17.1 La responsabilité des enseignant·es d’EPS
La responsabilité des enseignant·es repose sur l’art. L 911-4 du code de l’éducation qui précise « dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public est engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ».
Il résulte de ce dispositif spécifique que les victimes ou leurs représentant·es ne peuvent mettre directement en jeu la responsabilité civile personnelle des enseignant·es devant les tribunaux civils.
La responsabilité de l’État se substitue à celle de l’enseignant·e civilement responsable d’un accident causé ou subi par un·e élève. Par conséquent, la réparation du préjudice subi par la victime est assumée par l’État. Il convient cependant de souligner que cela ne répond pas toujours à l’attente des victimes et des familles qui sont de plus en plus tentées de saisir le juge pénal. Dans cette hypothèse, la substitution de la responsabilité de l’État à celle de l’enseignant·e sur le plan civil, ne s’opère pas sur le plan pénal.
En effet, l’art. 121-1 du code pénal dispose que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Conformément à ce principe, la responsabilité pénale du membre de l’enseignement, à l’instar des autres citoyen·nes, pourra être engagée s’il commet une infraction. Voir « La faute non intentionnelle » (chapitre à suivre).
17.2 Fautes, sanctions et discipline
Connaître : Code Général de la Fonction Publique : art. L 530-1, L 532-1 à 5, L 533-1 à 6
Code de l’Éducation (art. L 952-7 et R 712-9)
Les fautes
La faute professionnelle
Il n’y a pas de définition statutaire de la faute. Il faut distinguer les fautes « pénales » commises dans ou à l’extérieur des fonctions, des fautes « professionnelles » dans l’exercice et à l’occasion des fonctions impliquant un manquement au respect des obligations statutaires, mais la plupart des fautes professionnelles trouvent leur définition dans la jurisprudence.
Une faute « personnelle » ayant une incidence sur le service ou incompatible avec l’exercice des fonctions est sanctionnée (ex. : atteinte aux mœurs, à la probité, propos diffamatoires…). L’action disciplinaire ne peut être engagée que s’il y a existence d’une faute, la charge de la preuve en incombant à l’autorité concernée.
La faute non intentionnelle
Suite à la définition dans le code pénal du délit pour faute non intentionnelle (art.121-3), le législateur a opéré un ajout dans le code général de la FP (art. L 125-1) : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’art. 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agent·es non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ».
Le 4ème alinéa en question précise (L 2000-647 du 10/07/2000) :
« …les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».
Par cette formulation, le législateur a souhaité une diminution de la responsabilité pénale des agent·es public·ques par le biais du lien de causalité.
La suspension
Art. L 531-1 du code général de la Fonction Publique
En cas de faute grave commise par un·e fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations ou d’une infraction de droit commun, l’auteur·e de cette faute peut être suspendu·e par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
C’est une mesure conservatoire qui doit être notifiée par un arrêté et qui ne présente pas le caractère d’une sanction.
Le·la fonctionnaire suspendu·e conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. La situation du·de la fonctionnaire doit être définitivement réglée dans le délai de 4 mois. À défaut, l’intéressé·e est rétabli·e dans ses droits sauf s’il y a poursuites pénales… Lorsque le·la fonctionnaire est incarcéré·e, l’administration cesse le paiement du traitement en raison de l’absence de service fait.
Les sanctions disciplinaires
1er groupe :
- l’avertissement,
- le blâme,
- l’exclusion temporaire pour une durée maximale de 3 jours.
2ème groupe :
- la radiation du tableau d’avancement,
- l’abaissement d’échelon,
- l’exclusion temporaire pour une durée maximale de 15 jours,
- le déplacement d’office (ne pas confondre avec la mutation d’office).
3ème groupe :
- la rétrogradation (d’échelon, de classe ou de grade),
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
4ème groupe :
- la mise à la retraite d’office,
- la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du·de la fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de 3 ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
- L’exclusion temporaire de fonctions, sauf sursis, s’accompagne de la perte des rémunérations et de la non prise en compte du temps correspondant pour la retraite et l’avancement.
