12.1 Qu’est-ce qu’un EPLE ?
12.1.1 – Quelques éléments qui caractérisent un EPLE
Depuis la loi de décentralisation du 22/07/1983, les collèges et les lycées sont des « établissements publics locaux d’enseignement » (Art. L421-1 du code de l’Éducation). Ils disposent donc, par la loi, de la personnalité morale et d’une autonomie dans des domaines administratif, financier, pédagogique et juridique que le Code de l’Éducation précise (livre IV, titre II, R421-1 et suivants).
Chaque EPLE est le lieu où se cristallisent toutes les difficultés, toutes les contradictions, tous les conflits tant le système éducatif est soumis aux pressions de tous ordres qu’exacerbent le « management » et la gestion des ressources humaines.
12.1.2 – Laïcité- Égalité filles-garçons
L 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
Laïcité
Charte de la laïcité à l’École : C 2013-144 du 06/09/2013, L 2004-228 du 15/03/2004, code de l’éducation L141-5-1, O du 15/06/2000
La Constitution du 04/10/1958 (art.1 modifié), indique que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances… ».
Code de l’éducation L141-1 : « …l’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ». La laïcité est un des « fondements de l’école républicaine ». Pour autant, le SNEP-FSU doute toujours de l’efficacité de la L du 15/03/2004 suivie de la C 2004-084 du 18/05/2004 qui ne posent les termes de la laïcité que par l’interdiction du port de signes religieux : « Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans les écoles, les collèges et les lycées publics en France ».
Code de l’éducation L141-6 : « L’enseignement supérieur public est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ».
Le règlement intérieur de l’EPLE doit rappeler que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.
À noter que l’université n’est pas concernée par cette circulaire.
Notons que les textes constitutionnels français ne mentionnent pas la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Mais le critère de l’identité sexuelle a été introduit dans la législation par la L 2012-954 du 06/08/2012, art. 4 relative au harcèlement sexuel.
Égalité filles-garçons
Article L121-1 Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 – Art. 32
« Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur… contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation. Ils assurent une mission d’information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité ainsi qu’une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement. »
Le comité interministériel du 8 mars 2018 a défini les mesures clés pour transmettre et diffuser la culture de l’égalité. À travers cinq grands axes, la convention interministérielle 2019-2024 reprend ces orientations. Il s’agit notamment d’avoir un·e référent·e égalité dans chaque établissement scolaire, de former l’ensemble de la communauté éducative (déconstruction des préjugés, prévention du harcèlement et des violences sexuelles et sexistes), de mettre des outils à disposition des parents, d’instaurer la parité dans les instances représentatives des élèves, de promouvoir la mixité des filières et des métiers. Malgré les effets d’annonces et les obligations légales, peu de mesures sont réellement mises en place dans les établissements en particulier faute de moyens et de formation.
Article L312-16 du code de l’éducation Modifié par LOI n°2021- 1109 du 24 août 2021 – Art. 33
« Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. »
Inscrites dans la loi depuis 2001, des séances spécifiques doivent être mises en place. Là encore, dans les faits les obligations légales sont rarement tenues. Les textes cités doivent être utilisés pour que la mise en place soit effective dans les établissements.
Attention : ne pas confondre mixité et égalité : la mixité n’est pas synonyme d’égalité et la confusion est souvent présente dans les textes et dans la loi. Il faut s’assurer de la mise en place des politiques d’égalité, car la mixité ne suffit pas.
12.1.3 Autonomie, projet d’établissement, règlement intérieur, contrat d’objectifs
Art. R421-2 : les collèges, les lycées, les EREA disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur 8 domaines, dont :
- L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves,
- L’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires,
- L’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire.
L’autonomie donnée aux établissements est encadrée par le renforcement du rôle du CA d’où l’importance majeure de faire vivre cette instance, seul espace démocratique où les personnels sont élus !
Projet d’établissement
Art. L 401-1 : le projet d’établissement définit, sous forme d’objectifs et de programmes d’action, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Il assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d’insertion sociale et professionnelle, et de formation continue des adultes dans l’établissement. Il fait l’objet d’un examen par l’autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l’attribution de moyens spécifiques.
Ce projet peut prévoir (sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques), pour une durée maximale de 5 ans, la réalisation d’expérimentations portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire.
L’autonomie comme espace de création (conception) pour mettre en œuvre de la meilleure façon les orientations nationales dans le respect des règles et statuts : oui !
