L’enseignement supérieur et la recherche (ESR) font partie du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).

Les personnels de statut de second degré, que sont les professeur·es et agrégé·es d’EPS, peuvent postuler pour des « postes à profils » sur le portail GALAXIE de l’ESR. Une fois muté·es, ceux·celles-ci restent géré·es par les rectorats et le MEN pour leur déroulement de carrière (avancement, promotion…) et les questions liées à leur corps d’origine. En revanche, pour leurs conditions de travail et missions (services, enseignement…) il·elles dépendent de leurs établissements d’affectation et des règles régissant l’ESR (dont le décret Lang 1993 – cf. plus loin). Il·elles peuvent revenir dans le second degré quand il·elles le souhaitent en demandant une mutation (cf. § réintégration en fin de chapitre).

6.1 L’université, un service public national fortement dégradé

Autonomie, concurrence, déréglementation, « new management », austérité, innovation et sélection, sont à l’ESR des mots (et maux) opérants.

La loi L 07-1199 du 10/08/2007 sur les libertés et responsabilités des universités, dite LRU, celle relative à l’ESR du 22/07/2013, la loi L 2018-166 du 08/03/2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiant·es (ORE dont « Parcoursup » et établissements expérimentaux) et la dernière loi de programmation de la recherche (LPR) du 24/12/2020 ont profondément modifié le fonctionnement des universités et de l’ESR. La démocratisation et la réussite des étudiant·es sont impactées lourdement. Tout ceci dans un contexte de sous-investissement permanent de moyens et de hausse d’étudiant·es.

Avec la LRU, le·la président·e de l’Université a des pouvoirs renforcés. L’université exerce des responsabilités et compétences élargies (RCE) et devient une opératrice de l’État, avec la gestion de la masse salariale et du plafond d’emploi. Elle verse les salaires et elle recrute. Elle gère les carrières des enseignant·es-chercheur·es, à l’exception des personnels de statut de 2nd degré affecté·es dans le supérieur. Elle attribue des primes, etc… L’université a la possibilité de mettre en place des fondations. La dévolution du patrimoine, dont les installations sportives (IS), est aussi proposée aux universités (certaines universités l’ont déjà choisie).

Avec la loi ORE et l’outil « parcours sup » le bac n’est plus un diplôme suffisant pour intégrer l’université.

Enfin signalons dans cette loi, la mise en place d’une contribution vie étudiante et vie de campus (CVEC) collectée par les CROUS, payée par les étudiant·es (R. 2022 de l’ordre de 95 euros) et censée contribuer aux développement de la santé, du sport, de la culture et des initiatives étudiantes. Le SNEP-FSU y voit un impôt payé par les seul·es étudiant·es non boursier·ères pour masquer la poursuite du non-investissement de l’état dans la politique sportive universitaire.

6.2 Affectation

Les enseignant·es d’EPS sont récruté·es et affecté·es (« muté·es »), à l’Université dans les établissements STAPS, INSPE, SUAPS, IUT, grandes écoles (hors ceux·celles qui sont en service partagé (le cas dans les INSPE) et/ou vacataires EPS titulaires et en poste dans les établissements du second degré). Il·elles sont fonctionnaires d’État et font partie de l’enseignement supérieur (il·elles ne sont pas détaché·es ou MAD). Relevant d’une université, il·elles peuvent être amené·es à intervenir dans différentes antennes ou composantes de celle-ci.

Contrairement aux enseignant·es-chercheur·es qui sont géré·es par chaque université, les enseignant·es de statut « 2nd degré » échappent pour le moment à la gestion liée à la LRU et RCE ; leur carrière (changement de corps et grade), leur avancement (changement d’échelon) continuent de relever des règles statutaires générales pour les enseignant·es du 2nd degré. Le nouveau statut des personnels du 2nd degré sur les obligations réglementaires, qui a été conforté (D 2014-940 du 20/08/2014) grâce à la pugnacité du SNEP-FSU et de la FSU, reste un repère qui empêche cette bascule pour le moment. Cependant, sur certains points, il existe des différences.

