prénatale.
Une femme enceinte de jumeaux·elles ou d’un enfant de 3ème rang ou plus conserve la possibilité de choisir l’option inverse. Elle peut décider de rallonger la durée du congé prénatal (dans la limite de 4 semaines pour des jumeaux·elles et de 2 semaines à partir du 3ème enfant) et de réduire d’autant la durée de son congé postnatal.
Congé d’adoption
L 93-121 du 27/01/1993 art. 55-I, L 2005- 843 du 26/07/2005 art 7, D 2021-871 du 30/06/2021, code général de la FP (article L631-8).
Le congé d’adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptif lorsque les 2 conjoints travaillent (la durée du congé ne peut pas être fractionnée plus de 2 périodes, dont la plus courte ne peut être inférieure à 25 jours).
Il convient donc d’accorder le congé à la mère ou au père qui en fait la demande sur présentation d’une déclaration sur l’honneur du·de la conjoint·e attestant qu’il·elle ne bénéficie pas d’un congé d’adoption pendant cette période. En revanche, celui·celle-ci (père ou mère) bénéficie du congé de 3 jours.
Fournir à l’administration la copie de la proposition d’accueillir un enfant. Il n’y a aucun délai pour formuler la demande de congé.
Le droit au congé d’adoption est également ouvert (L 94-629 du 25/07/1994) à une personne pour qui le service départemental d’aide sociale à l’enfance ou une autorité compétente d’un état étranger confie un·e enfant en vue de son adoption.
- 1er enfant : la durée du congé d’adoption est de 16 semaines après l’arrivée de l’enfant au foyer (possibilité de le prendre une semaine avant) ; en cas de partage du congé entre les parents, cette durée est majorée de 25 jours.
- Pour une adoption portant à 2 le nombre d’enfants à charge au foyer, la durée est portée à 18 semaines, majorée de 25 jours en cas de partage entre les parents.
- En cas d’adoptions multiples, le congé est de 22 semaines, majoré de 32 jours en cas de partage entre les parents.
- Une disponibilité de 6 semaines peut être accordée aux enseignant·es désirant se rendre à l’étranger pour adopter un enfant.
Le traitement est conservé. Le congé est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension et pour l’avancement.
- Le congé d’adoption ne peut pas avoir d’influence sur votre évaluation professionnelle.
- Si vous travailliez à temps partiel avant votre congé, vous êtes rétabli·e à temps plein pendant la durée du congé.
À noter :
- Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, votre stage est prolongé de la durée du congé, mais la date d’effet de votre titularisation n’est pas modifiée.
- Ces mesures s’appliquent aussi pour les couples homosexuel·les qui adoptent.
Congé parental d’éducation
D 85-986 du 16/09/1985 modifié par D 02- 684 du 30/04/2002 et D 07-1542 du26/10/2007, C 2045 du 13/03/2003, D 08-568 du 17/06/2008, C FP 2165 du 25/06/2008, L 2012-347 du 12/03/2012, D 2012-1061 du 18/09/2012, code général de la FP (article L515-1 à L515-12.
Il est de droit et peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit :
- pour la mère après congé de maternité ou d’adoption sans obligation de continuité entre les 2 congés,
- pour le père ou le·la conjoint·e après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté·e.
Il est accordé par période de 2 à 6 mois renouvelable et prend fin au 3ème anniversaire de l’enfant ou 3 ans après l’arrivée au foyer de l’enfant adopté·e. La dernière période peut donc être inférieure à 2 mois.
La demande de congé doit être faite au moins 2 mois avant la date choisie pour le début du congé.
Les demandes de renouvellement doivent être faites 1 mois au moins avant la fin de la période de congé en cours.
Le décret de 2012 supprime la règle de non-concomitance et crée un droit individuel de congé pour les 2 parent·es : les 2 parent·es peuvent donc être en congé parental en même temps.
L’art 56 du D de 1985 permet à tout·e fonctionnaire en congé parental de demander que la durée du congé soit écourtée. Dans ce cas, le·la fonctionnaire ne peut bénéficier à nouveau, au titre du même enfant, d’une nouvelle période de congé parental.
La réintégration doit être demandée 2 mois au moins avant la fin du congé.
Les personnels de 2nd degré conservent leur poste pendant 6 mois (demander confirmation auprès de chaque rectorat), et peuvent remplir un dossier de mutation s’ils le souhaitent.
Le·la fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à rémunération.
Pour les parent·es dont les enfants sont né·es ou adopté·es après le 01/01/2004 (L 2003-775 du 21/08/2003, réforme des retraites), le congé parental est validé à temps plein pour la durée de service et est pris en compte pour le calcul de la pension. Les droits à avancement sont réduits de moitié à partir de la 2ème année. Le reclassement est fait à la date de réintégration. Pendant le congé parental il est possible de suivre une formation continue sans rémunération.
Naissance d’un·e enfant
Instruction n° 7 du 23/03/1950
Il est accordé au père un congé de 3 jours à l’occasion de chaque naissance (et père ou mère à l’occasion d’un congé d’adoption). Le congé est de 3 jours ouvrables consécutifs à partir du jour de la naissance ou du 1er jour ouvrable qui suit. L’intégralité du traitement est conservée.
Congé de paternité
Code général de la FP art L631-9 D 2021-871 du 30/06/2021
Après la naissance d’un·e enfant, un congé de paternité est institué pour le père de l’enfant, une personne vivant en couple (mariage, PACS, concubinage) avec la mère (ou le père) de l’enfant a également droit à ce congé même si elle n’est pas le père.
La durée du congé est fixée à 25 jours calendaires maximum pour la naissance d’un enfant (32 jours en cas de naissances multiples).
Sur ces 25 jours calendaires, 4 doivent obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours.
Les 21 jours restants peuvent être pris de manière continue ou fractionnée en 2 périodes maximum d’au moins 5 jours.
Ces 21 jours doivent être pris dans les 6 mois suivant la naissance.
Il doit être demandé 1 mois avant la date de départ souhaitée. La demande doit être adressée au·à la recteur·rice ou à votre chef·fe de service par voie hiérarchique. Fournir l’acte de naissance ou l’acte de reconnaissance, ou la photocopie du livret de famille ou toutes pièces justifiant que vous êtes le père de l’enfant ou la personne qui vit avec la mère (le père).