- La révocation constitue l’exclusion définitive des fonctions.
- Le sursis d’une sanction peut être total ou partiel ; pour les sanctions du 3ème groupe il ne peut aboutir à une exclusion de moins d’un mois.
Il ne peut y avoir de sanctions supplémentaires à celles énumérées ci-dessus, en particulier sanctions pécuniaires, amendes ou privation de traitement.
- Les stagiaires ont une échelle de sanction spéciale :
D 94-874 du 07/10/1994 : le·la recteur·rice est compétent·e après consultation de la CAPA du corps concerné pour prononcer les sanctions de l’avertissement, du blâme et de l’exclusion temporaire avec retenue de rémunération pour une durée maximale de 2 mois. Les autres sanctions (déplacement d’office, exclusion définitive) sont de la responsabilité du·de la ministre après consultation de la CAPN du corps concerné.
La procédure disciplinaire
Le D 99-101 du 11/02/1999 déconcentre, au niveau académique, la procédure disciplinaire pour tou·tes les enseignant·es d’EPS affecté·es dans les établissements ou services placés sous l’autorité du·de la recteur·rice.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées, après consultation de la CAPA siégeant en conseil de discipline, par le·la recteur·rice pour les sanctions des premier et deuxième groupes, par le·la ministre pour les sanctions des troisième et quatrième groupes.
Le pouvoir de convocation de la CAPA siégeant en conseil de discipline relève de la responsabilité du·de la recteur·rice.
– Pour les enseignant·es d’EPS affecté·es à l’enseignement supérieur, le pouvoir disciplinaire est exercé par le conseil d’administration de l’université, constitué en section disciplinaire (art. L 952-7 et R 712-9 du code de l’Éducation). Les sanctions disciplinaires (art. 952-7 dudit Code) qui leur sont applicables sont :
- le rappel à l’ordre,
- l’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée maximum de 2 ans,
- l’exclusion de l’établissement,
- l’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement d’enseignement supérieur, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
Les sanctions disciplinaires prononcées par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que les enseignant·es concerné·es soient traduit·es, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d’origine.
- Pour les enseignant·es d’EPS détaché·es, le pouvoir disciplinaire appartient à l’administration d’origine, l’administration d’accueil ne pouvant prononcer que des sanctions ne nécessitant pas la réunion du Conseil de Discipline (avertissement, blâme). L’administration d’accueil met fin au détachement et remet l’agent·e à disposition de l’Éducation Nationale. L’agent·e est alors affecté·e en académie et c’est la CAPA qui est consultée.
- Pour les personnels affectés au vice-rectorat, les sanctions relèvent du ministre de l’EN, donc c’est la CAPN du corps concerné qui est consultée.
- Pour les professeur·es de Sport, les sanctions relèvent du ministre des Sports après avis de la CAPN du corps des professeur·es de Sport, sauf pour les sanctions du 1er groupe.
L’administration doit informer l’enseignant·e de l’ouverture d’une procédure disciplinaire le·la concernant, lui indiquer qu’il·elle peut consulter son dossier individuel, qu’il·elle peut se faire assister par un ou plusieurs défenseur·es de son choix, et l’inviter à prendre connaissance du rapport qu’elle dépose devant le conseil de discipline à son égard ; ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits.
Le conseil de discipline, généralement la CAPA ou la CAPN, n’est obligatoire que pour les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupe ; ne peuvent siéger que des personnels du grade concerné ou immédiatement supérieur.
La convocation du conseil de discipline doit être adressée au moins 15 jours avant la date de la réunion de la CAP disciplinaire par lettre recommandée avec avis de réception.
Le conseil de discipline a un mois pour se prononcer (2 mois s’il y a enquête) à compter de sa saisine par l’autorité compétente.