L’autonomie comme outil au service de la déréglementation et de l’éclatement du système éducatif : non !
Règlement intérieur de l’établissement
Le règlement intérieur de l’établissement (C 2000-106 du 11/7/2000) est « l’expression du pouvoir de réglementation dont doit disposer l’EPLE ». « Il indique les droits et obligations des élèves ». « Il permet des régulations de la vie de l’établissement et des rapports entre ses acteurs ». « Il est éducatif et informatif ». Il donne une base légale aux droits et obligations des élèves, aux punitions et sanctions qui peuvent être prises à l’encontre des élèves. Il est donc important d’en penser les termes pour respecter les principes généraux de toute réglementation (légalité notamment).
Le contrat d’objectifs (CO)
Le contrat d’objectifs, conclu avec l’autorité académique, définit les objectifs à atteindre par l’établissement pour « satisfaire » aux orientations nationales et académiques (Plans Annuels de Performance issus de la LOLF) et mentionne les indicateurs qui permettront d’apprécier la réalisation de ces objectifs.
En institutionnalisant le CO pour les établissements scolaires, l’État crée un nouveau cadre de référence : l’obligation de résultats. Il utilise des indicateurs de performances qui permettent :
- de piloter du sommet la mise en place des réformes au niveau local,
- d’obtenir des « gains de productivité » (effectifs/classe, augmentation de la charge des personnels…),
- de faire passer l’obligation de moyens au 2nd plan,
- de mesurer la « performance » des établissements, synonyme de mise en concurrence des établissements.
En faisant voter le CO par le CA, souvent sans dotation supplémentaire suffisante, le risque est grand pour les personnels d’être pris dans la contradiction entre objectifs louables et difficulté croissante à les atteindre (avec + d’élèves /classe, moins d’heures d’enseignement : réforme collège, Lycée, LP…).
Le SNEP-FSU conteste cette orientation et appelle à agir dans les instances en gardant le cap de la finalité progressiste de l’école qui nécessite une obligation de moyens (conditions d’apprentissages des élèves, formation continue…).
12.1.4 – Compétences du·de la chef·ffe d’établissement (CE)
Code de l’éducation : art. R421-8/9/10/11/12/13
Le·la CE représente l’État au sein de l’établissement. En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le·la CE :
- Préside le CA, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative, le conseil pédagogique et, dans les collèges le conseil de la vie des collégien·nes, dans les lycées, l’assemblée générale des délégué·es élèves et le conseil des délégué·es pour la vie lycéenne,
- Prépare les travaux du CA et exécute les délibérations adoptées par celui-ci,
- Est ordonnateur·rice des recettes et dépenses de l’établissement,
- Est président·e de l’Association Sportive (D2009-553 du 15/05/2009, art. R 552-2),
- Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l’autorisation du CA,
- Soumet au CA les mesures à prendre dans les domaines définis à l’art. R421-2,
- Prend toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement.
Le·la CE doit appliquer les décisions du CA et non le contraire, par exemple, transformer le CA en simple chambre d’enregistrement de ses décisions. Aucune suppression ou création de classe ou de poste, aucune transformation des horaires de rentrée et de sortie des élèves ne doit être prise sans une délibération et un vote du CA.
« En qualité de représentant·e de l’État (…), le·la CE fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers (…) il rend compte de sa gestion au CA. »
12.2 Le Conseil d’Administration de l’EPLE
Le SNEP-FSU a décidé de renvoyer tous les éléments traitant du Conseil d’Administration de l’EPLE (composition, compétences, élections, fonctionnement, calendrier indicatif) sur son site internet.
Vous retrouverez aussi sur le site internet du SNEP-FSU, rubrique « Agir »/« Agir dans l’établissement »/« Conseil d’Administration » des outils pour agir en CA : projet de déclarations, mise au vote des vœux, textes régissant le CA dans le Code de l’Éducation, explication concernant la commission permanente, etc…
12.3 Les autres instances
12.3.1 – Commission permanente (CP)
Art R421- 37 à 41
Composition :
- 4 membres de droit : le CE, l’adjoint·e, le·la gestionnaire, un·e représentant·e de la collectivité territoriale de rattachement,
- 3 représentant·es élu·es au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et 1 au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, des services sociaux et de santé,
- 3 représentant·es élu.es des parents d’élèves et 1 élu·e élève en collège (2 parents, 2 élèves en lycée).