Congé de Présence Parentale
D 06-536 du 11/05/2006, code général de la FP (article L632-1 à L632-4)
Lorsqu’un·e enfant est gravement malade, handicapé·e, accidenté·e ou hospitalisé·e, un congé de présence parentale peut être demandé.
Ce congé peut être une cessation d’activité ou une activité à temps partiel. Il est de droit.
Le parent doit informer par écrit le service gestionnaire et fournir, avec sa demande, une attestation du médecin certifiant la gravité de l’état de santé de l’enfant rendant nécessaire la présence de l’un de ses parents.
Le congé débute à la date de la demande et la durée pour un·e même enfant et pour la même pathologie est au maximum de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois. La durée initiale est celle de la présence définie dans le certificat médical. Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois.
Les jours en congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein, en ce qui concerne les droits à avancement, promotion et formation.
Ce congé est pris en compte pour la constitution du droit à pension au titre des enfants né·es ou adopté·es depuis le 01/01/04, dans la limite de 6 trimestres par enfant. Il n’y a pas perte de poste.
Ce congé est accompagné d’une Allocation Journalière de Présence Parentale AJPP (voir chapitre 18.12 : prestations non soumises à condition de ressources).
La loi n°2021-1678 a instauré la possibilité de bénéficier d’autorisations d’absence lors de l’annonce d’une pathologie chronique ou d’un cancer touchant un·e enfant. Un décret restant à paraître doit en préciser la durée et la liste des pathologies chroniques donnant droit à ces autorisations d’absence.
Congé de solidarité familiale
D 04-1213 du 16/11/2004 portant application de l’art L 225-15 du code du travail, modifié par L 03-775 du 21/8/2003 portant réforme des retraites. D 11-50 du 11/01/2011, C du 24/03/2011 et D 2013-67 du 18/01/2013, code général de la FP (article L633-1 à L633-4).
Ce congé, cessation complète d’activité ou temps partiel, permet de s’absenter pour assister un·e ascendant·e, un·e descendant·e ou une personne partageant son domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. Il s’adresse aux titulaires, stagiaires et agent·es contractuel·les.
La demande est à faire par écrit 15 jours avant la date de début du congé (si urgence, le congé peut débuter dès réception de la demande) auprès de l’administration, accompagnée d’un certificat médical attestant que la personne souffre d’une pathologie risquant d’entraîner sa disparition.
Ce congé est de droit et non rémunéré. Il est d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois (possibilité de périodes fractionnées ou en temps partiel).
Pour les titulaires et les stagiaires, cette période de congé est assimilée à une période de service effectif.
Une allocation journalière d’accompagnement est versée : 56,33 € par jour pendant 21 jours en cessation complète d’activité et 28,17 € par jour sur 42 jours pour un temps partiel.
18.12 Prestations Familiales
Connaître : C FP/4 2078 du 23/08/2004.
L’intégralité des prestations familiales est versée par la CAF directement à l’intéressé·e.
Ne pas confondre avec les prestations d’action sociale « familiale » interministérielles et le supplément familial de traitement qui sont gérés par les rectorats.
Conditions générales d’attribution : avoir un ou plusieurs enfants à charge et résider en France.
Des conditions particulières existent pour chaque prestation.
Notions d’allocataire et d’attributaire
L’allocataire est la personne physique à qui est reconnue le droit aux prestations familiales. Pour un couple, c’est celui des deux qu’ils ont désigné ensemble.
L’attributaire est celui qui perçoit les prestations familiales. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune de personnes vivant jusque-là maritalement, et si l’une ou l’autre a la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui qui a la garde de l’enfant.
La base mensuelle du calcul des prestations familiales est fixée annuellement par décret pour la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, mais le barème des prestations est aussi révisé au 1er avril. Celle-ci est de 422,28 € au 01/04/2022.
Pour les prestations soumises à un plafond de ressources, les ressources prises en compte sont celles des revenus de l’année civile qui précède l’année de paiement.
Les prestations familiales supportent la CRDS au taux de 0,5 % sauf l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé·e (AEEH).
Cas particuliers : en cas de travail à temps partiel, congés, disponibilité, le droit aux prestations est maintenu intégralement.
Prestation d’Accueil du Jeune Enfant
Depuis le 01/01/2004, la PAJE est attribuée pour un·e enfant né·e ou adopté·e. Les démarches sont à faire auprès de la CAF.
Elle se compose d’une prime à la naissance ou à l’adoption suivie d’une allocation de base, toutes deux versées sous conditions de ressources, d’un complément de libre choix du mode de garde, d’une prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE).