Des témoins peuvent être cité·es et des défenseur·es peuvent assister l’enseignant·e concerné·e mais leurs frais de déplacement ne sont pas pris en charge par l’administration ; des observations écrites ou orales peuvent être présentées.
Le conseil délibère à huis clos et le·la président·e du conseil de discipline, qui n’a plus de voix prépondérante, met aux voix les sanctions proposées en commençant par la sanction la plus élevée, jusqu’à ce qu’une sanction obtienne la majorité des membres présent·es (et non la majorité des suffrages exprimés).
Aucune sanction, autre que celles du groupe 1 (avertissement ou blâme), ne peut être prononcée sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline.
L’avis du conseil de discipline de même que la décision de l’autorité compétente doivent être motivés (art. 19 L 83-634) mais la sanction prononcée est immédiatement exécutoire. Si aucune sanction n’est retenue par le conseil de discipline et que l’autorité inflige néanmoins une sanction, elle doit en informer les membres du conseil par un avis motivé. Un recours peut être déposé auprès du conseil supérieur de la Fonction publique qui siège dans les mêmes conditions qu’un conseil de discipline.
Les recours ne sont pas suspensifs.
Conseil : prendre contact immédiatement avec les responsables académiques (ou nationaux) du SNEP-FSU dès que l’on est informé·e qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre.
Une amnistie peut limiter ou effacer les conséquences des sanctions encourues ou prononcées.
17.3 Les qualifications
Concernant l’encadrement dans l’activité, l’art. L212-1-L212-2- L212-3 du Code du Sport reprend l’art. 43 de la L sur le sport du 01/08/2003.
C’est par dérogation au principe général de la qualification des intervenant·es en sport que les enseignant·es d’EPS (du fait de leur statut) n’ont pas besoin des qualifications requises pour un enseignement rémunéré, mais ce uniquement pour des activités se situant dans le cadre des missions qui leur sont confiées (EPS, AS et toute activité organisée dans le cadre d’un projet d’établissement telle que sorties, stages, sous l’autorité du·de la CE (art. L212-3).
Des intervenant·es extérieur·es, qualifié·es selon les termes de l’art. 212- 1 et 2 du code du sport pourront aussi prendre en responsabilité des élèves dans le cadre d’une organisation placée sous la responsabilité des enseignant·es d’EPS. Il n’en est pas de même pour d’autres personnels de l’établissement ne possédant pas ces qualifications, ou pour des collègues retraité·es, qui ne répondent pas ou plus aux exigences de l’article précité.
Attention ! Être qualifié·e ne signifie pas automatiquement qu’on est compétent·e ! Chaque enseignant·e d’EPS doit situer, en toute responsabilité, son niveau de compétence dans l’activité, ceci afin d’éviter un éventuel accident consécutif à une faute non intentionnelle par imprudence ou négligence.
CODE DU SPORT
Art L212-I
Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive en entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière on occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’art L212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1. Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2. Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de L335-6 du code de l’éducation.
Art L2I2-2
Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa du l’art. L212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L212-1, est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d’activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l’expérience.
Art L212-3
Les dispositions des art. L212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, DI et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier ni aux enseignant·es des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État dans l’exercice de leurs missions.
17.4 La sécurité des élèves
17.4.1 – La sécurité dans la pratique des activités
Connaître : NS 94-116 du 09/03/1994 : « Sécurité des élèves, pratique des activités physiques scolaires ».
Les recommandations contenues dans cette NS tiennent compte de l’analyse de l’ensemble des jurisprudences concernant des contentieux liés à des accidents en EPS. Sont abordés :
- Les conditions matérielles du cours : état des équipements et organisation des lieux,
- Les consignes données aux élèves,
- La maîtrise du déroulement du cours,
- Le caractère dangereux ou non des activités enseignées.