Alors qu’auparavant cette instance était installée de fait, depuis le D 2020-1632 du 21/12/2020, c’est le CA qui décide de la création d’une « commission permanente et des compétences qu’il décide de lui déléguer » (parmi celles mentionnées au 6°,7°, 8°, 9°, 10°, 12° de l’Art R 421-20). L’administration présente ce décret en affirmant que si une CP est créée, il faut absolument qu’elle prenne des compétences au CA. Cela a entraîné la suppression de cette instance dans de nombreux établissements, ce qui réduit d’autant les discussions, notamment avec les parents d’élèves.
Le SNEP-FSU appelle à la mise en place de CP dans tous les établissements avec 2 stratégies. La première consiste à demander 2 votes (à organiser avec le CE en amont du 1er CA) : le 1er concernant la création d’une CP et le 2nd concernant les compétences à déléguer en proposant de ne déléguer aucune compétence, ce que le texte permet. La seconde consiste, en cas de blocage (du CE ou du rectorat), à déléguer à la CP une compétence accessoire de celles délégables (les alinéas 9 et 10 du R 421-20 pourraient convenir). Quelle que soit la stratégie retenue, l’Art 421-22 dit « Lorsqu’elle a été créée, il [le CA] peut soumettre à la CP toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis ». Il faut aussi faire voter la liste des questions sur lesquelles la CP doit être consultée parmi les compétences non délégables pour avis. Y mettre la préparation de rentrée (DHG) et le projet d’établissement, à minima. Le CA peut modifier en cours d’année, par un vote, cette liste.
12.3.2 – Commission éducative, conseil de discipline
Commission éducative
D 2011-728 du 24/06/2011
Elle examine la situation d’un·e élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et recherche une réponse éducative personnalisée.
Elle est arrêtée par le CA et doit prévoir : un·e président·e (le CE ou son·sa représentant·e), des personnels de l’établissement dont au moins 1 professeur·e et 1 parent d’élève. Toute personne susceptible d’apporter des éléments sur la situation de l’élève concerné·e peut être associée.
Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur voté en CA.
Conseil de discipline
Art R421-20 à R421-48
Dans chaque établissement est institué un conseil de discipline, élu, chaque année, en leur sein par les représentant·es titulaires et suppléant·es, lors de la première réunion du CA. Il se prononce sur les demandes motivées de sanctions lourdes pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.
Retenons en particulier qu’en cas de refus par le CE de convoquer un conseil de discipline après demande écrite d’un personnel, il est tenu d’en indiquer par écrit le motif, art R421-30 et 31.
Ce conseil peut être délocalisé (dans un autre établissement ou dans les locaux de l’IA-DSDEN).
Conseil de discipline départemental, art R511-44 et R511-58 : il siège s’il y a risque de troubles, d’atteinte à la sécurité dans l’établissement.
Pour tout problème dans les établissements, outre le SNEP-FSU, il est possible de faire appel à un·e médiateur·rice de l’EN. Il y en a un dans chaque académie.
12.3.3 – Commission d’hygiène et de sécurité
Art D 421-151 à 159
Elle est obligatoire dans les établissements ayant des sections techniques ou professionnelles, et fortement recommandée pour l’ensemble des collèges et lycées.
Ses compétences s’étendent à tout ce qui a trait à la sécurité et à l’hygiène : équipements, machines, locaux, plan de sécurité en cas de travaux…
Les collègues volontaires pour participer à la CHS ont une responsabilité d’alerte et de signalement.
Composition : CE, gestionnaire, CPE, le/la représentant·e de la collectivité de rattachement, 2 représentant·es des personnels enseignants, 1 représentant·e au titre des personnels administratifs, ATOS, santé, techniques, 2 parents d’élèves désignés au sein du CA, 2 élèves.
Fonctionnement : une réunion par trimestre, une visite des locaux de l’établissement, au moins une fois par an, rapport d’activité une fois par an, transmission des avis de la CHS et de son programme de travail au CA, au conseil des délégué·es élèves.
12.3.4 – Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Art R421-46 et 47
Composition : CE président·e, les personnels d’éducation, sociaux, de santé, des représentant·es des personnels enseignants, des représentant·es des parents et des élèves, les représentant·es de la collectivité de rattachement et de la commune.
Les représentant·es des personnels, parents et élèves sont désigné·es par le CE sur proposition des membres du CA appartenant à leur catégorie respective.