PAJE – Plafonds de ressources annuels 2022
| 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | |
|---|---|---|---|
| 1 enfant Ménage avec 1 revenu | 32 520 € | 39 024 € | 46 829 € |
| Ménage avec 2 revenus ou allocataire isolé·e | 42 978 € | 49 448 € | 57 287 € |
| PAJE | Naissance | Adoption | Montant jusqu’au 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Prime à la naissance ou à l’adoption sous conditions de ressources. Elle est cumulable avec l’ensemble des autres prestations. | Elle est versée en une seule fois dès le 7ème mois de grossesse. | Elle est versée au plus tard le 2ème mois qui suit l’arrivée de l’enfant au foyer (versée même si l’enfant a plus de 3 ans et moins de 20 ans). | 1 003,95 € pour les enfants adopté·es ou accueilli·es en vue d’adoption, le montant de la prime est de 1 930,68 € |
| Allocation de base sous conditions de ressources. Elle est non cumulable avec le complément familial. Dans les DOM : elle n’est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge versées au titre d’un seul enfant à charge. | Pour le 1er mois, le montant varie en fonction du jour de naissance de l’enfant. Elle est versée jusqu’à 3 ans (naissances multiples : elle est versée autant de fois que de naissances). | Elle est versée, dès l’arrivée (pour le 1er mois, le montant varie en fonction de la date d’arrivée) de l’enfant au foyer et pendant 36 mois dans la limite des 20 ans de l’enfant (adoptions multiples simultanées. Elle est versée autant de fois que d’adoptions). Depuis le 01/01/20O7, elle est cumulée avec l’allocation du soutien familial. | Allocation de base, taux plein : 175,01 € taux partiel : 87,51 € |
| Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) | Complément de libre choix du mode garde (CMG) |
|---|---|
| Pour les parents qui cessent de travailler, pour les parents qui décident de travailler à temps partiel pour s’occuper de leur enfant. Pour un·e premier·ère enfant : En couple, chacun·e d’entre vous peut bénéficier de la PreParE pendant 6 mois maximum dans la limite du premier anniversaire de l’enfant. Vous vivez seul·e, vous pouvez bénéficier de la PreParE dans la limite du premier anniversaire de votre enfant. Pour un deuxième enfant ou plus : En couple, chacun·e d’entre vous peut bénéficier de la PreParE pendant 24 mois maximum dans la limite du troisième anniversaire du·de la dernier·ère né·e. Vous vivez seul·e, vous pouvez bénéficier de la PreParE dans la limite du troisième anniversaire de votre enfant. Important : vous utilisez les mois de droit et les partagez entre vous comme vous le souhaitez. Si vous et votre conjoint·e choisissez de la percevoir pour le même mois, le montant total de vos deux droits sera limité au montant d’un seul taux plein, soit 422,21 € par mois. Dans le cas d’adoption, les parents peuvent bénéficier de la PreParE. Se renseigner auprès de la CAF. Pour en bénéficier, il faut avoir travaillé 2 ans dans les 2 ans qui précèdent la naissance d’un 1er enfant. Dans les 4 ans s’il s’agit du 2ème. Dans les 5 ans s’il s’agit d’un 3ème ou plus. PreParE prolongée (concerne les familles avec deux enfants ou plus). Cette prolongation sous condition de ressource permet de continuer à la percevoir si à la date anniversaire des trois ans de l’enfant, il·elle ne peut être accueilli·e à l’école maternelle ou dans un établissement d’accueil de jeunes enfants. Les montants des prestations de la PreParE prolongée restent identiques à ceux de la PreParE. PreParE majorée (concerne les familles avec trois enfants ou plus). La PreParE majorée est d’un montant plus important que la PreParE mais elle est versée pendant une période plus courte. Le choix entre les deux est définitif. Son montant est de 690,13 € | Pour les parents qui emploient un·e assistant·e maternel·le agréé·e ou une personne à domicile pour assurer la garde de leurs enfants de moins de 6 ans. Il comprend : Prise en charge partielle de la rémunération du·de la salarié·e qui varie en fonction de l’âge de l’enfant et des ressources de la famille. Prise en charge des cotisations sociales pour l’emploi d’un·e assistant·e maternel·le agréé·e. À hauteur de 50 % dans la limite d’un plafond pour l’emploi d’une garde à domicile. Possibilité pour les parents de passer par une entreprise ou une association (sans être donc employeurs directs). En tant qu’employeur·euses, les parents recevront un carnet « PAJEMPLOI » pour déclarer la rémunération d’un·e salarié·e. Les planchers et plafonds de ressources du complément mode de garde sont fonction du nombre d’enfants à charge. Voir les planchers et plafonds de ressources ![]() Cliquer pour agrandir L’enfant doit être gardé·e par un organisme de ce type au minimum 16 h dans le mois et le complément versé ne doit pas excéder 85 % de la dépense engagée pour la garde. |
Prestations soumises à conditions de ressources
Complément familial
Il est attribué aux familles ayant à charge au moins 3 enfants, tou·tes âgé·es de 3 ans et plus et moins de 21 ans.
Son montant est compris entre 175,88 € et 263,84 € par mois (2022).
Aucune demande n’est à effectuer, aucun justificatif n’est à produire.
Le complément familial vous est versé automatiquement par votre Caisse d’Allocations Familiales .
Revenu de solidarité active
Le RSA remplace depuis 2009 l’allocation de parent isolé (API). Il vise à assurer un revenu minimum par mois. Le montant est calculé de la façon suivante : (Montant forfaitaire + 62% des revenus d’activité du foyer) – (ressource du foyer + forfait d’aide au logement et éventuellement d’autres ressources).
Le montant forfaitaire est déterminé en fonction de la composition du foyer. Il peut être majoré durant une période limitée si personne isolée avec au moins un·e enfant à charge ou à naître.
Si aide au logement ou si pas de charge de logement, le RSA est déduit d’un montant forfaitaire.
Allocation de rentrée scolaire (ARS)
Il faut avoir un·e ou plusieurs enfants à charge, âgé·es de 6 à 18 ans (entre 16 et 18 ans, un justificatif de scolarité ou d’apprentissage doit être fourni).
Allocations familiales
Depuis 2015, elles sont soumises à condition de ressources et à la CRDS mais exonérées de la CSG.
En garde alternée, il est possible pour chaque parent de toucher la moitié de allocations familiales.
Prestations non soumises à conditions de ressources
Allocation de soutien familial (ASF)
Elle est versée pour un·e enfant dont la filiation n’est pas établie, pour un·e orphelin·e ou lorsque le(s) parent(s) ne fait (font) pas face à l’obligation « d’entretien ».
Montant 2022 :
- 184,41 € par mois et par enfant à charge si vous élevez seul·e votre enfant ;
- 245,80 € par mois et par enfant à charge si vous avez recueilli un·e enfant privé·e de l’aide de ses deux parents.
Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP)
Durant le congé de présence parentale, il est possible de percevoir l’AJPP. Elle est versée par la CAF. Dans une période maximale de 3 ans, 310 jours d’allocations journalières peuvent être accordés. Elles sont versées mensuellement, correspondant au nombre de jours d’absence pris au cours de chaque mois (limité à 22 jours).
Montant 2022 : 58,59 €
Si les dépenses liées à l’état de santé de l’enfant sont importantes, un complément d’un montant mensuel de 118,82 € peut être versé sous certaines conditions.
Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé·e (AEEH)
Elle est attribuée à toute famille dont un·e enfant de moins de 20 ans a un handicap reconnu à 80 % (et 50 % s’il est dans une institution spécialisée, s’il bénéficie d’un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. La demande et les pièces justificatives doivent être adressées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Pour un·e enfant placé·e en internat dans une institution qui touche directement cette allocation et dont les frais de séjour sont pris entièrement en charge par l’assurance maladie, les parents ne touchent pas l’AEEH.