Connaître : C 04-138 du 13/07/2004 : « Risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et du sport scolaire » (disponible sur le site du SNEP-FSU rubrique « Équipements / Sécurité »).
Ce texte porte sur des recommandations visant à rappeler, à l’intention de la communauté éducative, les conditions particulières de l’enseignement de l’EPS qui nécessite « des contraintes spécifiques d’organisation pour garantir la sécurité des élèves et contribuer à l’éducation à la sécurité ».
Il est imprégné de demandes exprimées par le SNEP-FSU. Sont abordés les risques liés à la nature des activités et aux conditions de l’enseignement de l’EPS dans les équipements, les déplacements, les vestiaires, dans l’utilisation des matériels, du fait des différences interindividuelles et des contacts corporels, les aides et parades…
Les 2 textes ci-dessus définissent les diligences normales attendues de l’enseignant·e d’EPS dans l’exercice de ses fonctions.
Hormis les règles de sécurité et d’usage en vigueur dans des installations sportives (cf. piscine, base de PA, …), aucune réglementation ne s’impose à l’équipe d’encadrement concernant l’organisation de l’activité. Les enseignant·es d’EPS, intervenant dans l’exercice de leurs missions, sont concepteur·rices de leur enseignement et maitres des choix qu’il·elles opèrent dans le traitement de l’activité, l’organisation des groupes, la sécurité des élèves. Il·elles en sont responsables.
La natation
NS du 28.02.2022 « Contribution de l’école à l’aisance aquatique ».
Ce texte abroge le précédent de 2017 et traite de l’enseignement de la natation à l’école, au collège et au lycée. Il insiste sur « l’acquisition par les élèves… d’une aisance suffisante pour évoluer en sécurité dans le milieu aquatique ». Le texte encourage la prise en charge des élèves non-nageur·ses par des partenaires extérieur·es à l’école !
En se focalisant sur une recherche utilitariste d’une sécurité aquatique (le mot revient sans cesse dans le texte), il évacue les caractéristiques culturelles de cette activité. La multiplication de tests sur l’aisance aquatique et la sécurité dans le milieu aquatique, pour la pratique du nautisme, s’ajoute à ceux déjà existants dans le code du sport.
En revanche, ce qui n’évolue pas, c’est la référence à 5 m2/élève (soit 12-13 élèves dans un couloir de nage), ainsi que l’absence de perspectives de créations de nouvelles piscines.
Les propositions des équipes EPS doivent rester exigeantes, bien que confrontées au contexte de diminution de moyens.
Le SNEP-FSU engage les collègues à les faire valider par les conseils pédagogiques, là où ils existent, et par les CA. Toute organisation
Les activités physiques de pleine nature (APPN)
En application de l’art. L212-3 du code du sport les enseignant·es d’EPS sont qualifié·es pour enseigner, encadrer toutes les activités organisées par l’établissement, y compris les APPN, que ce soit en EPS, en AS, ou lors de journées ou stages organisés dans le cadre du projet d’établissement.
La C 2017-075 du 20/04/2017 « Exigence de sécurité dans les APPN dans le second degré » développe un certain nombre de recommandations pour la pratique de ces activités dans le cadre scolaire, affirme des exigences de sécurité, préconise des effectifs réduits d’élèves sans en donner les moyens. Elle suscite l’élaboration de « protocoles » par les académies dans les différentes activités. Ces protocoles ont souvent un caractère injonctif et ne peuvent qu’entrainer des confusions et mettre en difficulté les enseignant·es.
L’annexe « Escalade » de cette circulaire en est un exemple probant et le SNEP-FSU en demande la réécriture. Il appelle les collègues à intervenir par écrit auprès du·de la chef·fe d’établissement pour exiger des moyens supplémentaires permettant de réduire les effectifs élèves/enseignant·e dans cette activité, pour des raisons de sécurité et d’efficacité pédagogique.