Le CESC est mis en place obligatoirement à la 1ère réunion du CA. Il est réuni à l’initiative du CE, mais aussi à la demande du CA.
Son rôle est de coordonner les actions des personnels en matière de lutte contre l’exclusion, de prévention de la violence et des comportements à risque, et d’actions d’éducation à la santé et à la sexualité.
12.3.5 – Conseil pédagogique
Art L 421.5 et R421-41.1 à 6
« Dans chaque EPLE, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le CE, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un CPE et le cas échéant, le chef des travaux. Le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration.
Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement. »
Il est consulté sur l’organisation des enseignements en groupes de compétences et des dispositifs d’aide et de soutien, … il fait des propositions quant aux modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé et de l’orientation, soumises ensuite au CA.
Il propose au CE les enseignant·es pour le conseil école-collège.
Fonctionnement : le CE fixe seul l’ordre du jour, convoque les membres (8 jours avant au moins), et doit respecter le quorum pour siéger valablement.
Dans les établissements, les situations sont très disparates : mise en place formelle, réunions très épisodiques, peu d’impact sur le projet d’établissement mais aussi à l’inverse, l’organisation d’une structure décisionnelle en dehors de tout cadre réglementaire.
C’est une structure supplémentaire qui est souvent refusée par les enseignant·es car il devient un outil de pilotage par le CE des questions pédagogiques et de la mise en œuvre des réformes. La mise en place et le fonctionnement du conseil pédagogique doivent relever de procédures démocratiques. Le conseil pédagogique doit être un appui pour le CA, et non une occasion de mettre en cause ses prérogatives.
Le SNEP-FSU et le SNES-FSU continuent à revendiquer les moyens d’un véritable travail de concertation qui permettent la mise en œuvre de choix pédagogiques décidés démocratiquement par les enseignant·es.
12.3.6 – Conseil École-Collège
Art R421-20-g, Art L 401-4, D 401- 1 à 4
Le conseil école-collège détermine un programme d’actions afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique entre l’école et le collège.
Composition : le CE ou son adjoint·e, l’inspecteur·trice de l’éducation nationale (IEN) chargé·e de la circonscription du 1er degré, des personnels du collège désignés par le CE sur proposition du conseil pédagogique, des membres du conseil des maître·sses de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège désignés par l’IEN sur proposition de chacun des conseils des maître·sses.
Le conseil école-collège est présidé par le CE et l’IEN, il·elles fixent conjointement le nombre de ses membres en s’assurant d’une représentation égale des personnels des écoles et du collège.
Fonctionnement : il se réunit au moins 2 fois par an, pour établir son programme d’actions ainsi qu’un bilan des réalisations. Il les soumet au CA du collège et au conseil d’école de chaque école concernée. Les programmes d’actions et bilans sont transmis au DASEN.
Si nous sommes favorables à des liaisons CM2-6ème (et 3ème 2nde), le SNEP-FSU a voté contre le texte du conseil école-collège. Cette nouvelle instance s’inscrit dans une vision d’une organisation du système éducatif fondée sur un bloc école-collège qui pourrait limiter, pour certain·es, la poursuite d’étude (via le développement de l’apprentissage par exemple). Loin de donner un espace de liberté pour permettre une meilleure connaissance réciproque des pratiques, des contenus, des réalités professionnelles, l’organisation choisie par l’administration tend à rigidifier les liaisons CM2- 6ème. Ce conseil pourrait devenir un outil pour imposer des pratiques formatées et des expérimentations visant à un pilotage local de la scolarité obligatoire.
Exiger une convocation s’il y a un déplacement pour aller à ce conseil.
12.4 Budget et compte financier
RCBC : D 2012-1193 du 26 /10/2012L 421-4-11-23
Depuis la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC) le budget est présenté en 3 services : Administration et Logistique, Activités pédagogiques, Vie de l’élève, eux-mêmes divisés en domaines et activités.
Les recettes de l’établissement proviennent de la collectivité territoriale de rattachement, et de crédits d’État.
La subvention de la collectivité territoriale, de très loin la plus importante, a toujours été globale.
Le CA fixe et vote la répartition. Néanmoins, les collectivités donnent des indications sur le calcul de la dotation et sur la répartition préconisée, pour une «bonne» utilisation des crédits et une maîtrise des dépenses, selon leur politique éducative (exposée au Conseil Départemental ou académique pour les lycées de l’Éducation Nationale où le SNEP, avec la FSU, est représenté et où un avis est donné).