AEEH – Montants du 01/04/2022
| Net par mois | Majoration parent isolé | |
|---|---|---|
| Allocation de base | 135,13 € | |
| Complément 1ère catégorie | 101,35 € | 54,90 € |
| Complément 2ème catégorie | 274,48 € | 54,90 € |
| Complément 3ème catégorie | 388,50 € | 76,01 € |
| Complément 4ème catégorie | 602,04 € | 240,70 € |
| Complément 5ème catégorie | 769,44 € | 308,26 € |
| Complément 6èmecatégorie | 1 146,69 € | 451,84 € |
L’ouverture du droit à l’un des 6 compléments est appréciée en fonction du recours à une tierce personne, de l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou de l’obligation d’interruption totale ou partielle d’activité professionnelle d’un des parents
Prestations logement au titre des prestations familiales
- L’Aide Personnalisée au Logement (APL) s’adresse aux locataires ou propriétaires avec possibilité de contracter un prêt d’aide à l’Accession à la Propriété (PAP).
- L’Allocation de Logement à caractère Familial (ALF).
- L’Allocation de Logement à caractère Social (ALS).
- La prime de déménagement qui s’adresse aux familles qui ont au moins 3 enfants à charge (né·es ou à naître), sous certaines conditions.
- Le prêt à l’amélioration de l’habitat. Il faut être bénéficiaire d’une prestation familiale.
Les demandes sont à faire auprès de la CAF dont vous dépendez.
L 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, modifiée par L 07-148 du 2/022007 de modernisation de la FP, D 06-21 du 06/01/2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État. Arrêté du 15/12/2017.
Elles prennent en compte des situations sociales particulières et sont différentes des prestations familiales.
Elles entrent dans le cadre de l’action sociale qui est loin d’être florissante au ministère de l’EN. En effet, les services sociaux de l’EN restent parmi les moins développés des ministères.
Les aides sociales sont définies par :
- la FP et le budget pour les prestations interministérielles (PIM),
- l’EN pour les prestations ministérielles,
- l’académie pour les actions sociales d’initiative académique (ASIA).
Elles s’adressent aux personnels titulaires et stagiaires en position d’activité et aux agent·es contractuel·les en activité ou bénéficiant d’un congé assimilé à une période d’activité. Pour les personnels à temps partiel, elles sont accordées sans aucune réduction de leur montant. Elles sont affranchies des cotisations sociales (versées aux U.R.S.S.A.F), de la CSG et de la contribution exceptionnelle de solidarité.
Certaines prestations sont gérées par l’administration mais d’autres sont confiées à un prestataire extérieur et les demandes sont à faire auprès des services d’action sociale du rectorat ou du DASEN.
Depuis le 01/01/2006 les agent·es de l’État peuvent aussi bénéficier de l’action sociale, tant individuelle que collective, des CAF.
Pour les retraité·es 2 prestations d’action sociale les concernent : l’aide au maintien à domicile (AMD) et les chèques vacances.
Depuis 2010, deux missions sur l’action sociale ont permis une mise en cohérence des dispositifs et quelques évolutions en matière d’actions sociales dans la FPE.
Le SNEP, avec la FSU, continue d’intervenir auprès des ministères de la FP et de l’EN pour le développement d’une action sociale performante qui réponde réellement aux besoins des personnels.
Personnel de l’enseignement supérieur
En application de la L 07-1199 du 10/08/2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, certains personnels ne sont plus directement rémunérés sur le budget de l’État. Il·elles ont droit à l’action sociale en faveur de tous les personnels mise en place dans chaque établissement. Seuls les personnels encore directement rémunérés sur le budget de l’État ont droit à l’action sociale du MESRI.
Prestations d’action sociale Interministérielles (PIM)
C FP/4 1931 et 2B 256 conjointe FP et Budget du 15/06/1998 complétée par la C B9 11-BCRF 1100841C et direction du budget 2BPSS 11- 3276 du 26/01/2011, C du 31/12/2021.
Logement
C 3-034 du 27/02/2003
Aide à l’installation des personnels (AIP), C FP/4 2121 et 5BJPM 6-3056 du 24/08/2006, C DGAFP B9 09-2180 du 30/03/2009, C 2BPSS n°11-3407D, B9 n° 11-MFPF113235C du 28/11/2011, D 2014- 1750 du 30/12/0214, C du 26/07/2021.
Destinée à aider les agent·es (stagiaires et titulaires) nouvellement affecté·es. C’est une aide non remboursable attribuée à l’installation dans un logement locatif vide ou meublé (1er mois de loyer, provision pour charge + frais d’agence et de rédaction de bail…).
Pour plus d’information se référer au site FSU https://fsu.fr/guide-des-prestations-interministerielles-d-action-sociale/
Chèques vacances
C du 22/12/2020.
Pour plus d’information se référer au site FSU https://fsu.fr/guide-des-prestations-interministerielles-d-action-sociale/
Prestation « repas »
Participation de l’administration au prix des repas servis dans les restaurants administratifs et inter administratifs. Pour plus d’information se référer au site FSU https://fsu.fr/guide-des-prestations-interministerielles-d-action-sociale/
Aide au maintien à domicile (AMD)
Pour les fonctionnaires retraité·es, D 2012-920 du 27/07/2012, A du 16/12/2020, C CNAV du 8/12/2021.
Pour plus d’information se référer au site FSU https://fsu.fr/guide-des-prestations-interministerielles-d-action-sociale/
Prestations ministérielles : enfance, loisirs, culture, vacances
L’ancienne prestation pour la garde de jeunes enfants a été remplacée par le Chèque Emploi Service Universel (CESU). Il s’agit d’un titre de paiement pré financé (D n° 2006-21 du 06/01/2006, C B9/07-390 du 7/09/2007, C. B9 n°578 du 22/12/2008, C FP du 30/12/2013, C du 02/07/2020).
Tou·tes les fonctionnaires qui assurent seul·es ou conjointement la garde effective d’un·e enfant de moins de 6 ans peuvent en bénéficier (en garde alternée, si les parents ont obtenu le partage des allocations familiales, ils peuvent demander le partage des droits CESU).
Le montant de l’aide annuelle varie en fonction du Revenu Fiscal de Référence (RFR) (année n-2). Pour plus d’information se référer au site FSU https://fsu.fr/guide-des-prestations-interministerielles-d-action-sociale/
Action sociale
Secours exceptionnels : aides et prêts.