Normes d’encadrement
Dans les APPN, les normes d’encadrement édictées par le Ministère des Sports pour les activités extérieures à l’école ou par les fédérations sportives peuvent représenter « la norme communément admise », même si, réglementairement, elles ne s’imposent pas dans le cadre scolaire. Il sera toujours intéressant de s’y référer pour éventuellement les adapter en fonction des choix pédagogiques opérés par l’enseignant·e. Voir en particulier les annexes (consultables sur le site du SNEP-FSU) de l’A du 25/04/2012 portant de l’application de l’art. R 227.13 du Code l’Action sociale et des familles.
Stages APPN
Les activités peuvent être encadrées par les enseignant·es d’EPS.
Des intervenant·es extérieur·es qualifié·es (art. L212-2 du code du sport) peuvent leur venir en aide et prendre en charge des groupes d’élèves dans le cadre du projet élaboré.
C 2011-117 du 03/08/2011, « Sorties et voyages scolaires au collège et lycée ».
Attention : ce texte est à consulter impérativement lors de la décision d’un stage d’APPN. Il donne toutes les modalités pour concevoir et organiser ce type d’activité. Il définit l’accompagnement, le financement, la sécurité, le déplacement, la prise en charge des frais liés aux accompagnateur·rices. Il n’est pas applicable aux initiatives organisées sous l’égide de l’Association Sportive.
17.4.2 – Surveillance et déplacements des élèves
Connaître : C 96-248 du 25/10/1996
« …La responsabilité des mesures générales d’aménagement de l’établissement et d’organisation de la vie scolaire incombe au chef d’établissement et au conseil d’administration. En tant qu’elle concerne l’organisation de l’établissement, au sens de l’art. 16 D du 30/08/1985, et trouve sa place dans le règlement intérieur, elle entre dans le cadre de l’autonomie reconnue aux EPLE et relève de la compétence du conseil d’administration. Le chef d’établissement en est également responsable, au titre des pouvoirs qui lui sont reconnus pour assurer le bon ordre, la sécurité des biens et des personnes et l’application du règlement intérieur, ainsi que pour organiser le service des personnels ».
… « Quant à la mise en œuvre des règles retenues, elle requiert la vigilance de l’ensemble des personnels, et tout particulièrement celle des enseignants. » …
La surveillance des élèves dans les collèges
Champ de la surveillance
« L’obligation de surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire, c’est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’établissement scolaire. Le temps scolaire est déterminé par l’emploi du temps de l’élève quelle que soit l’activité effectuée : enseignements, études, ateliers, activités périscolaires, déplacements, récréations, interclasses, repas pour les demi-pensionnaires… L’obligation de surveillance doit s’entendre dans un sens large, elle comporte non seulement la vigilance immédiate à laquelle est astreint le personnel de l’établissement, mais encore les mesures de prévention nécessaires pour qu’elle soit générale, efficace et adaptée à l’âge des élèves ».
Déplacements des élèves
« Les déplacements des élèves, pendant le temps scolaire, entre l’établissement et le lieu d’une activité scolaire (cours d’éducation physique et sportive dispensés à la piscine, au gymnase ou au stade, cours d’éducation musicale dispensés au conservatoire pour les classes musicales à horaires aménagés…) doivent être encadrés. Toutefois, si l’activité implique un déplacement qui se situe en début ou en fin de temps scolaire, le règlement intérieur peut prévoir la possibilité pour les responsables légaux de l’élève de l’autoriser à s’y rendre ou à en revenir individuellement. Le trajet entre le domicile et le lieu de l’activité est alors assimilé au trajet habituel entre le domicile et l’établissement scolaire.
À défaut d’une telle autorisation, le déplacement doit être encadré.
Il doit, en tout état de cause, l’être pour les élèves usagers des transports scolaires et les internes, et pour les élèves demi-pensionnaires, pour les déplacements qui ont lieu en fin de matinée ou en début d’après-midi ».