Recrutements et affectations

2 procédures de recrutement dans la même année :

Les emplois vacants en cours d’année, non publiés ou non pourvus, peuvent l’être par une affectation provisoire pour une durée maximale d’un an. Ils peuvent être occupés par un·e contractuel·le ou transformés en heures de vacation à hauteur de 384 heures pour le temps de l’année universitaire. Les CDI, jusqu’ici interdits, sont désormais autorisés par l’art. 19 de la LRU (recrutement local hors règles statutaires).

La carrière pour les enseignant·es de statut second degré dans le supérieur

La carrière est liée désormais à la mise en place du protocole parcours professionnels, carrières, rémunérations (PPCR) signé par la FSU. Comme dans le second degré, il n’existe plus de notation. Pour les modalités des rendez-vous de carrière, de l’avancement d’échelon, de l’accès à la hors-classe, de l’accès à la classe exceptionnelle, de la liste d’aptitude agrégé·es, les similitudes sont fortes avec le second degré, il est donc nécessaire de se reporter au § 10. Il y a deux spécificités pour les collègues de second degré dans le supérieur :

Services

Que l’on soit agrégé·e, professeur·e d’EPS, CE, les obligations de service des enseignant·es d’EPS sont les mêmes dès lors qu’il·elles sont affecté·es dans l’enseignement supérieur sur un emploi de type 2nd degré, soit 384 heures/année. Elles sont fixées par le D 93-461 du 25/03/1993 et par la C 93-175 du 23/03/1993, dit décret Lang. 4 articles dont 2 principaux :

Il a plusieurs conséquences :

L’AS dans le service

Il n’y a pas de texte dans le supérieur qui stipule que les enseignant·es d’EPS ont un forfait dans leur service pour animer l’AS. Cependant, le décret Lang n’interdit pas que dans les 384 heures, des heures soient faites au titre d’une animation en AS (1 h égale 0,66 TD) ou en heures complémentaires. D’autre part, le D du 07/05/2014 relatif à l’animation du sport scolaire, conforte le forfait de 3 heures dans le service des enseignant·es d’EPS affecté·es dans le 2nd degré.

Dans les INSPE, il peut y avoir une AS (au sens strict du terme) prise en compte ou pas, dans le service des enseignant·es, cela dépend du contexte local. Cependant, certaines INSPE allouent des heures aux enseignant·es d’EPS pour des « missions APSA » ou des « ateliers APSA » (hors maquettes de master). Elles correspondent à des pratiques physiques type SUAPS (comptées 1 H = 1 HTD). Ces missions ou ateliers sportifs et/ou artistiques font l’objet d’un projet écrit et financé par l’INSPE. Là aussi, la hauteur des heures allouées et du financement dépend du contexte local. Nous invitons les collègues à déposer des projets APSA, dans le but de développer la pratique physique des étudiant·es, notamment des futur·es PE.

L’annualisation et ses conséquences

Le décret peut permettre différentes interprétations. Certaines universités ne respectent pas toujours le droit de voir les heures réputées faites (inscrites au tableau de service prévisionnel) lors de congés de maladie et de maternité (avec, par exemple, une pression sur les personnels pour qu’ils assurent la majeure partie de leurs 384 heures avant de partir en congé ou en reportant un cours ayant lieu un jour férié). Cependant, grâce à la pression syndicale, une nouvelle note de service sur les congés (NS du 30/04/2012 NOR ESRH1220221C) apporte des points d’appui très intéressants et clairs pour les personnels (voir chap. 9) concernant le décomptage d’heures réputées faites (hors Heure complémentaire (HC).