La demande est à faire auprès de votre service de traitements ou des services d’action sociale du rectorat ou des DASEN. Pour plus d’information se référer au site FSU https://fsu.fr/guide-des-prestations-interministerielles-d-action-sociale/
Les prestations d’action sociale d’initiative académique (ASIA)
Elles sont différentes selon les rectorats qui en publient la liste chaque année, et les conditions d’ouverture varient selon les académies : contactez le service de l’action sociale des DASEN ou du Rectorat.
Les services sociaux des rectorats et des DASEN publient le plus souvent une brochure annuelle concernant les prestations sociales. En général, elles sont envoyées dès la rentrée dans les établissements scolaires.https://fsu.fr/guide-des-prestations-interministerielles-d-action-sociale/
18.14 L’accès à la retraite
Connaitre : L 2003-775 du 21/08/2003, L 2010-1330 du 09/11/2010, L 2014-40 du 20/01/2014, le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR)
Plutôt que de s’attaquer aux racines de la crise (hypertrophie de la finance, partage des richesses produites au détriment des salaires, …) les politiques libérales en œuvre en Europe ont déclaré les déficits publics comme l’ennemi n° 1. Haro donc sur les dépenses publiques, les salaires mais aussi les dépenses sociales dont les retraites.
La réforme des retraites de 2014 a repoussé l’âge de départ en retraite et réduit la pension par le système de décote. La durée de cotisation exigée pour une pension à taux plein s’éloigne de plus en plus de la durée de carrière concrètement réalisée ce qui aboutit à des pensions liquidées plus faibles. Si le projet de système dit « universel » de retraites par points de 2019 a été abandonné par suite des mobilisations sociales et à la crise sanitaire, désormais le projet est de reculer progressivement l’âge de la retraite à 65 ans, d’ici à 2030 avec une clause de revoyure en 2027.
LA FSU et le SNEP luttent pour que soit maintenue la notion de solidarité qui fonde l’originalité de la sécurité sociale face à l’assurance et la prévoyance.
Le SNEP et la FSU participent activement aux négociations pour faire valoir leurs exigences, contrer les régressions à venir, rétablir le droit de partir à 60 ans avec 37,5 annuités et 75 % de l’indice de la dernière rémunération et obtenir de nouveaux droits dans le cadre des solidarités.
Le SNEP et la FSU portent systématiquement des propositions visant à supprimer les écarts de pension entre femmes et hommes induites par les inégalités de carrière, l’impact des interruptions d’activité et renforcées par les projets de réformes prenant en compte l’intégralité des carrières ou renvoyant à des régimes complémentaires.
Pour les fonctionnaires, la pension de retraite est un salaire continué. Dans la fonction publique de l’État, il n’y a pas de caisse de retraite spécifique.
Comme tout·e fonctionnaire de l’État les enseignant·es perçoivent une pension payée par le budget de la Nation. Elle relève d’un régime spécial défini par le Code des Pensions Civiles et Militaires de la Retraite.
La retraite de base des enseignant·es du public est gérée par le Service des Retraites de l’État, tandis que la retraite complémentaire obligatoire est versée par la RAFP.
Les agent·es non-titulaires de la Fonction publique sont affilié·es au régime général de la sécurité sociale et à un régime complémentaire obligatoire l’IRCANTEC.
De la demande d’admission à la retraite au titre de pension
Les demandes d’admission et de pension doivent être déposées au moins 6 mois à l’avance auprès de son administration. En général, les Rectorats sollicitent les demandes environ un an avant afin de préparer la rentrée scolaire suivante.
Depuis le 01/06/2019, les demandes sont à faire sur le site de l’ENSAP en ayant au préalable vérifier vos données personnelles de carrière.
Suivre ensuite la procédure indiquée sur le site.
La pension est définitivement acquise mais des recours sont possibles en cas d’erreurs manifestes (L55 CPCMR).
Fin du traitement continué : à partir du 01/07/2010, le traitement cesse d’être versé dès la fin de l’activité. Demander une cessation d’activité le dernier jour du mois pour une retraite effective le premier du mois suivant.
Depuis 2019, une seule demande est à faire pour l’ensemble des régimes de base et complémentaires.
Report de la date de départ possible jusqu’à la veille de la date de la radiation des cadres (cas de promotion ou de situation familiale grave). Le Service des Retraites de l’État doit annuler l’arrêté de mise à la retraite.
L’information
Connaitre : D 06-708 du 19/06/2006.
Le site de l’Ensap informe sur la carrière de la FP d’État : accès au CIR (compte individuel de retraite) pour vérifier les données de carrière de la FPE ; accès au simulateur dès 45 ans pour obtenir le montant de la retraite.
Le site info-retraite.fr est le portail de tous les régimes de retraite : on y trouve le relevé de carrière tous régimes à partir de 35 ans, la simulation du montant de la future retraite.
Faute de personnels, les rectorats ne peuvent plus aider les collègues à préparer leur dossier de pension.
Bornes d’âge
- a- Les règles générales :
Connaitre : L du 18-08-1936 et art 69 de la loi de 2003.
Âge légal d’ouverture du droit à la retraite
Pour les fonctionnaires sédentaires, né·es à compter du 01/01/1955, l’âge d’ouverture du droit a été relevé à 62 ans. Pour les fonctionnaires qui ont exercé un service classé en « catégorie active » pendant 15 ans (ex-instituteur·rices), l’âge a été porté à 57 ans.
Limite d’âge
La limite d’âge est 67 ans (supérieure de 5 ans à l’âge d’ouverture du droit) excepté certaines situations dans la limite de 10 trimestres et sous certaines conditions. Adresser la demande au·à la recteur·rice, l’autorisation étant liée à « l’intérêt du service », joindre un certificat médical et l’avis du·de la chef·fe d’établissement.
Il ne faut pas confondre la cessation d’activité ou radiation des cadres qui peut intervenir à tout moment (ex. : par démission ou rupture conventionnelle) et la liquidation de la retraite ou mise en paiement qui ne peut intervenir qu’à l’âge légal d’admission.
Âge où la décote s’annule
C’est l’âge qui permet une retraite dite à « taux plein », c’est-à-dire sans décote. Depuis 2020, l’âge d’annulation de la décote rejoint la limite d’âge qui est 67 ans.