Le budget est communiqué début novembre à l’établissement qui dispose d’un mois, à compter de sa réception, pour voter le budget qui deviendra exécutoire le 1er janvier.
Le compte financier est le bilan budgétaire de l’année écoulée. Il est présenté en mars-avril pour vote au CA.
Il est nécessaire d’exiger un budget qui réponde aux besoins éducatifs (matériel, investissement, fonctionnement) pour la réussite de tou·tes. Les besoins pour l’EPS à court, moyen et long terme (petit et gros matériel) sont à définir en équipe, pour établir le budget des activités pédagogiques en fonction des besoins. Pour permettre une meilleure lecture du budget, il est nécessaire de disposer d’une présentation du projet de budget avec en parallèle le budget de l’année en cours et le compte financier de l’année précédente. Un « kit budget », réactualisé chaque année, est disponible sur notre site.
12.5 La dotation globale (DHG + DI)
12.5.1. La Dotation Horaire Globale (DHG)
La DHG correspond aux heures (H) attribuées à l’établissement pour le faire fonctionner pendant une année (concernant le face à face avec les élèves). Cette dotation comprend des heures postes (correspondant à des postes implantés dans l’établissement ou à des moyens provisoires) et des heures supplémentaires (HSA).
La DHG dépend du nombre de postes (et donc d’enseignant·es) dont l’État décide de disposer (vote du budget de l’EN en novembre au Parlement). Ces moyens horaires sont ensuite répartis par l’administration rectorale à partir du nombre de divisions, des horaires par division et du type d’établissement (REP ; REP+, …).
Le « système DHG » mis en place à la rentrée scolaire 1986 est un outil de gestion qui part des moyens budgétaires et non plus des besoins éducatifs. Elle a permis de faire disparaitre la norme des effectifs de classe (24 en CLG, 27 en lycée) et de faire ainsi des économies très importantes sur le budget de l’EN.
Le H/E (nombre d’heure/nombre d’élève) représente l’investissement de la nation par élève et donc les choix éducatifs, il baisse depuis des années ce qui fait augmenter le nombre d’élèves par classe et rend de plus en plus difficile la réussite de tous les élèves !

Les heures attribuées pour les forfaits UNSS sont intégrées à cette DHG, ce que nous contestons, puisque personne d’autre que les enseignant·es d’EPS ne peut bénéficier d’un forfait pour animer l’AS. Pour le SNEP-FSU, et depuis le D du 2014-460 du 28/05/2014, il doit y avoir autant de forfaits que d’enseignant·es d’EPS dans l’établissement.
Sur cette base sont définis :
- Les postes dits « définitifs » (même si un poste peut être remis en cause chaque année !),
- Les blocs moyens provisoires (BMP), implantés pour une année,
- Les HSA par disciplines.
C’est à partir de cette dotation que les établissements définissent leur structure pédagogique pour l’année suivante… et/ou luttent pour des moyens augmentés !
Dès le mois de novembre, les CE engagent les négociations avec les directions académiques pour préparer l’année suivante. C’est donc dès cette période qu’il faut intervenir dans les CA
Dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le CA, le CA doit être réuni une seconde fois. Le 2nd vote du conseil doit intervenir dans un délai de 18 jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette 2nde proposition, le CE en qualité de représentant·e de l’État arrête l’emploi des dotations en heures.
Le SNEP-FSU a toujours condamné ce système de globalisation qui n’est rien d’autre qu’une technique de gestion des moyens qui met les disciplines en concurrence. Nous demandons que les moyens soient calculés en partant des besoins réels des établissements, avec retour à des normes d’effectifs, et attribués en postes et non plus en heures. Par ailleurs, le SNEP-FSU condamne la procédure qui consiste à transformer les heures postes en HSA dans le but de supprimer des postes.
Le SNEP-FSU propose de partir des besoins éducatifs (en EPS et dans les autres disciplines) pour établir la DHG :
- La sécurité et la qualité l’apprentissage dans certaines APSA (natation, APPN, gym, etc…),
- Les conséquences de l’éloignement des installations et des sureffectifs (dédoublements),
- La possibilité d’une évaluation sérieuse aux examens, etc…
Le rôle des élu·es au CA doit être, avant tout, de mettre en évidence les besoins et de tenter d’obtenir leur prise en compte notamment en création de postes. Le CA doit donner son accord sur la proposition de répartition de la DHG comme sur les fermetures-ouvertures de postes dans l’établissement. Certains CE cherchent à différer l’expression du CA à la fin de l’année scolaire.