La surveillance des élèves dans les lycées
« Si l’obligation générale de surveillance s’applique également dans les lycées, elle prend en compte l’âge et la maturité des élèves, ainsi que la nécessité d’éducation à la responsabilité et à l’autonomie » …
Déplacements des élèves
« Les recommandations relatives aux déplacements des élèves concernent les lycéens de la classe de seconde à la terminale ».
« Le règlement intérieur peut prévoir que les élèves accompliront seuls les déplacements de courte distance entre l’établissement et le lieu d’une activité scolaire, même si ceux-ci ont lieu au cours du temps scolaire. Ces déplacements pourront être effectués selon le mode habituel de transport des élèves.
À l’occasion de tels déplacements, il convient d’aviser les élèves qu’ils doivent se rendre directement à destination et que même s’ils se déplacent en groupe, chaque élève est responsable de son propre comportement. Ces déplacements, même s’ils sont effectués de fait collectivement, ne sont donc pas soumis à la surveillance de l’établissement ».
On retiendra la responsabilité première du·de la CE qui doit connaître l’ensemble des déplacements et des lieux d’activités prévus. Les questions liées aux déplacements en EPS doivent être débattues en CA et les décisions consignées au règlement intérieur de l’établissement.
La surveillance des élèves dans les vestiaires
La C 2004-138 du 13/07/2004 aborde le cas particulier des vestiaires : pour des raisons de sécurité et de discipline, « …l’intervention de l’enseignant à l’intérieur du vestiaire peut s’avérer indispensable. En effet, il est de sa responsabilité d’assurer la sécurité de tous les élèves et de garantir les conditions d’enseignement ».
Cette intervention doit s’organiser autour de 3 principes :
- Principe de responsabilité nécessitant une vigilance de l’enseignant·e afin d’éviter les risques de débordements divers.
- Principe de consentement et d’explication préalable justifiant l’éventuelle intervention (en début d’année, en CA, dans le RI, devant les élèves, les parents…).
- Principe de l’avertissement préalable qui se traduit par des consignes et modalités précises d’intervention connues de tou·tes.
17.4.3 – Transport des élèves dans le cadre de l’EPS
Du fait des installations souvent éloignées et afin d’éviter les pertes de temps, les classes peuvent se déplacer en transports collectifs. C’est la responsabilité première des collectivités de rattachement (département ou région) de prévoir et financer ces déplacements. Les relations avec les compagnies privées de bus doivent s’établir sur la base de contrats (signature du·de la CE en bonne et due forme). L’enseignant·e doit accompagner et surveiller les élèves dans le bus. Dans les grandes villes, l’utilisation des transports publics (bus, tram, métro) se fera en respectant les règles d’usage et de sécurité du transport utilisé, dans les mêmes conditions que pour les déplacements à pied.
17.5 La sécurité dans les installations – « équipements et matériel »
Connaître : NS du 09/03/1994 (voir ch. 15.1) il faut signaler au·à la CE par écrit tout constat de défectuosité du matériel utilisé.
Réglementation ERP
Une enceinte sportive se définit comme un ERP (Établissement Recevant du Public) qui doit respecter certaines exigences en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique. Une commission de sécurité intervient à intervalles réguliers pour vérifier les lieux avec le Règlement Général de Sécurité.
À l’issue du passage de la commission, un PV est établi et porté à la connaissance du·de la propriétaire et du·de la Maire de la localité.
Droit de retrait
D 82-153 du 28/05/1982
En cas de « danger grave et imminent » pour sa vie ou sa santé, un·e agent·e peut se retirer de sa situation de travail. Elle·il doit en avertir immédiatement son autorité administrative qui doit prendre toutes les dispositions pour remédier à la situation. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à son encontre.
Buts de sports collectifs
Art. R322-19 à R322-26 du code du sport.
Ces articles rendent obligatoire un dispositif de fixation, une vérification de la solidarité et un entretien périodique.