- b- Les départs anticipés
Certaines situations permettent de liquider sa pension plus tôt :
- Invalidité : le·la fonctionnaire, inapte à tout travail et qui ne peut être reclassé·e dans d’autres fonctions, peut bénéficier d’une radiation des cadres avec paiement immédiat de la pension (voir santé des personnels chap. 20). Dans ce cas il est préférable d’avoir utilisé ses droits à congés.
- Après 15 ans de service, en cas de maladie incurable du fonctionnaire.
- Fonctionnaires handicapé·es avec une possibilité de majoration de pension.
- Parents de 3 enfants et 15 ans de service avant le 31/12/2011.
- Parents d’un·e enfant handicapé·e qui a accompli au moins 15 ans de service.
Carrières longues
Connaitre : D 2014-350 du 19/03/2014.
Pour pouvoir bénéficier d’un départ anticipé avec une retraite à taux plein, deux conditions sont exigées : avoir validé 5 trimestres (4 pour le·la fonctionnaire né·e au dernier trimestre) avant la fin de l’année civile de ses 20 ans et avoir le nombre de trimestres exigés. Les trimestres doivent avoir été cotisés. Désormais sont réputés cotisés 4 trimestres pour maladie ou accident de travail, 4 pour le service national, 2 pour invalidité, tous les trimestres de maternité et 4 trimestres pour le chômage indemnisé (CPCMR L25bis).
Maintien de l’âge d’annulation de la décote à 65 ans
Les parents d’un·e enfant handicapé·e, les fonctionnaires handicapé·es ou les fonctionnaires qui ont aidé un membre de leur famille en qualité d’aidant·e familial·e, gardent le maintien à 65 ans de l’âge d’annulation de la décote.
Parents de 3 enfants
Le droit au départ anticipé des parents de 3 enfants a été supprimé.
Sous la pression, un dispositif transitoire a été introduit en 2010. Les mères conservent la possibilité de prendre leur retraite avant l’âge lé- gal avec paiement immédiat de la pension si elles ont acquis, avant le 01/01/2012, la qualité de parents de 3 enfants vivant·es, avec interruption ou réduction de l’activité et 15 ans de service.
S’il·elles sont né·es après le 01/01/1956, le droit au départ anticipé est maintenu mais les modalités de calcul de la pension se feront selon les règles de liquidation de leur génération.
Allongement de la durée d’assurance requise (DR) ou durée de référence
Pour bénéficier d’une pension à taux plein dont le montant est fixé à 75 % du traitement indiciaire détenu au moins 6 mois, la loi a instauré depuis 2004 un allongement progressif de la Durée Requise. Cette durée de référence est fonction de la date de naissance. (cf. tableau récapitulatif de l’évolution des paramètres ci-dessous)
Tableau récapitulatif de l’évolution des paramètres – catégorie sédentaire
| Année naissance | Âge d’ouverture du droit | Année d’ouverture du droit | Trimestres requis pour le taux plein | Limite d’âge | Annulation | de la décote | Taux de décote par trimestre manquant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 de janv à oct. | 61 ans et 2 mois | 2014 | 165 | 66 ans et 2 mois | 6 | 64 ans et 8 mois | 1,13 % |
| 1953 de nov à déc. | 61 ans et 2 mois | 2015 | 165 | 66 ans et 2 mois | 5 | 64 ans et 11 mois | 1,25 % |
| 1954 de janv à mai | 61 ans et 7 mois | 2015 | 165 | 66 ans et 7 mois | 5 | 65 ans et 4 mois | 1,25 % |
| 1954 de juin à déc. | 61 ans et 7 mois | 2016 | 165 | 66 ans et 7 mois | 4 | 65 ans et 7 mois | 1,25 % |
| 1955 | 62 ans | 2017 | 166 | 67 ans | 3 | 66 ans et 3 mois | 1,25 % |
| 1956 | 62 ans | 2018 | 166 | 67 ans | 2 | 66 ans et 6 mois | 1,25 % |
| 1957 | 62 ans | 2019 | 166 | 67 ans | 1 | 66 ans et 9 mois | 1,25 % |
| 1958 à 1960 | 62 ans | 2020 | 167 | 67 ans | 0 | 67 ans | 1,25 % |
| 1961 à 1963 | 62 ans | 168 | 67 ans | 0 | 67 ans | 1,25 % | |
| 1964 à 1966 | 62 ans | 169 | 67 ans | 0 | 67 ans | 1,25 % | |
| 1967 à 1969 | 62 ans | 170 | 67 ans | 0 | 67 ans | 1,25 % | |
| 1970 à 1972 | 62 ans | 171 | 67 ans | 0 | 67 ans | 1,25 % | |
| 1973 | 62 ans | 172 | 67 ans | 0 | 67 ans | 1,25 % |
Annuités liquidables et durée d’assurance Avec l’introduction de la décote, la loi de 2003 a introduit 2 notions différentes pour le calcul des pensions :
- La durée de services et bonifications.
- La durée d’assurance.
a- Durée des services et bonifications (DSB) exprimée en trimestres :
Elle correspond aux durées d’affiliation au régime spécial des fonctionnaires. Décomptée en jours, elle est finalement arrondie à un nombre entier de trimestres, au plus proche : un reste inférieur à 45 jours n’est pas pris en compte, un reste de 45 jours ou plus est décompté pour un trimestre. Les bonifications s’ajoutent à la durée de service.
Les services pris en compte :
- Les services accomplis en tant que fonctionnaire titulaire ou stagiaire des 3 fonctions publiques. Les années à temps partiel sont comptabilisées en fonction de la quotité faite.
- Les services militaires (4 trimestres).
- Les années d’école normale d’instituteur·rices effectuées après l’âge de 18 ans, les années d’IPES.
- Les années de non-titulaire validées.
- Les congés de maladie, maternité, CLM, CLD et formation professionnelle.
- Le congé parental dans la limite de 3 ans par enfant né·e ou adopté·e à partir du premier janvier 2004 ainsi que le congé de présence parentale qui permet une disponibilité pour élever un·e enfant de moins de huit ans.
- Bonifications de dépaysement dans le cadre de services Hors Europe. Les périodes de congés passées en dehors du territoire d’exercice sont écartées.