Il faut refuser cette manœuvre et exiger que le CA reste saisi de ces prérogatives. Le CA, où siègent les parents d’élèves, est bien le lieu de la lutte contre les transformations d’heures postes en HSA, les compléments de service, et pour la création de postes.
C’est au sein de l’établissement que commence la bataille indispensable pour l’emploi. Le SNEP-FSU met à disposition à cette fin un «kit DHG» réactualisé chaque année sur le site. Tenez le SNEP-FSU départemental informé de vos actions.
Documents qui doivent être remis aux élu·es pour le CA DHG : les prévisions d’effectifs par niveau/séries, la DHG en heures-postes et HSA, les propositions de structure du CE, le tableau de répartition des moyens par discipline (TRMD).
12.5.2 La dotation Indemnitaire
La dotation Indemnitaire comprend les IMP (Indemnités pour missions particulières).
Le D 2015-475 du 27/04/2015 fixe le cadre des IMP. Il cite expressément dans son article 6 « la coordination des APSA », ce qui est une reconnaissance, car la coordination « EPS » n’était, avant ce texte, pas reconnue par décret (mais par circulaire). Voir précisions dans le chapitre Rémunération 11.3.3.
L’art 3 du D 2014-940 du 20-08/204 sur les ORS des enseignant·es rappelle que les missions particulières se font « avec l’accord » de l’enseignant·e, et que ces missions « peuvent bénéficier d’un allégement de service ». Il est donc possible d’obtenir la coordination en « décharge » horaire ! Il faut pour cela agir en CA, et auprès du·de la recteur·rice, les textes le permettent ! (voir Kit)
Le volume d’IMP est insuffisant et la tentation est grande pour les CE de culpabiliser les enseignant·es qui tentent de faire valoir leurs droits à une coordination d’équipe indispensable pour l’EPS ! Il ne faut pas en rabattre et exiger des IMP à la hauteur des besoins (pour l’EPS et les autres disciplines). Le SNEP-FSU demande que la coordination soit reconnue dans les établissements de moins de 3 enseignant·es, ainsi qu’une indemnité plus forte pour les établissements avec plus de 7 enseignant·es (ne pas hésiter à le revendiquer car l’article 7 du décret le permet).
Remarque : dès la parution du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015, le SNEP-FSU a fait connaître au MEN son exigence de prise en compte des HSA d’enseignement pour déterminer le seuil à partir duquel le taux annuel de l’IMP « coordination des APSA » devait être de 2 500 euros. Ainsi nous défendions le principe de non-distinction entre heures poste et HSA, considérant que les unes et les autres ne pouvaient être identifiées sur les emplois du temps, correspondaient à des heures d’enseignement pour lesquelles le·la professeur·e coordonnateur·rice devait prévoir/négocier des installations, intégrer toutes les exigences afférentes en termes d’évaluation, de travail supplémentaire, etc… Le MEN a contesté notre approche, limitant à la seule prise en compte des heures – poste pour déterminer le seuil d’attribution de l’IMP au taux annuel de 2 500 euros. Nous avons organisé et pris en charge financièrement – avec l’accord d’une dizaine de coordonnateur·rices syndiqué·es – la contestation devant les Tribunaux administratifs. Nous avons été systématiquement déboutés.
Nous avons fait appel devant 2 Cours d’Appel Administratives où nous avons également perdu. Ainsi, malgré tout notre engagement, le Ministère (et les rectorats) considère que les HSA sont exclues de toute prise en compte pour la détermination du taux de l’IMP à servir au titre de la coordination des APSA. Le SNEP-FSU persiste à dénoncer cette posture, d’autant plus aujourd’hui qu’avec l’imposition de 2 HSA, des heures poste ont été supprimées et que – pour le même nombre d’heures à coordonner, des coordonnateur·rices ont vu l’indemnisation de leur mission diminuer ! Si, à l’heure actuelle seules les heures postes (EPS+AS) sont prises en compte, le SNEP-FSU continue de revendiquer la prise en compte des HSA et appelle les collègues à argumenter en ce sens.
Le Kit « coordo et Indemnités » permet de faire valoir ses droits !