Une norme AFNOR NF S52-409 « Inspection et contrôle des buts » précise les conditions d’un contrôle obligatoire.
Agir en posant les questions relatives à la sécurité lors des réunions du conseil d’administration, en signalant par écrit au·à la CE toute défectuosité et en l’interrogeant sur la conduite à tenir en cas de risque supposé, en informant les associations de parents d’élèves, si les propriétaires et gestionnaires des installations refusent ou mettent de la mauvaise volonté pour remettre en état, remplacer…
Structures Artificielles d’Escalade (SAE) et Équipements de Protection Individuelle (EPI)
Les SAE doivent être régulièrement vérifiées, par exemple tous les 2 ans, par un bureau de contrôle mandaté par le·la gestionnaire ou le·la propriétaire des lieux. Cela doit concerner particulièrement tous les points d’assurage.
En ce qui concerne les EPI (cordes, baudriers, mousquetons…), ces équipements doivent répondre aux exigences définies dans le D 2004- 299 du 19/03/2004 en ce qui concerne leur gestion et leur contrôle.
Les modalités de gestion et de contrôle sont explicitées dans la norme NF S72-701 qui précise en outre que l’EN doit former ses propres contrôleur·ses.
Les collègues d’établissements possédant une SAE, aidé·es par les instances locales du SNEP doivent revendiquer cette formation auprès de l’administration et des Inspections Pédagogiques.
17.6 Les accidents d’élèves en EPS
Lors de leur recrutement, les enseignant·es d’EPS doivent justifier d’une qualification aux « premiers secours ».
Le SNEP-FSU demande que cette qualification donne lieu à des révisions durant toute la carrière, ce qui n’est pas le cas actuellement !
Cette revendication est d’autant plus fondée que l’instruction ministérielle n° 2016-103 du 24/08/2016 fixe l’objectif de la formation d’un maximum d’élèves aux gestes de premiers secours.
En cas d’accident d’un·e élève dont il apprécie la gravité, l’enseignant·e doit appeler le 15 ; il·elle entre alors en contact avec un médecin-régulateur qui l’interroge pour juger de la gravité, prodigue des conseils pour gérer la situation et prend une décision quant à l’envoi ou non d’un véhicule de secours. Cette communication étant enregistrée, elle libère l’enseignant·e de toute responsabilité dans les décisions à prendre.
Il·elle informe l’établissement sans appeler le 15 s’il·elle juge que cela n’est pas nécessaire, afin d’obtenir une aide immédiate et ainsi gérer plus facilement l’élève blessé·e mais aussi le reste de la classe. Ces modalités doivent être débattues au préalable et intégrées dans le Protocole Local des Soins et des Urgences qui doit être établi dans chaque établissement en application de la décision en date du 29/12/1999 de la Ministre chargée des enseignements scolaires (Protocole National sur l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les EPLE – BO Spécial n°1 du 06/01/2000).
La déclaration administrative d’accident
Ce document est important en cas de suites médicales entrainant des frais ou des conséquences telles qu’un handicap. Il a pour fonction de permettre dans un premier temps à l’administration (cellule juridique et contentieuse du Rectorat), voire, si un accord amiable ne peut être obtenu avec la victime, avec le juge civil, de définir des réparations si la faute de l’enseignant·e (faute de service, de surveillance) est retenue.
Soulignons que cette faute n’entraîne aucune conséquence négative pour l’enseignant·e qui ne sera même pas informé·e des suites données, l’État se substitue à lui pour verser les éventuelles réparations.
L’enseignant·e doit donc renseigner aussi exactement que possible le « rapport du professeur·e de service » inclus dans la déclaration.
Attention ! les accidents en EPS pour les élèves des lycées professionnels sont considérés comme des accidents du travail, la déclaration d’accident devant être effectuée auprès de la SS par l’employeur, c’est- à-dire le·la chef·fe d’établissement.