- Les années d’études éventuellement rachetées (4 au maximum).
b- Durée d’assurance tous régimes confondus (DATR)
Connaître : CPCMR L12 bis, L12 ter, L14 et D 2003-1306, art 20 -21.
Elle comprend l’ensemble des services que l’enseignant·e a validés ou reconnus dans le secteur public ou privé et quelle que soit la quotité faite. Il ne peut y avoir plus de 4 trimestres comptabilisés par année.
C’est elle qui, comparée à la durée requise ou durée de référence, dé- termine le déclenchement et le niveau de la décote ou de la surcote, pour bénéficier d’une pension à taux plein.
Elle totalise :
- L’ensemble des services et bonifications. Dans ce cadre, les services à temps partiel sont décomptés pour la totalité de leur durée.
- La durée d’assurance établie dans les autres régimes de retraite.
- Des majorations (six mois par enfant né·e à compter du 1er janvier 2004, s’il n’y a pas eu interruption ou réduction de l’activité).
- Les trimestres d’études rachetés. Trois années d’études peuvent être rachetées au maximum. Ce rachat s’effectue par trimestres et pour chaque trimestre 3 options sont prévues : au titre de la durée des services, au titre de la durée d’assurance pour éviter ou réduire la dé- cote et au titre des 2 durées. Racheter en début de carrière est moins coûteux mais les règles qui seront en vigueur au moment de la liquidation de la pension sont incertaines. Le coût du rachat est dissuasif.
Prendre en compte (gratuitement) les années d’études et de précarité dans le calcul de la pension est une exigence que le SNEP-FSU porte fortement.
La décote
Connaitre : CPCMR L14, D 2003 -1306 art. 20
Depuis 2006, une pénalité est mise en place pour celles et ceux qui partent à la retraite sans avoir atteint la durée d’assurance requise et avant la limite d’âge de leur corps. Pour calculer le nombre de trimestres de décote (limités à 20), on compare deux durées et on retient la durée (d) la plus petite :
- d1 : la différence entre la durée d’assurance tous régimes confondus (DATR) et la durée requise (DR) l’année d’ouverture des droits à pension.
- d2 : le nombre de trimestres qui sépare l’âge de liquidation de l’âge limite auquel s’annule la décote.
La décote évolue en fonction de trois paramètres :
- progressivité du taux de décote (Co %) qui est passé de 0,125 % en 2006 à 1,25 % par trimestre en 2015,
- progressivité de l’âge limite qui annule la décote,
- allongement de la durée de référence.
La surcote
Connaitre : CPCMR L14, D 2003 – 1306 art 20.
Afin de favoriser la prolongation de l’activité des senior·es, il est instauré depuis 2004, une majoration de la pension par trimestre supplémentaire accompli au-delà de l’âge légal et de la durée d’assurance requise. D’abord fixé à 0,75 %, le taux a été porté à 1,25 % à partir du 01/01/2009, soit 5 % par année supplémentaire. Depuis 2013, les bonifications ne sont pas prises en compte.
La surcote n’est pas la symétrie de la décote. Elle sera bientôt inatteignable du fait du recul de l’âge légal et de l’augmentation du nombre de trimestres exigés. En revanche pour la grande majorité, la décote entraîne une importante dégradation de la pension.
Les Bonifications
Enfants né·es avant le 01/01/2004
Une bonification, ajoutée à la durée des services, d’un an ou 4 trimestres est attribuée à la fonctionnaire à condition qu’elle ait interrompu au moins deux mois (congé de maternité, parental, de présence parentale ou une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans) ou réduit son activité. Les enfants doivent être né·es postérieurement au recrutement en tant que titulaire dans la FP ou pendant une période validée et sous conditions pour les non-titulaires ayant accouché pendant une période de chômage.
Pour les femmes ayant accouché durant leurs études, la bonification sera accordée dès lors que leur recrutement dans la FP est intervenu dans un délai de deux ans après l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours.
Enfants né·es ou adopté·es après le 01/01/2004
Connaitre : CPCMR L9 R9, D 2003-1306 art. 11
La bonification pour enfant est supprimée et remplacée par un dispositif de nature différente : la prise en compte gratuite dans le calcul de la durée de service des périodes non travaillées consécutives à la naissance ou à l’adoption de l’enfant, dans la limite de 3 ans par enfant.
Ces périodes peuvent correspondre à :
- un temps partiel de droit pour élever un·e enfant,
- un congé parental,
- un congé de présence parentale,
- une disponibilité pour élever un·e enfant de moins de 8 ans.
Majoration de 2 trimestres liée à l’accouchement
Pour les femmes fonctionnaires qui n’interrompent pas ou ne réduisent pas leur activité pour élever leur enfant, une majoration de la durée d’assurance de 6 mois, par enfant, est attribuée. La majoration ne s’ajoute pas à la durée de service et n’intervient que pour le calcul de la décote ou de la surcote.
Majoration pour enfant handicapé·e
Connaitre : CPCMR L12 ter D 2003-1306 art.21
Les fonctionnaires élevant à leur domicile un·e enfant handicapé·e de moins de 20 ans, bénéficieront d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de 4 trimestres, liée au versement de l’allocation pour enfant handicapé·e et jusqu’à 8 trimestres pour les assuré·es du régime général.
Coordination entre régimes
Dans le régime général, une majoration de 4 trimestres est attribuée.
Elle est accordée à la mère pour la naissance et 4 trimestres peuvent être partagés entre les parents au titre de l’éducation.
Les enfants sont pris en compte dans le régime général à condition d’y avoir validé au moins 1 trimestre.
Les droits ouverts au titre des enfants ont été réduits par les ré- formes successives amplifiant pour les femmes les effets de l’allongement de la durée d’activité exigée pour une retraite complète.
Le SNEP et la FSU demandent le retour à des compensations liées à la prise en charge des enfants.
Dépaysement
Une bonification est accordée dans le cadre de services effectués hors Europe. Selon les territoires, elle est égale, au tiers de la durée des services excluant les périodes de congés passées hors du territoire d’exercice.
Droit à pension / Validation des services non-titulaires/ polypensionné·es
Suppression de la validation des services non-titulaires pour les fonctionnaires titularisé·es après janvier 2013. Parallèlement, le droit à une pension de la fonction publique est ramené de 15 à 2 ans de services effectifs (stagiaires et titulaires). Les services de non-titulaire non-validés restent soumis au régime général de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC. Ils ouvriront droit, quelle que soit leur durée, à une retraite au titre de ces régimes. Les services effectués à ce titre entrent dans le calcul de la durée d’assurance.