Pour éviter des surprises et des conflits, il est très important de signer en début d’année un état de service prévisionnel dénommé tableau de service (art. 7 du D 84-431 du 06/06/1984 toujours en vigueur et rappelé dans la NS). Ce tableau peut être revu, réactualisé en cours d’année (changement de semestre, … si nécessité, mais en collégialité). C’est le document qui fait référence en cas de litige, en particulier sur le comptage d’heures pour les congés, sur le comptage des heures effectuées au total et pouvant indiquer le nombre d’heures complémentaires effectuées, s’il y en a, selon la méthode calendaire (chronologique). Ce tableau sera régularisé en fin d’année en fonction des services effectivement assurés. À noter l’équivalence 1 heure TP = 1 heure TD (sauf éventuellement pour les HC). Les modulations de services prévues maintenant dans le statut des enseignant·es-chercheur·es (équivalence des tâches, modulation entre enseignement et recherche) ne sont pas applicables aux personnels de statut 2nd degré.

Service partagé

La NS 02-049 du 06/03/2002 institue la possibilité d’un service partagé entre le 2nd degré et les établissements d’enseignement supérieur. Les ½ services concernés font l’objet de profils, publiés au BO, sur lesquels les intéressé·es doivent candidater. Ces postes sont actuellement très peu nombreux. Les enseignant·es retenu·es et sur la base d’un mi-temps, continuent d’assurer leurs fonctions dans leur établissement d’origine à mi-temps et doivent 192 heures dans le supérieur. Ils continuent d’être géré·es avec les collègues exerçant dans le 2nd degré. Ils gardent leur forfait AS dans leur établissement.

Heures complémentaires (HC)

Elles ne peuvent pas être imposées contrairement au 2nd degré où une HSA peut l’être. Elles se déclenchent au-delà des 384 heures statutaires effectuées et comptées selon la méthode calendaire (chronologiquement). Les enseignant·es, quels que soient leurs grade et statut perçoivent des HC (effectuées) à taux différents selon le type d’enseignement dispensé (CM, TD, voire TP car à la différence du cadre des 384 h où le comptage se fait sur la base de 1 HTP égale 1h TD, là, si l’HC est identifiée en nature TP, elle peut être comptée 0,66 h). Une HC est rémunérée sur la base de la valeur d’une heure TD payée en vacation et dont le taux est fixé annuellement et nationalement par arrêté (son taux est autour de 42 € depuis des années) ; 35 heures TD environ équivalent à une HSA du 2nd degré pour un·e professeur·e d’EPS CN. Elles doivent être anticipées dans le tableau de service prévisionnel pour être déjà validées quand elles seront effectuées (ne sont payées que si effectuées et donc si congé maladie sur la période où elles seraient faites, normalement elles ne seront pas payées).

Primes

D’une manière générale, la politique d’austérité s’appuie sur le refus d’augmenter les salaires, alors que ceux-ci jouent un rôle déterminant pour une relance économique. La nouvelle gouvernance préfère s’appuyer sur un système de primes, nettement moins coûteux et générateur d’inégalités entre les personnels. La politique de prime est renforcée par la LPR dont les seconds degrés sont exclus pour le moment.

Prime de l’enseignement supérieur (PES)

Elle a été réactualisée depuis 2021 pour les seconds degrés.

Elle est attribuée aux personnels des 1er et 2nd degrés en poste dans les établissements d’enseignement supérieur, à condition qu’ils y assurent l’intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée, au même taux, aux personnels qui bénéficient de décharges de service.

Le paiement est généralement semestriel : en décembre pour la tranche septembre-février et en juillet-août pour la tranche mars à août. Le montant annuel est passé en 2021 de 1 260 euros à 1 546 euros. Son montant devrait être augmenté de 286 euros chaque année jusqu’en 2027 pour atteindre 3 262 euros annuels (en cas de service partagé, demi-ISOE + demi-PES).

Primes liées à des tâches spécifiques

Elles ne peuvent être imposées.

La revendication SNEP-FSU est de cumuler à la fois la prime et la décharge de service.

Les primes de charge administrative et de responsabilité ne peuvent être cumulées. Chaque année, le CA, après avis du Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU ou CFVU) et du Conseil scientifique (CS), se prononce sur la liste nominative des bénéficiaires, leurs fonctions ainsi que sur le montant de chaque prime.