Loin de répondre aux situations difficiles des poly-pensionné·es, la suppression de la validation va en accroître le nombre. Au-delà des démarches multiples à entreprendre auprès de chaque régime, le·la fonctionnaire polypensionné·e voit sa pension du régime général calculée sans l’écrêtement des plus mauvaises années ce qui la réduit mécaniquement. Malgré les interventions de la FSU, le gouvernement exclut toujours les fonctionnaires de l’application des règles de « proratisation » introduite au régime général.
Calculer sa pension
La détermination du montant de la pension dépend depuis 2003 de 3 paramètres :
- La durée des services et bonifications (DSB)
- La durée d’assurance (DATR)
Comparées à :
- La durée requise (DR) qui détermine le déclenchement et le niveau de la décote.
Dans le cas d’une décote : P=TB x 75 % x DSB/DR x (1- Co % x d)
Dans le cas d’une surcote : P= TB x 75 % x DSB x (1 + Co % x d)
Attention : ce calcul fait l’objet d’un double plafonnement à 75 % pour la prise en compte des services et à 80 % du fait des bonifications.
S’y ajoute la majoration de 10 % de la pension brute pour 3 enfants élevé·es 9 ans au moins (5 % par enfant supplémentaire). Cette majoration s’applique au montant de la pension et est versée au 16ème anniversaire du 3ème enfant. Depuis 2014 ce supplément de pension est imposable.
Des compléments de retraite, calculés de façon indépendante, peuvent être obtenus au titre de la NBI ou au titre de la retraite additionnelle.
De la pension brute à la pension nette
Sont prélevées sur les pensions dont les bénéficiaires sont imposables :
La CSG : 9,2 % au 01/01/2018 prélevés sur la totalité du revenu, mais des exonérations sont possibles sous certaines conditions.
La CRDS : 0,5 % non déductible du revenu imposable.
La CASA : 0,3 % prélevés y compris sur la pension d’invalidité.
La cotisation MGEN : la cotisation des adhérent·es de la MGEN a été profondément modifiée à compter du 1er janvier 2012, par suite de la décision du gouvernement de doubler la taxe sur les conventions. Il existe différentes offres et 2 tranches d’âge (moins et plus de 70 ans).
Au 1er janvier 2018, la cotisation a été augmentée et va désormais de 4,14 à 5,38 % selon les niveaux de couverture choisis. Elle est calculée sur la base de l’ensemble des pensions.
Prendre contact avec sa mutuelle afin de l’informer du départ à la retraite.
La retraite additionnelle de la fonction publique
Il s’agit en fait d’un fond de pension déguisé. Les prestations versées dépendront des aléas boursiers.
La cotisation (soumise à la CSG), est calculée sur la base des éléments de rémunération qui ne constituaient aucun droit pour la retraite (indemnité de résidence, SFT, HS, primes et indemnités) dans la limite de 20 % du traitement de base.
Le taux des cotisations est de 5 % pour le·la fonctionnaire comme pour l’employeur·euse.
Il est possible de vérifier son « compte de droit » via Internet : www.rafp.fr Les pensions versées ne peuvent l’être qu’à partir de l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite, à condition d’avoir pris sa retraite et à la demande de l’intéressé·e.
Le SNEP avec la FSU demande l’intégration des primes et des indemnités dans le traitement indiciaire des personnels.
Cette modalité permettrait des financements nouveaux et créerait des droits nouveaux garantis par la solidarité nationale.
Pension de réversion
Connaitre : articles L38-L39 modifiés par la loi 2003-775 du 21 août 2003 et articles L40 à L46.
En cas de décès d’un·e fonctionnaire en activité ou retraité·e, le·la conjoint·e survivant·e bénéficie d’une pension de réversion. La pension de réversion fait partie de ce qu’on appelle « les avantages familiaux et conjugaux ».
Le veuf ou la veuve du·de la fonctionnaire décédé·e peut percevoir la pension de réversion s’il·elle remplit au moins une des 4 conditions :
- Un·e ou plusieurs enfants sont issu·es du mariage (y compris les enfants né·es avant le mariage et reconnu·es par le père au nom duquel les droits de pension ont été acquis).
- Le mariage a duré au moins 4 ans (pour les couples de mêmes sexes mariés au plus tard le 31 décembre 2014, la durée du PACS précédant le mariage est prise en compte dans le calcul des 4 ans).
- Le mariage a été célébré 2 ans au moins avant la mise à la retraite du·de la fonctionnaire décédé·e.
- Le·la fonctionnaire bénéficiait d’une pension d’invalidité et le mariage a eu lieu avant l’événement qui a entraîné sa mise à la retraite.
Désormais les hommes ont droit à la pension de réversion et la limite d’âge minimum de 60 ans opposée aux veufs est supprimée, de même pour la durée minimum de 15 ans de service.
Attention : si le·la bénéficiaire vit en couple après le décès du·de la fonctionnaire, il·elle perd le bénéfice de la pension de réversion.
Le montant de la PR est fixé à 50 % de la pension perçue par (ou qu’aurait pu percevoir) le·la fonctionnaire le jour de son décès. Il est proportionnel à la durée des services, avec un minimum de 25 % du traitement indiciaire du·de la fonctionnaire décédé·e. Lorsqu’il y a conjoint·e et ex-conjoint·e, la PR est répartie en proportion de la durée de chaque mariage. La réversion n’est possible que s’il y a eu mariage.
Attention : le PACS ou le concubinage n’ouvre pas ces droits. Les enfants bénéficient également d’une « pension temporaire d’orphelin·e » d’un montant de 10 %. Sans condition d’âge ni de ressources, il y a en revanche des conditions de durée de mariage (minimum 2 ans si le mariage a été contracté avant la cessation d’activité, 4 ans dans le cas contraire) sauf si un ou plusieurs enfants sont issu·es du mariage.
Pour le SNEP et la FSU la réversion doit être améliorée : la pluralité des choix d’union doit être réellement reconnue. La FSU revendique l’extension du versement de la pension de réversion aux partenaires d’un couple pacsé.