Congés

La C 2012-009 du 30/04/2012 sur les congés légaux des enseignant·es affecté·es dans l’ESR comporte certains points d’appuis pour nos revendications.

Cette circulaire indique que le temps de travail des enseignant·es est le temps de travail applicable dans la FP de l’État, soit 1 607 heures de travail effectif annuel. Mais ce temps se décompte en équivalence horaire (soit 384 h TD pour enseignant·e statut second degré). Est écrit qu’une heure TD d’un statut de 2nd degré équivaut à 4,18 heures de travail (384 divisé par 1 607). On lit en annexe, point 6 : « Une semaine de congé légal est donc reconnue pour 35 heures de travail fonction publique au minimum… et ce qui correspond … pour un enseignant de statut de second degré affecté dans l’ESR à 8 heures 20 minutes par semaine (premier minimum) … ».

Annexe Point 7 : « Un congé de maternité de 16 semaines est prévu par l’article L 1225-17 du code du travail. Il est reconnu pour un demi-service au minimum, soit 803,5 heures de travail fonction publique ou…. 192 heures pour une enseignante de statut second degré à l’ESR… (Deuxième minimum) ».

« Ces deux minima ont vocation à s’appliquer quelle que soit la durée de l’année universitaire et quelle que soit la période où le congé est accordé ».

Réintégration des enseignant·es du Supérieur dans le 2nd degré

L’affectation à titre définitif dans le Supérieur correspond de fait à une mutation. Ainsi, les personnels désirant retrouver une affectation dans l’enseignement du 2nd degré :

Il·elles n’ont pas à participer à la phase inter du mouvement, mais uniquement à la phase intra de cette académie. Toutefois, lors de cette phase, il faudra faire la différence entre les personnels auparavant en poste dans le 2nd degré dans cette académie et ceux·celles qui y ont été affecté·es par une mutation dans le supérieur.

Les premier·ères bénéficieront d’une bonification, arrêtée par le·la recteur·rice, sur le vœu « tout poste » dans le département d’origine ou pour ceux·celles qui étaient TZR, dans la ZR d’origine.

Les second·es, n’ayant pas de département d’origine dans cette académie, seront traité·es en extension dans l’académie si le barème des vœux formulés ne leur permet pas d’obtenir satisfaction.

Ils devront participer à la phase interacadémique en formulant la ou les académies de leur choix, sans bonification pour l’académie d’origine où il·elles enseignaient lorsqu’il·elles étaient dans le 2nd degré.

Accès à un poste de maitre de conférences (MCF) pour devenir enseignant·e chercheur·e.

Le SNEP-FSU revendique que tou·tes les collègues 2nd degré en poste à l’université puissent intégrer des groupes de recherche (heures comptées dans le service) et avoir des conditions favorables pour poursuivre des thèses. L’enjeu étant le développement de la recherche sur les STAPS, l’intervention en APSA, l’EPS et la formation des enseignant·es. Actuellement de nombreux·ses collègues sont titulaires de thèses, qualifié·es par le CNU (74ème section), mais n’obtiennent jamais de postes de MCF, sauf à accepter une mobilité incompatible avec la vie familiale. Le SNEP-FSU revendique, avec le SNESUP-FSU, que ces personnels qualifiés par le CNU, aient accès aux différents types de concours et en particulier, que puisse s’exercer la possibilité de recrutement réservée aux candidat·es affecté·es dans l’enseignement supérieur sur un emploi de second degré (D 84-431 du 06/06/1984, statut des enseignant·es chercheur·es, art26-al.2, modifié par le décret n°2019-1108 du 30/10/2019), avec des postes sur lesquels seul·es peuvent candidater les collègues du 2nd degré, docteur·es (titulaire d’une thèse), ayant enseigné 3 ans dans le supérieur au 1er janvier de l’année du concours. Il y a souvent de fortes réticences locales, il faut alors se battre localement pour que des postes soient ouverts au titre de cette procédure.